Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 24 avr. 2026, n° 2024F02255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02255 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 24 AVRIL 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F02255
SAS PREFILOC CAPITAL C/ Madame [Z] [R] née [Y]
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
Madame [Z] [R] née [Y], [Adresse 3]
comparaissant par Maître Anissa FIRAH, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 février 2026 par Denis VIOT, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZE, Denis VIOT, Pascal FENIE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Madame [Z] [R] exploite une activité de restauration rapide sous enseigne L’AS FOOD.
Le 10 février 2021, elle signe un premier contrat n° 210081220 pour la location d’un système Labware auprès de la société HAXE DIRECT SARL pour 48 mois débutant le 30 avril 2021 pour s’achever le 29 avril 2025 pour un montant mensuel de 99,00 € HT, soit 123,65 € taxes et assurance incluses puis un second n° 210065960 pour la location d’un système ALARME RADIO pour 48 mois débutant le 10 avril 2021 pour s’achever le 9 avril 2025 pour un montant mensuel de 19,00 € HT, soit 23,64 € taxes et assurance incluses.
Les 16 et 31 mars 2021, la société HAXE DIRECT SARL adresse une facture pour l’ensemble du matériel à la société PREFILOC CAPITAL SAS, cette dernière devenant le cessionnaire du contrat de financement signé avec Madame [Z] [R].
À ces mêmes dates, le matériel est déclaré livré conforme validé par un procès-verbal signé par les parties.
Le contrat prévoit également une faculté de résiliation de 8 jours, après mise en demeure en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance selon l’article 11 des conditions générales.
Madame [Z] [R] indique avoir rencontré des difficultés de fonctionnement dès le mois d’août 2021 et cesse de régler les loyers à compter de l’année 2022.
La société PREFILOC CAPITAL SAS, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2024, la met en demeure de régler la somme de 9.141,90 €, en vain.
Par acte extrajudiciaire remis à personne en date du 9 décembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne Madame [Z] [R] devant le présent tribunal.
Par conclusions soutenues à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,
Vu l’article L. 221-3 du code de la consommation et les articles L. 221-1 et suivants du même code,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Juger que les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la consommation sont inconventionnelles,
Juger que les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la consommation sont inapplicables aux faits de l’espèce, et à titre subsidiaire que Madame [Z] [R] ne peut invoquer la nullité des contrats et qu’elle n’a pas exercé son droit de rétractation dans les délais impartis,
Juger que Madame [Z] [R] ne démontre pas avoir employé moins de 6 salariés lors de la signature des contrats,
Juger que les contrats ont été signés au siège de Madame [Z] [R] et ne sont donc pas des contrats hors établissement,
Juger que le code de la consommation n’est pas applicable aux faits de l’espèce,
En conséquence,
Débouter Madame [Z] [R] de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Madame [Z] [R] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 9.236,94 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Madame [Z] [R] à payer la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner Madame [Z] [R] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [Z] [R] aux entiers dépens.
Au rebours, par conclusions également soutenues à la barre, Madame [Z] [R] demande au tribunal de :
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article L. 121-3 du code de la consommation,
Vu l’article L. 221-3 du code de la consommation,
Vu l’article L. 221-5 du code de la consommation,
Vu les articles L. 221-10 et L. 242-7 du code de la consommation,
Vu l’article L. 111-1 du code de la consommation,
Vu les articles L. 242-1 et L. 242-6 du code de la consommation,
Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation,
Vu l’article 1171 du code civil,
Vu les articles 1125 et 1126 du code civil,
Vu l’article 1163 du code civil,
Vu l’article 1186 du code civil,
A titre principal,
Déclarer nul le contrat de location de la société PREFILOC CAPITAL,
En conséquence,
Débouter la société PREFILOC CAPITAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL à rembourser à Madame [Z] [R], l’ensemble des mensualités qui ont été indûment prélevées, soit 661,16 € TTC,
A titre subsidiaire,
Juger que le contrat n’a pas été valablement résilié, à défaut de respect de la procédure légale et contractuelle,
En conséquence,
Débouter la société PREFILOC CAPITAL de l’ensemble de ses demandes au titre de l’indemnité de résiliation,
A titre très subsidiaire,
Juger que les indemnités réclamées par la société PREFILOC CAPITAL sont manifestement excessives et de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties,
En conséquence,
Juger nulle les clauses indemnitaires prévues aux conditions générales, créant un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties,
Débouter la société PREFILOC CAPITAL de ses demandes au titre de l’indemnité de résiliation du contrat, et au titre des intérêts dont elle demande application,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Accorder à Madame [Z] [R] des délais de paiement sur deux années,
Juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire de droit,
Débouter la société PREFILOC CAPITAL de sa demande d’application d’un taux majoré de 10 points,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL à payer à Madame [Z] [R] somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL aux entiers dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
La société PREFILOC CAPITAL SAS soutient que Madame [Z] [R] a manqué à ses obligations contractuelles en cessant unilatéralement de régler les loyers dus au titre des contrats de location financière, et ce malgré les relances et mise en demeure du 8 novembre 2024.
Elle indique avoir régulièrement mis en œuvre la clause de résiliation prévue aux conditions générales, la résiliation étant intervenue huit jours après la mise en demeure demeurée infructueuse.
Elle sollicite, en conséquence, la condamnation de Madame [Z] [R] au paiement des loyers impayés, de la déchéance du terme, de la clause pénale ainsi que la capitalisation des intérêts.
Elle fait valoir que les dispositions du code de la consommation invoquées par Madame [Z] [R] sont inapplicables au présent litige dès lors que les contrats ont été conclus entre professionnels pour les besoins de l’activité principale de Madame [Z] [R].
Elle soutient, à titre principal, que l’article L. 221-3 du code de la consommation doit être écarté comme contraire au droit de l’Union européenne en ce qu’il assimile certains professionnels à des consommateurs et introduit une distorsion de concurrence.
Subsidiairement, elle expose que les conditions d’application de ce texte ne sont pas réunies. Elle affirme que Madame [Z] [R] ne rapporte pas la preuve qu’elle employait cinq salariés au plus au jour de la conclusion des contrats. Elle ajoute que les matériels loués, à savoir un système d’encaissement et un dispositif d’alarme, se rattachent directement à l’activité de restauration exercée par Madame [Z] [R], de sorte que l’objet des contrats entre dans le champ de son activité principale.
Elle soutient également que les contrats de location financière sont exclus du champ d’application des règles invoquées et que les contrats n’ont pas été conclus hors établissement. Elle précise que les matériels ont été livrés et installés, que des procès-verbaux de conformité ont été signés sans réserve et que Madame [Z] [R] a utilisé les équipements sans formuler de contestation avant la naissance du litige.
Elle ajoute, qu’en toute hypothèse, Madame [Z] [R] n’a jamais exercé de droit de rétractation dans les délais légaux. Elle fait valoir que la restitution du matériel ne vaut pas déclaration non équivoque de rétractation et qu’aucun formulaire n’a été adressé. Elle soutient enfin que la nullité des contrats ne peut être prononcée en l’absence de texte applicable
entre professionnels et que les manquements formels allégués ne sont, le cas échéant, sanctionnés que par une prolongation du délai de rétractation, lequel n’a pas été exercé.
Madame [Z] [R] écrit que l’article L. 221-3 du code de la consommation n’est nullement contraire à la directive 2011/83/UE, celle-ci permettant expressément aux États membres d’étendre la protection aux petites entreprises. Elle soutient que le législateur français s’est borné à user de cette faculté en assimilant aux consommateurs les professionnels employant au plus cinq salariés lorsque le contrat est conclu hors établissement et n’entre pas dans leur champ d’activité principale. Elle fait valoir qu’elle n’emploie aucun salarié et exerce une activité de restauration rapide sans lien avec la fabrication ou la commercialisation de systèmes d’encaissement ou d’alarme. Elle précise que les contrats ont été conclus à la suite d’un démarchage à [Localité 1] et constituent des contrats hors établissement.
Elle conteste l’argument tiré de l’exclusion des services financiers en soutenant que les contrats litigieux, dépourvus d’option d’achat, constituent de simples contrats de location et ne relèvent pas de la définition des services financiers au sens du code de la consommation.
Elle affirme qu’aucune information relative au droit de rétractation ni aucun formulaire type ne lui ont été communiqués. Elle relève également l’absence de mention relative à la médiation de la consommation dans les conditions générales. Elle en déduit la nullité des contrats et sollicite la restitution des sommes versées.
D’autre part, elle soutient que le matériel a été repris dès le mois de mai 2022, ce qui caractérise selon elle une résiliation anticipée intervenue sans respect de la procédure contractuelle de mise en demeure préalable. Elle en déduit que l’indemnité de résiliation et la clause pénale ne sont pas dues. Elle ajoute que la clause prévoyant le paiement de l’intégralité des loyers à échoir majorés de 10 % crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et doit être réputée non écrite.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
Le tribunal rappelle également les dispositions de :
* l’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La société PREFILOC CAPITAL SAS expose que le législateur français, en assimilant certains professionnels (à activité distincte de l’objet du contrat
conclu et dont le nombre de salariés employés est inférieur ou égal à cinq) à des consommateurs pour les garanties qui leur sont applicables, a introduit dans le droit national une disposition plus stricte que la directive qui ne le prévoit pas.
Elle rappelle l’article 4 de la même directive : « Les États membres s’abstiennent de maintenir ou d’introduire, dans leur droit national, des dispositions s’écartant de celles fixées par la présente directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des consommateurs, sauf si la présente directive en dispose autrement. »
Elle en déduit que les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation doivent être écartées.
Cependant, le tribunal relève le 13 ème considérant de la même directive : « Il y a lieu que l’application des dispositions de la présente directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d’application reste de la compétence des États membres, conformément au droit de l’Union. Les États membres peuvent, par conséquent, conserver ou introduire des dispositions nationales qui correspondent aux dispositions de la présente directive, ou à certaines de ses dispositions, pour des contrats qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive. Les États membres peuvent, par exemple, décider d’étendre l’application des règles de la présente directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des «consommateurs» au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les jeunes entreprises ou les petites et moyennes entreprises. […] »
Les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation ne constituent donc pas une surtransposition de la directive précitée. Elles ne seront donc pas écartées pour ce motif. Le tribunal rappelle que le parlement européen et le conseil de l’Union ont eux-mêmes prévu dans le considérant n° 13 de la directive que les États membres pouvaient introduire des dispositions nationales correspondant aux dispositions de la directive pour des contrats qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive.
En conséquence, le moyen selon lequel les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation ne seraient pas conformes aux dispositions européennes n’est pas fondé. Elles ne seront donc pas écartées.
Le tribunal observe, qu’au cas présent, les contrats, signés à Perpignan, ont été conclu hors établissement par démarchage de la société HAXE DIRECT SARL dont le siège social est domicilié à Bruges.
Par ailleurs, le tribunal observe que Madame [Z] [R] déclare qu’elle emploie moins de 5 salariés.
Le tribunal rappelle que si la société PREFILOC CAPITAL SAS indique que Madame [Z] [R] fournit des éléments non probants pour alléguer ses dires, c’est à elle-même de rapporter la preuve qu’elle emploie 5 salariés ou plus.
Le tribunal dira donc que le litige ne porte que sur le fait de déterminer si l’objet du contrat, à savoir la location d’un système de caisse et d’alarme radio, entre dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité.
Or, il est rappelé que Madame [Z] [R] exerce une activité de restauration rapide. Si la location de système de caisse et d’alarme sont sans conteste utile à l’activité professionnelle de Madame [Z] [R], celle-ci n’entre cependant pas de ce seul fait dans le champ de l’activité principale de celle-ci qui est limitée à la vente de plats alimentaires, domaine sans lien direct avec l’activité de location de caisse et de système d’alarme radio.
Il sera dès lors jugé que Madame [Z] [R] peut prétendre au bénéfice des dispositions protectrices relatives aux contrats conclus hors établissement prévues aux dispositions du code de la consommation et aux effets de sa non-application, à savoir la nullité du contrat, puisque la société PREFILOC CAPITAL SAS est défaillante à démontrer qu’elle a fourni le formulaire de rétractation.
De ce qui précède, le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de l’intégralité de ses demandes.
Madame [Z] [R] demande à ce que les loyers versés lui soient retournés ; le tribunal condamnera la société PREFILOC CAPITAL SAS à la restitution de cette somme de 661,16 €.
Madame [Z] [R] sollicite que lui soit allouée une indemnité d’un montant de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum et condamnera la société PREFILOC CAPITAL SAS à lui verser la somme de 1.500,00 € sur ce fondement.
Succombant à l’instance, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité des contrat n° 210081220 et n° 210065960,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à Madame [Z] [R] la somme de 661,16 € (SIX CENT SOIXANTE ET UN EUROS SEIZE CENTIMES) au titre du remboursement des loyers versés,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à Madame [Z] [R] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Option ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Picardie ·
- Responsabilité limitée ·
- Poids maximal ·
- Urssaf ·
- Liquidation ·
- Adresses
- Entreprises en difficulté ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Fruit ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Activité ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Application ·
- Personnes ·
- Ouverture
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Wifi ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Clause ·
- Matériel ·
- Intervention ·
- Camping ·
- Code civil
- Boisson ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Côte ·
- Distributeur ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Mise en demeure ·
- Clause ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Or ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Traitement ·
- Obligation de moyen ·
- Client
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Mobilier ·
- Consommation ·
- Message publicitaire ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Activité ·
- Prestation ·
- Capacité de contracter
- Sociétés ·
- Dol ·
- Augmentation de capital ·
- Nullité ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Consentement ·
- Actionnaire ·
- Code civil ·
- Souscription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Web ·
- Poste ·
- Contrat commercial ·
- Facture ·
- Date ·
- Contentieux ·
- Signature électronique ·
- Banque centrale européenne ·
- Relation commerciale ·
- Banque centrale
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Communiqué ·
- Redressement ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Webmaster ·
- Messages électronique ·
- Activité économique ·
- Distributeur ·
- Procédure civile ·
- Diffusion ·
- Support ·
- Instance ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.