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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 27 nov. 2025, n° 2025R00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00228 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 novembre 2025
N° RG: 2025R00228
DEMANDEUR
Société OUTLET INVEST
société de placement de prépondérance immobilière à capital variable Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP PMH en la personne de Me Véronique FAUQUANT, avocate [Adresse 2] PONTOISE et par la SELAS CABINET COHEN-TRUMER en la personne de Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SARLU FCR FRANCONVILLE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
Débats à l’audience publique du 12 novembre 2025, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d’audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
Par acte en date 23 juillet 2021, la société OUTLET INVEST a donné à bail à la société FCR FRANCONVILLE un local à usage commercial dépendant du centre commercial « [Adresse 5] » situé à [Localité 1], [Adresse 6].
La demanderesse réclame à la société FCR FRANCONVILLE le paiement des loyers, charges et accessoires impayés.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 16 octobre 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société de placement de prépondérance immobilière à capital variable OUTLET INVEST, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 515 067 775, a fait assigner la SARLU FCR FRANCONVILLE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 528 894 538, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 12 novembre 2025.
La demande tend à voir :
Vu les pièces visées,
Vu les articles 700 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Condamner la société FCR FRANCONVILLE à payer, à titre provisionnel, à la société OUTLET INVEST la somme totale de 15 264,05 euros TTC arrêtée au 5 septembre 2025,
Condamner la société FCR FRANCONVILLE à payer à la société OUTLET INVEST la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société FCR FRANCONVILLE en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience publique du 12 novembre 2025 la société OUTLET INVEST a été entendue en ses explications, en l’absence de la société FCR FRANCONVILLE. Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision sera rendue le 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que celles de l’article 1104 du même code précisent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des documents produits à la cause que les parties ont conclu, le 23 juillet 2021, un bail commercial au titre du local sis au centre commercial
« [Adresse 5] » situé à [Adresse 7], pour une durée de 10 ans.
Aux termes de l’article 5.1.1. dudit bail, la société FCR FRANCONVILLE s’est expressément engagée à payer ses loyers « en quatre termes trimestriels à échoir, payables en début de trimestre ».
La société OUTLET INVEST produit aux débats les lettres de relance adressées les 25 janvier, 18 juillet et 22 octobre 2024 à la société FCR FRANCONVILLE afin d’obtenir le règlement des loyers, charges et accessoires restés impayés, soit la somme de 15 264,05 euros.
Ces mises en demeure étant restées sans effet, la demanderesse a fait délivrer à la société FCR FRANCONVILLE une sommation de payer ladite somme, toujours sans succès, le 18 août 2025.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société OUTLET INVEST sur la société FCR FRANCONVILLE Nous apparaît certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société FCR FRANCONVILLE à payer, par provision, à la société OUTLET INVEST la somme de 15 264,05 euros arrêtée au 5 septembre 2025.
La société OUTLET INVEST sollicite, par ailleurs, la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société FCR FRANCONVILLE à payer à la société OUTLET INVEST la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante, la société FCR FRANCONVILLE, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être condamnée aux dépens de l’instance, et ce compris les frais de délivrance de la présente assignation exclusivement.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais de la signification de l’ordonnance à intervenir, dans la mesure où ces frais n’ont pas été, à ce stade, effectivement engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort,
Disons la société de placement de prépondérance immobilière à capital variable OUTLET INVEST recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamnons la SARLU FCR FRANCONVILLE à payer, par provision, à la société de placement de prépondérance immobilière à capital variable OUTLET INVEST la somme de de 15 264,05 euros arrêtée au 5 septembre 2025,
Condamnons la SARLU FCR FRANCONVILLE à payer à la société de placement de prépondérance immobilière à capital variable OUTLET INVEST la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARLU FCR FRANCONVILLE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, et ce compris les frais de délivrance de la présente assignation exclusivement.
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La Greffière
Le Président.
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