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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 31 oct. 2025, n° 2025F00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00178 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2025
CHAMBRE 05
N° RG : 2025F00178
DEMANDEUR
SAS DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE (DIAPAR) Représentée par les Etablissements BISE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Maurice PFEFFER, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL ROYAL Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 4 septembre 2025 : Mme Françoise TER JUNG, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre, Mme Marie-Ange LONCKE, Juge, Mme Françoise TER JUNG, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Distribution Alimentaire Parisienne (Diapar), grossiste en épicerie, a fourni des produits à la société Royal exploitante d’une supérette.
Un solde de 32 994,04 euros TTC reste dû par la société Royal pour des approvisionnements réalisés sur les mois de mai et juin 2023.
Malgré plusieurs tentatives de recouvrement, dont un mandat donné à la société FINREC, la créance n’a pas été réglée.
La société Diapar réclame à la société Royal, le paiement de la somme de 32 994,04 euros au titre desdits approvisionnements intervenus sur la période de mai à juin 2023.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le mercredi 26 février 2025, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société Distribution Alimentaire Parisienne (Diapar), SAS immatriculée au RCS d’Evry sous le n° 954 200 101, a assigné la société Royal SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 919 346 726, à comparaitre devant ce tribunal pour l’audience du 19 mars 2025.
Aux termes de son assignation, valant conclusions, la société Diapar demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
Vu l’article 411-10 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
* Dire l’action engagée par la demanderesse recevable et bien fondée,
* Condamner la société défenderesse au paiement de la somme principale de 32 994,04 euros TTC au titre des factures de marchandises alimentaires, outres les intérêts au taux de la BCE majorée de 10 points,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner la défenderesse à payer à l’exposante la somme de 6 598,81 euros au titre de frais de recouvrement,
* Condamner la société Royal la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la même aux entiers dépens de la présente instance.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 4 septembre 2025 au cours de laquelle la société Diapar a été entendue en ses explications en l’absence de la société Royal ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société Diapar épicerie de gros soutien que la société Royal s’est approvisionnée de façon régulière de mai à juin 2023.
Elle ajoute qu’il ressort des relevés de compte un montant de 32 994,04 euros correspondant aux approvisionnements de la société Royal qui lui reste redevable à ce titre,
Elle indique avoir fait appel à un organisme de recouvrement FINREC aux fins de mettre en demeure la société Royal, qui s’est exécutée par l’envoi d’une mise en demeure le 8 février 2024,
Elle précise qu’en l’absence de paiement, elle a fait délivrer une sommation de payer le 29 mai 2024, en vain.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, la société Diapar produit un détail de créances, des duplicatas de factures et actes de recouvrement (mise en demeure, sommation de payer), pour justifier du montant réclamé à hauteur de 32 994,04 euros TTC.
Toutefois, malgré la liberté de la preuve en matière commerciale, la demanderesse ne produit aucun bon de commande, contrat signé ou bon de livraison émargé, permettant d’établir l’existence d’un accord réciproque entre les parties.
Les pièces versées au débat, restent des preuves unilatérales qui ne suffisent pas, à elles seules, à prouver le consentement de la société Royal à la commande, lequel est pourtant essentiel à la formation du contrat de vente.
Le Tribunal rappelle que l’absence de la défenderesse ne peut être interprétée comme un acquiescement ou une reconnaissance implicite de la dette.
Faute pour la société Diapar d’établir l’existence certaine et le fondement de la créance réclamée, il y aura lieu de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Diapar sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par la société Royal au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Diapar qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Diapar.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 31 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la SAS Distribution Alimentaire Parisienne (Diapar) mal fondée en toutes ses demandes, l’en déboute,
Déboute la SAS Distribution Alimentaire Parisienne (Diapar) de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civil,
Condamne la SAS Distribution Alimentaire Parisienne (Diapar) aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
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