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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 21 mars 2025, n° 2024F00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00563 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 21 MARS 2025 Chambre 10
N° RG : 2024F00563
DEMANDEUR
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL en la personne de Maître Guillaume MIGAUD, Avocat [Adresse 1] Comparante
DEFENDEUR
SAS ZEN FLEET
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 9 janvier 2025 : M. Géraud FONTANIÉ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre,
Mme Catherine DUCHÊNE, Juge,
M. Bruno TURPIN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Locam- Location Automobiles et Matériel (ci-après Locam), qui exerce l’activité de location financière, est devenue propriétaire de 28 contrats de location, concernant 129 packages télématiques, souscrits par la société Zen Fleet entre le 8 avril 2021 et le 15 septembre 2022 pour un loyer mensuel total de 2 750,96 euros sur 48 mois.
La société Zen Fleet ayant cessé ses paiements à partir de juin 2023, la société Locam a résilié les contrats et demande le paiement de 95 593,01 euros en principal au titre des loyers impayés et des indemnités de résiliation, ainsi que la restitution des matériels.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 5 juin 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS Locam – Location Automobiles et Matériel immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° B 310 880 315 a assigné la SAS Zen Fleet immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 897 546 586 devant ce tribunal pour l’audience du 3 juillet 2024.
Aux termes de cette assignation, la société Locam demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société Locam – Location Automobiles Matériels [ sic ] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence,
* Condamner la société Zen Fleet à payer à la société Locam, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure pour chaque contrat la somme de :
* 1) 4 350,06 euros au titre du contrat n° 1700226,
* 2) 4 126,98 euros au titre du contrat n° 1690575,
* 3) 4 461,60 euros au titre du contrat n° 1707937,
* 4) 3 569,28 euros au titre du contrat n° 1662504,
* 5) 3 569,28 euros au titre du contrat n° 1659497,
* 6) 2 551,23 euros au titre du contrat n° 1705271,
* 7) 2 551,23 euros au titre du contrat n° 1632809,
* 8) 3 426,06 euros au titre du contrat n° 1643279,
* 9) 4 684,68 euros au titre du contrat n° 1719251,
* 10) 3 792,36 euros au titre du contrat n° 1672713,
* 11) 3 666,74 euros au titre du contrat n° 1655473,
* 12) 1 134,14 euros au titre du contrat n° 1617735,
* 13) 1 691,71 euros au titre du contrat n° 1619683,
* 14) 2 835,36 euros au titre du contrat n° 1617728, 15) 4 350,06 euros au titre du contrat n° 1700014,
* 16) 4 126,98 euros au titre du contrat n° 1690186,
* 17) 4 015,44 euros au titre du contrat n° 1684323,
* 18) 3 680.82 euros au titre du contrat n° 1663816.
* 19) 1 913,87 euros au titre du contrat n° 1627523,
* 20) 4 684,68 euros au titre du contrat n° 1715696,
* 21) 3 307,92 euros au titre du contrat n° 1635254,
* 22) 3 307,92 euros au titre du contrat n° 1635312,
* 23) 3 780,48 euros au titre du contrat n° 1658140,
* 24) 3 071,64 euros au titre du contrat n° 1626592,
* 25) 3 680,82 euros au titre du contrat nº 1663817,
* 26) 3 544,20 euros au titre du contrat nº 1647182,
* 27) 3 544,20 euros au titre du contrat nº 1625781,
28) 2 173,27 euros au titre du contrat n° 1612278, soit la somme totale de 95 593,01 euros,
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Ordonner la restitution par la société Zen Fleet du matériel objet du contrat et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Condamner la société Zen Fleet au paiement de la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société Zen Fleet aux entiers dépens de la présente instance,
* Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 9 janvier 2025 au cours de laquelle la société Locam a été entendue en ses explications en absence de la société Zen Fleet ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Lors du délibéré sur la demande principale, le tribunal a constaté que la confirmation de livraison devant être signée par le locataire lors de la réception du matériel, conformément à l’article 3 des contrats, n’était produite que pour un seul contrat, le n° 1625781, et qu’aucune preuve de paiement par la société Zen Fleet des factures émises n’était apportée par la société Locam.
Pour la clarté des débats et dans le cadre de l’article 472 du code de procédure civile cité précédemment, le tribunal estime nécessaire de fournir la preuve d’un début d’exécution des contrats de location entre le loueur et le locataire.
Au visa de l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ; en vertu de l’article 444 du code de procédure civile, la réouverture des débats peut alors être ordonnée.
Il conviendra, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer cette affaire à l’audience de plaidoirie du 22 mai 2025 à partir de 14h30 pour entendre les parties sur le début d’exécution des 28 contrats de location.
Sur les autres demandes et les dépens
Il conviendra de réserver toutes les autres demandes et les dépens en fin de cause.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 14 janvier 2022, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la réouverture des débats et l’inscription de l’affaire au rôle de l’audience de plaidoirie du 22 mai 2025 à partir de 14h30 pour entendre les parties sur le début d’exécution des 28 contrats de location,
Réserve l’ensemble des demandes principales, accessoires, et les dépens en fin de cause. La greffière Le président.
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