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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 8 avr. 2025, n° 2024081742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081742 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [B] [T] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 08/04/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2024081742 07/03/2025
ENTRE :
SAS ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES, dont le siège social est 102-104 avenue Edouard Vaillant 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT – RCS B 350300117
Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GREVELLEC Avocat (E2122)
ET :
SAS AQUALUNG TRADING, dont le siège social est 1ère avenue 14ème rue BP 148 06513 CARROS CEDEX – RCS B 382106243 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 13 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES, nous demande de :
Recevoir la société ARC SOCTETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vus les dispositions de l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution
Vu les dispositions des articles R523-7 et suivants du Code de Procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de Commerce,
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
Condamner la société AQUALUNG TRADING à payer à la société ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES les pénalités de retard provisionnelles dues au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’au 16 décembre 2024, date de leur paiement, soit un montant de 3.408,17 €,
Ordonner la conversion de la saisie conservatoire.
Vu les dispositions des articles L.441-10 et de l’article D.441-5 du Code de Commerce
Condamner la société AQUALUNG TRADING à payer à la société ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES la somme provisionnelle de 160 € au titre des frais de recouvrement des 4 factures impayées susvisées,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-5 nouveaux du Code Civil,
Condamner la société AQUALUNG TRADING à payer à la société ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES la somme provisionnelle de 5.180,16 € au titre de la clause pénale contractuelle.
Condamner la société AQUALUNG TRADING à payer à la société ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société AQUALUNG TRADING aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
Rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire de plein droit.
Lors de l’audience du 7 mars 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 8 avril 2025.
Ce jour, le conseil de la SAS ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES se présente et réitère les termes de son assignation.
La SAS AQUALUNG TRADING ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS AQUALUNG TRADING qui ne nous a fait parvenir aucune argumentation contraire alors que l’assignation a pourtant été délivrée à personne habilitée à la recevoir.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant :
* Du contrat de Prestation de Services du 09 juillet 2021 signé
Le montant demandé étant justifié par :
* La facture n°94074 du 13 mai 2024
* La facture n°94300 du 10 juin 2024
* La facture n°94549 du 02 juillet 2024
* La facture n°94577 du 11 juillet 2024
* Et le relevé de compte client de la société AQUALUNG TRADING dans les livres de la société ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES du 26 novembre 2024
Nous retenons que les 4 factures impayées produites au débat justifient la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
Nous retenons également que la mise en demeure du 25 juin 2024 qui a été dûment réceptionnée le 28 juin 2024 est restée vaine et non contestée.
Nous modérerons la demande au titre la clause pénale contractuelle à la somme provisionnelle de 2.000 €, rejetant pour le surplus.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS AQUALUNG TRADING à payer à la SAS ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES, à titre de provision, la somme de 3.408,17 €.
Condamnons la SAS AQUALUNG TRADING à payer à la SAS ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES, à titre de provision, la somme de 2.000 € au titre de la clause pénale contractuelle.
Condamnons la SAS AQUALUNG TRADING à payer à la SAS ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES, à titre de provision, la somme de 160 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS AQUALUNG TRADING à payer à la SAS ARC SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS AQUALUNG TRADING aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
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