Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 09, 8 déc. 2025, n° 2025P00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025P00840 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025 9ème Chambre
N° RG: 2025P00840
SCI YESSOD 770 contre SARL BSD 26
DEMANDEUR
SCI YESSOD 770 [Adresse 1] comparant par la SAS KLYDE AVOCATS – Me GARDON John [Adresse 2] 69003 LYON substitué par Me CHOMEL DE VARAGNES Sibylle de la SELAS CHOMEL & GINTZ AVOCATS – [Adresse 3] PARIS
DEFENDEUR
SARL BSD [Adresse 4] Représentant légal : [U] [I] [Y] Gérant comparant par Maître [V] [M] [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire, en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 24 Novembre 2025 en Chambre du Conseil où siègeaient Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Président(e), M. Pierre JALLU-BERTHIER, M. Christian MAUVIEUX Juges, assistés de Me Jean-François LE GALL, Greffier associé.
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Elisabeth LACROIX-PHLIPS, le juge présidant l’audience et par Me Jean-François LE GALL Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ENQUETE PREALABLE
Par acte en date du 10 Juillet 2025, la SCI YESSOD 770 a assigné la SARL BSD 26 devant ce Tribunal afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application des dispositions du Code de Commerce.
L’acte a été délivré sous les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée une première fois lors de l’audience du 1 er septembre 2025 puis après renvois les parties ont été entendues lors de l’audience du 24 novembre 2025 ;
Le tribunal a sollicité successivement :
* Lors de l’audience du 10 novembre 2025 : la production des comptes de la société BSD 26
* Lors de l’audience du 24 novembre 2025 : la justification du siège social de la même société
Les comptes de la société BSD 26 n’ont pas été produits ;
La société BSD 26 par l’intermédiaire de son conseil, Maître François DUMOULIN, avocat, a transmis au greffe de ce tribunal le justificatif d’une formalité de transfert de siège en cours de réalisation ;
Lors de l’audience du 24 novembre 2025, le demandeur a développé les conclusions de son acte introductif d’instance et de ses conclusions en réplique déposées le jour de l’audience ;
La société BSD 26 a déposé et développé oralement ses conclusions en défense numéro 2 et récapitulatives ;
La société YESSOD 770 soutient être fondée en droit et en fait à solliciter l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société BSD 26 ;
Ainsi elle estime être créancière de la société BSD 26 à hauteur de 156.770,71 euros TTC en principal début novembre 2025 au titre de l’inexécution d’un bail conclu sous la forme authentique le 15 juillet 2019 pour des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 1] ;
Elle soutient que cette créance est certaine liquide et exigible et lui permet de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société BSD 26 ;
La demanderesse rejette par ailleurs les moyens développées par la société BSD 26 tendant à critiquer le caractère certain de la créance de la société YESSOD 770 ;
La société YESSOD 770 maintient en conséquence ses demandes ;
La société BSD 26 soutient pour sa part n’avoir pu exploiter les locaux donnés à bail du fait de mesures administratives et de son incapacité à réaliser des travaux nécessaires à l’exploitation ;
Elle estime en outre qu’une novation de la relation contractuelle avec le bailleur est intervenue au profit d’une société BSD 19 dont il est prétendu qu’elle aurait exploité les locaux en cause en lieu et place de la société BSD 26 ;
Elle estime que la présente instance a été introduite abusivement par la SCI YESSOD 770 ;
La société défenderesse sollicite de juger irrecevable la société YESSOD 770 en son action du fait de la novation précitée, juger en l’état que la demanderesse ne jusifie pas d’une créance certaine liquide et exigible à l’encontre de BSD 26 et conséquence faute de preuve d’état de cessation des paiements débouter la demanderesse de ses demandes, la
condamner au paiement d’une somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, enfin condamner la SCI YESSOD 770 au peiemtn d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que :
La société YESSOD 770 est munie d’un titre exécutoire, le Bail entre les parties ayant été conclu sous la forme authentique.
Qu’à compter du mois de juillet 2024, le preneur n’a plus payé les loyers.
Qu’à la date de la délivrance de l’acte introductif d’instance, le calcul arithmétique de la dette locative atteint plus de 105.000 € TTC.
Le caractère certain de la dette est contesté au motif :
Que le Preneur n’aurait pas pu exploiter les locaux loués, des mesures administratives l’auraient empêché d’exploiter les lieux puis qu’il aurait été dans l’incapacité de réaliser les travaux nécessaires à l’exploitation.
Et qu’une novation serait intervenue, la société BSD 19 se substituant à la société BSD 26 pour l’exploitation des locaux ;
Mais attendu que la société demanderesse établit à juste titre que ces moyens ne sont pas fondés ;
Qu’en effet, les décisions administratives en cause ont toutes été annulées par le Tribunal administratif de Lyon en vertu de décisions en date du 25 septembre 2025.
Que de même, au regard des obligations des parties contenues dans le bail, il n’apparait pas que le preneur puisse cesser de régler ses loyers dans le cas évoqué par la société BSD 26 d’incapacité d’effectuer des travaux en raison de contraintes administratives ;
Qu’enfin, la société YESSOD 770 est parfaitement fondée à contester l’hypothétique novation du contrat de bail au profit de la société BSD 19 dès lors que rien ne justifie d’une intention non équivoque de substituer un nouveau preneur à l’ancien, ni de l’accord du Bailleur à cet égard.
Attendu qu’il apparaît ainsi que la société YESSOD 770 est créancière de la société BSD 26 ;
Que toutefois faute d’éléments financiers fournis par la société BSD 26 il est difficile d’établlir si le non paiement de la dette de la société BSD 26 est volontaire ou significative d’un état de cessation des paiements ;
Attendu qu’avant qu’il ne soit statué sur l’ouverture de la procédure, le Tribunal peut s’il l’estime utile commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, et ce en vertu de l’article L 621-1 du Code de Commerce.
Qu’en l’espèce, le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment éclairé, il convient de désigner un juge commis assisté d’une personne qualifiée pour établir un rapport, en application de l’article R 621-3 du Code de Commerce.
Qu’en l’état, les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Ordonne une enquête à l’encontre de la SARL BSD 26 conformément aux dispositions des articles L 621-1 et R 621-3 du Code de Commerce.
Nomme pour y procéder Philippe LAFITTE Juge commis assisté de la SELARL DE KEATING demeurant [Adresse 7] [Localité 2] ;
Dit que le rapport sera déposé au Greffe au plus tard le 9 janvier 2026, pour être communiqué par les soins de Monsieur le Greffier au Ministère Public, et que le débiteur, le créancier poursuivant et le représentant du personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie la cause à l’audience du 23 janvier 2026 (salle d’audience n°11 au RDC) pour qu’il soit statué sur le rapport du Juge Commis.
Ordonne que dans les 8 jours du présent jugement, Monsieur le Greffier avisera le Chef d’Entreprise qu’il doit réunir les salariés pour que soit désigné un représentant dans ceux-ci conformément à l’article L 661-10 du Code de Commerce.
Ordonne que copie de cet avis sera adressée à un représentant des salariés.
Dit et ordonne que le procès-verbal de désignation sera aussitôt déposé au Greffe.
Liquide les dépens du présent jugement d’enquête à la somme de 76,36 €.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Atlantique ·
- Administration ·
- Défense ·
- Audience ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Période d'observation ·
- Magistrat ·
- Location ·
- Transport ·
- Trésorerie ·
- Créanciers ·
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Commerce
- Interdiction de gérer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Entreprise commerciale ·
- Faillite personnelle ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Comptable ·
- Personne morale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Sport
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Chambre du conseil ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
- Construction métallique ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Prix ·
- Commande ·
- Livre ·
- Dysfonctionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Carolines ·
- Distribution ·
- Jugement ·
- Transport public ·
- Chambre du conseil ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Action ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Paiement
- Automobile ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Commissaire de justice
- Technologie ·
- Liquidateur ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Dispositif ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Cession ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Capital ·
- Candidat ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commerce ·
- Plan ·
- Abonnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.