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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 06, 15 mai 2026, n° 2026P00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2026P00425 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 15 mai 2026 6ème Chambre
N° PCL : 2026J00415 SARL GREEN’S CLUB [Etablissement 1]
DEBITEUR
SARL GREEN’S CLUB [Adresse 1]
RCS/RM [Localité 1] : 790993323 – 2013 B 477
Enseigne : Hôtel restaurant du château de l’Hermitage – Le Club
Représentante légale : [E] [C] Gérante
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 15 mai 2026 où siégeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Président(e), M. André MONDOLONI, M. Patrick SOUSSANA, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme [W] [M]
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 15 mai 2026.
RESOLUTION DE PLAN (régime institué par la loi de sauvegarde)
Par jugement rendu le 11 avril 2016, le Tribunal de Commerce de ce siège a ouvert la procédure de redressement judiciaire de l’entreprise exploitée par la SARL GREEN’S CLUB, a nommé Me [U], en qualité d’administrateur et la SCP CANET en qualité mandataire judiciaire.
Par jugement prononcé le 14 avril 2017, le Tribunal a arrêté le plan de redressement par continuation de la SARL GREEN’S CLUB.
La SELARL [U] ET ASSOCIES a été désigné en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan.
Le commissaire à l’exécution du plan, dans son rapport dressé en application des articles L 626-27 et R 626-47 du Code de Commerce, rend compte de sa mission et précise que Madame [E] [C], dirigeante de la société GREEN’S CLUB, a sollicité par requête en date du 25 mars 2026 la modification du plan. Suite aux difficultés rencontrées, à savoir :
La crise du COVID-19 qui a fortement freiné les activités de la société GREEN’S CLUB, et qui a modifié les habitudes des consommateurs (réduction des déplacements, usage des moyens de télécommunication)
La guerre en Ukraine qui a augmenté le prix de l’électricité et alourdis les charges de la société GREEN’S CLUB
L’instabilité politique de la France et notamment l’absence de budget pour les entreprises représentant 80 % du chiffre d’affaires de la société GREEN’S CLUB, ces derniers ont donc réduits leurs déplacements professionnels
Que Madame [E] [C] a, par courriel en date du 29 avril 2026, informé le Commissaire à l’Exécution du plan que la situation de la société s’était dégradée. Que sans trésorerie pour pallier à la baisse du chiffre d’affaires de l’année 2025, et en l’absence de perspective de croissance, Madame [E] [C] souhaite la résolution du plan,
La SELARL [U] ET ASSOCIES sollicite la résolution du plan, par voie de requête conforme à l’article R 626-48 du Code de Commerce.
Mme [E] [C] dirigeante de la SARL GREEN’S CLUB régulièrement convoquée a comparu et ne s’oppose pas à la liquidation judiciaire.
Que le Ministère Public avisé de ladite procédure, a été entendu en ses réquisitions,
ATTENDU qu’il résulte de la requête du commissaire à l’exécution du plan que ledit plan demeure inexécuté. Qu’il n’est soumis au Tribunal aucune autre solution qui sera de nature à permettre le redressement de la SARL GREEN’S CLUB.
Qu’il y a lieu de prononcer la résolution du plan arrêté par le Tribunal et de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du Code de Commerce ;
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 641-1 de ce même code
Attendu qu’en vertu de l’article L 641-10 du Code de Commerce, le Tribunal peut autoriser le maintien de l’activité, si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige.
Attendu que tel est le cas en l’espèce.
Attendu que le maintien de l’activité doit être autorisé pour une durée fixée par le Tribunal.
Qu’au cas d’espèce, et en considération des éléments de la cause, le Tribunal estime utile de fixer celle-ci jusqu’au 29 mai 2026 à minuit.
De mettre fin aux fonctions de la SELARL [U] ET ASSOCIES commissaire à l’exécution du plan.
Qu’il convient en outre de désigner un commissaire de justice en vertu de l’article L 641-1 du Code de Commerce chargé d’effectuer l’inventaire, et la prisée des actifs du débiteur.
De fixer le délai d’établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l’article L 624-1 ;
De fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l’article L 643-9 alinéa 1 ;
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur la requête du commissaire à l’exécution du plan.
Constate que la SARL GREEN’S CLUB est dans l’incapacité de mettre en œuvre les modalités du plan arrêté par le Tribunal le 14 avril 2017.
Que ce plan s’avère inexécutable.
En conséquence, prononce la résolution du plan de la SARL GREEN’S CLUB arrêté par jugement de ce [Etablissement 2] le 14 avril 2017 et met fin à la fonction du commissaire à l’exécution du plan.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sans période d’observation, à l’égard de :
SARL GREEN’S CLUB [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
RCS/RM [Localité 1] : 790993323 – 2013 B 477
activité : Hôtel, restaurant, gestion installations sportives..
Fixe provisoirement au 14 avril 2026 la date de cessation des paiements ;
Nomme M. [O] [D], Juge Commissaire ;
Nomme la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [I] [F] [Adresse 4] en qualité de liquidateur.
Autorise le liquidateur judiciaire à maintenir l’activité jusqu’au 29 mai 2026 à minuit.
Désigne la SELARL DUMEYNIOU – FAVREAU – [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.
Dit toutefois que les créanciers anciennement soumis au plan seront dispensés de déclarer leurs créances et suretés, les créances inscrites au plan étant admissibles de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.
Dit que le délai imparti au liquidateur pour l’établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l’expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;
Fixe au 15 mai 2028 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Rappelle qu’en cas de présence ou l’absence de salariés dans l’entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce.
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 621-8 du Code de Commerce.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l’article R 661-1 du Code de Commerce.
Dit que dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l’audience et le Greffier.
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