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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 2 avr. 2026, n° 2025R00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 2 avril 2026
N° RG: 2025R00280
DEMANDEUR
SAS GROUPE TAC
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Laurence BENITEZ-DE-LUGO, avocate [Adresse 2] comparante
DÉFENDEUR
SARL LA VALORISATION DU PATRIMOINE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Philippe ARLAUD, avocat [Adresse 4] [Localité 2]
Débats à l’audience publique du 18 mars 2026, devant Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente d’audience, agissant par délégation du Président du tribunal, assistée de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de l’audience et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
La société GROUPE TAC, qui a pour objet social la location, le montage et le démontage d’échafaudages, a loué à la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE des échafaudages pour différents chantiers.
La société GROUPE TAC explique avoir facturé ses prestations à la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE, qui lui resterait à devoir la somme de 28 753 euros.
La société GROUPE TAC poursuit en conséquence la défenderesse pour le règlement de cette somme.
LA PROCÉDURE
Par acte du 3 décembre 2025, délivré selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société GROUPE TAC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 534 318 142 a fait assigner la SAS LA VALORISATION DU PATRIMOINE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le n° 723 033 451, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 14 janvier 2026.
La demande est la suivante :
Vu les articles 700, 873, alinéa 2, du code de procédure civile
Vu l’article 1217, 5éme tiret, du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER recevable la demande de la société GROUPE TAC
En conséquence,
CONDAMNER à titre provisionnel la SARL LA VALORISATION DU PATRIMOINE à payer à la société GROUPE TAC la somme de 28 753 euros TTC à titre de créance principale, somme augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de l’émission des factures,
CONDAMNER la SARL LA VALORISATION DU PATRIMOINE à payer à la société GROUPE TAC la somme de 3000 € exposée pour la présente procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2026, au cours de laquelle la société Groupe TAC a été entendue en ses explications, en l’absence de la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE. Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Tel est bien le cas en espèce.
Qu’aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Que celles de l’article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
Il ressort des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE a signé un devis n° 240223 en date du 3 juin 2024, sur lequel figure le tampon de la société – [Adresse 5] à [Localité 1], correspond à l’adresse du siège social de la société, et la mention « bon pour accord », pour un montant de 27 600 euros TTC.
La société TAC a fait parvenir à la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE les factures suivantes :
* Facture n°240647 du 27 décembre 2024 d’un montant TTC de 8 287,70 euros,
* Facture n°250034 du 28 janvier 2025 d’un montant TTC de 15 180 euros,
* Facture n°250364 du 21 juillet 2025 d’un montant TTC de 1 458 euros,
* Facture n°250365 du 21 juillet 2025 d’un montant TTC de 2 760 euros,
* Avoir°250272 du 22 mai 2025 d’un montant TTC de 4 092,01 euros,
soit un total de 23 593,69 euros, pour lequel la société adressait un unique règlement pour un montant de 9 660 euros.
Un second devis était régularisé n°D250123 le 17 mars 2025 également pour un montant de 5 160 € TTC, accepté par la société LVP, et une facture n°250160 était établie le 26 mars 2025 pour un montant de 5 160 € TTC, à ce jour non réglée. C’est donc une somme de 28 753,69 euros, en principal, dû par la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE.
Malgré une mise en demeure datée du 27 mars 2025, et une seconde adressée le 8 aout 2025, suivie d’une troisième en date du 10 septembre 2025, la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE n’a pas réglé les sommes dues.
La société LA VALORISATION DU PATRIMOINE ne s’est pas présentée ni s’est fait représenter à l’audience du 18 mars 2026, bien qu’elle que l’assignation ait été signifiée à Madame [F] [O] responsable administrative, le 3 décembre 2025.
En conséquence de ce qui précède, il conviendra de condamner la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE à payer par provision à la société Groupe TAC la somme de 28 753 euros, augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 31 juillet 2025, date à laquelle le démontage total a été effectué.
La société GROUPE TAC sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE à payer à la société GROUPE TAC la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputé contradictoire en premier ressort,
Disons la société GROUPE TAC recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamnons la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE à payer, par provision, à la société GROUPE TAC la somme de 28 753 euros, augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 31 juillet 2025,
Condamnons la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE, à payer à la société GROUPE TAC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société LA VALORISATION DU PATRIMOINE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,75 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La Greffière
La Présidente.
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