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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, 3 févr. 2022, n° 2021 004255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro : | 2021 004255 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2021 004255
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […]
ORDONNANCE DE REFERE DU 3 FEVRIER 2022
DEMANDEUR (S) : la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES
1, avenue des Cités Unies d’Europe
CS 10217
41103 VENDOME CEDEX
la SAS JLS TECHNIQUES
Kerloic
[…]
REPRESENTANT(S): Maître Lucie BREMOND, substituant maître DESNOIX
Maître Lucie BREMOND, substituant maître DESNOIX
*
*
***
*
*
*
DEFENDEUR (S) : la SARL ACME
8, rue des Meuniers
44260 Malville
la SAS FABRINOR
10, les Douaires
50570 Le Lorey
la SARL LES GRANDS CHENES
7, rue des Grandes Landes
29350 Moëlan-sur-Mer
REPRESENTANT(S): Maître DAVID, avocat à […] ([…]), substitué par me CAP
Maître YVON, avocat à […] ([…])
Maître COADOU, avocat à […] (200070)
***
*** PRESIDENT : BATAILLE Benoit
GREFFIER : de AE Guillaume
X
My
***
DEBATS A L’AUDIENCE DU 27 JANVIER 2022
ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
**
FRAIS DE GREFFE: 91.63 EUROS DONT TVA: 15.27 EUROS
X M
Par exploits d’huissiers en dates des 24 et 25 novembre 2021, la partie demanderesse: la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES et la SAS JLS
TECHNIQUES,
a fait délivrer assignation devant monsieur le président de ce tribunal statuant en référé, aux fins de voir:
Juger l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Quimper le 1er octobre 2020 dans une affaire 2020003434 SARLU LES GRANDS
CHENES C/ SOCIETE JLS TECHNIQUES – Société MONCEAU GENERALES
ASSURANCES et ayant désigné monsieur Y Z en qualité d’expert, commune et opposable à la SARL ACME et à la SAS FABRINOR et de dire que ces dernières seront tenues d’intervenir aux opérations d’expertise,
Etendre la mission de l’expert judiciaire au chef de mission suivant :
< de façon générale, fournir à la juridiction du fond qui pourra être appelée à statuer, tous les éléments techniques et de fait et de nature à déterminer les responsabilités éventuellement encourues '>,
Proroger, à la demande de l’expert judiciaire, le délai dont ce dernier dispose pour déposer son rapport au 31 mars 2022, Xsigner la somme supplémentaire de 5.126 euros à la charge de la SARL LES
GRAND CHENES,
Sommer la SARL ACME et la SAS FABRINOR d’avoir à se présenter aux accédits
-
fixés par l’expert judiciaire, Sommer la SARL ACME et la SAS FABRINOR d’avoir à communiquer à maître
-
AA DESNOIX, ès-qualité de conseil des sociétés MONCEAU GENERALE
ASSURANCES et JLS TECHNIQUES, leurs attestations d’assurance responsabilité civile respectives, mobilisables au jour du sinistre, à savoir pour l’année 2020, Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples contraires aux présentes, Réserver les dépens.
La partie demanderesse demande qu’il soit fait droit aux fins de l’assignation.
Les sociétés ACME, FABRINOR et SARL LES GRANDS CHENES n’ont moyen opposant à faire valoir à l’encontre de la mesure sollicitée, mais formulent, dès à présent, toutes protestations et réserves quant au fond;
SUR QUOI NOUS SOUSSIGNE, JUGE DES REFERES
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande de la société MONCEAU
GENERALE ASSURANCES et de la société JLS TECHNIQUES telle qu’elle se trouve exprimée dans l’exploit introductif d’instance, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés sur le fond, ainsi que les dépens ;
Qu’en conséquence l’ordonnance de référé du 1° octobre 2020 ayant désigné monsieur Y Z en qualité d’expert, sera déclarée commune et opposable à la SARL ACME et à la SAS FABRINOR et serons tenues d’intervenir aux opérations d’expertise;
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1
Que conformément à la demande, la mission de l’expert judiciaire sera étendue au chef de mission suivante : « De façon générale, fournir à la juridiction du fond qui pourra être appelée à statuer, tous les éléments techniques et de fait et de nature à déterminer les responsabilités éventuellement encourues » ;
Attendu qu’il convient d’accepter la demande de l’expert de voir proroger le délai dont ce dernier dispose pour déposer son rapport au 31 mars 2022 ;
Attendu qu’il sera fait droit également à la demande de consignation supplémentaire ǎ valoir sur la rémunération de l’expert de 5.126 euros à la charge de la SARL LES GRANDS
CHENES ;
Qu’il sera sommé à la SARL ACME et à la SAS FABRINOR:
d’avoir à se présenter aux accédits de l’expert judiciaire,
-
d’avoir à communiquer à maître AA DESNOIX, ès qualité de conseil des sociétés
MONCEAU GENERALE ASSURANCES et JLS TECHNIQUES, leurs attestations
d’assurance responsabilité civile respectives, mobilisables au jour du sinistre, à savoir pour l’année 2020.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, assisté du greffier, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons commune et opposable à la SARL ACME et à la SAS FABRINOR
l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés de ce Tribunal, le 1er octobre 2020, dans une affaire 2020 003434 SARLU LES GRANDS CHENES C/ SOCIETE JLS TECHNIQUES
- Société MONCEAU GENERALES ASSURANCES, ayant désigné monsieur Y AB en qualité d’expert ;
Disons que les SARL ACME et SAS FABRINOR seront tenues d’intervenir aux opérations d’expertise de monsieur Y AB ;
Disons que la mission de l’expert judiciaire sera étendue au chef de mission suivante :
< De façon générale, fournir à la juridiction du fond qui pourra être appelée à statuer, tous les éléments techniques et de fait et de nature à déterminer les responsabilités éventuellement encourues »> ;
Prorogeons le délai dont monsieur Y AB dispose pour déposer son rapport au
31 mars 2022;
Ordonnons la consignation supplémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert de
5.126 euros à la charge de la SARL LES GRANDS CHENES;
M
AC
2
AD à la SARL ACME et à la SAS FABRINOR de se présenter aux accédits de l’expert judiciaire et de communiquer à maître AA DESNOIX, ès qualité de conseil des sociétés MONCEAU GENERALE ASSURANCES et JLS TECHNIQUES, leurs attestations
d’assurance responsabilité civile respectives, mobilisables au jour du sinistre, à savoir pour l’année 2020 ;
Réservons les dépens lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 91,63 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, comme annoncé à
l’audience du 27 janvier 2022.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES,
G. de AE B. BATAILLE,
ch Numéro d’inscription au répertoire général : 2021 004255
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