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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 17 févr. 2020, n° 2018F00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro : | 2018F00557 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 17 FÉVRIER 2020 – N° 3.3 bis 1ère Chambre -
N° RG: 2018F00557-2018F00838
société CEP’AGE SARL
C/ société DARTESS SA
Maître X Y ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la société DARTESS SA
SELARL MALMEZAT-PRAT – LUCAS-DABADIE ès qualités de Mandataire judiciaire de la société DARTESS SA
C/ société GEODIS CALBERSON AQUITAINE SAS
DEMANDERESSE
-société CEP’AGE SARL, 40A ROUTE DE LARTIGUE 33650
MARTILLAC,
comparaissant par Maître Manuela LAIGNEAU, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELARL LEXCO, société d’Avocats,
DEFENDEURS
- société DARTESS SA, […],
➤ Maître X Y, ès qualités de Commissaire à l’Exécution du Plan de la société DARTESS SA, 4 RUE ESPRIT DES LOIS -
33000 BORDEAUX,
- LUCAS-DABADIE, ès qualités de SELARL MALMEZAT-PRAT
Mandataire judiciaire de la société DARTESS SA, […],
-
Et DEMANDEURS à l’encontre de la société GEODIS CALBERSON
AQUITAINE SAS,
comparaissant par Maître Nicolas MULLER, Avocat au Barreau de […],
[…],
société GEODIS CALBERSON AQUITAINE SAS, ZONE DE FRET
RUE ROBERT MATHIEU – 33520 BRUGES,
F ar
comparaissant par Maître Victoire DEFOS du RAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Victoire REVENAZ, Avocat au Barreau de […], 22 BOULEVARD FLANDRIN – 75116 […],
L’affaire a été entendue en audience publique le 30 Septembre 2019 par Christophe DUPORTAL, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au Tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
- Christophe DUPORTAL, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
- Pierre BALLON, Jean-Claude CARAVACA, Gabriel GIRARD, Valérie MIQUEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société CEP’AGE SARL a pour activité le commerce de vins et de spiritueux. Dans ce cadre, par courriel du 2 janvier 2018, elle confie à la société DARTESS SA la mission de transporter depuis son site de BRUGES (33) une caisse de 12 bouteilles du premier grand cru classé de Bordeaux, Château Haut-Brion, millésime 1945, jusqu’à la vinothèque de LONDON CITY BOND (UK).
La société CEP’AGE SARL précise que le transport doit s’effectuer par la navette de la société DARTESS SA et en deux colis: la caisse en bois vide et les 12 bouteilles dans un emballage spécial pour les préserver de toute détérioration.
Le 5 janvier 2018, la société DARTESS SA prend en charge la marchandise et prend deux clichés :
les deux colis sur une palette, les deux colis entourés d’un film plastique protecteur noir.
-
Le 10 janvier 2018, la vinothèque réceptionne la marchandise et signe un bon de livraison sans réserve.
Le 10 avril 2018, la société CEP’AGE SARL dénonce à la société DARTESS SA que seule la caisse vide est arrivée à destination et apprend que le transport a été réalisé par la société GEODIS CARLBERSON AQUITAINE.
Les échanges n’ayant pas permis de résoudre amiablement le litige dont le préjudice est revendiqué à la somme de 37.000,00 €, par acte extrajudiciaire du 30 mai 2018, la société CEP’AGE SARL fait délivrer assignation à la société DARTESS SA, à Maître X Y ès qualités de
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commissaire à l’exécution du plan de la société DARTESS SA et à la
SELARL MALMEZAT-PRAT LUCAS-DABADIE, en qualité de mandataire judiciaire de la société DARTESS SA et l’affaire est enrôlée sous le numéro 2018F00557.
Puis, par acte extrajudiciaire du 31 août 2018, la société DARTESS SA, Maître X Y, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société DARTESS SA et la SELARL MALMEZAT-PRAT LUCAS-DABADIE, en qualité de mandataire judiciaire de la société DARTESS SA, font délivrer assignation à la société GEODIS CALBERSON AQUITAINE SAS et l’affaire est enrôlée sous le numéro 2018F00838.
Par écritures développées à la barre, la société CEP’AGE SARL demande au Tribunal de :
A titre principal,
Vu les articles 3, 17, 18, 23, 29-1, 30, 34 et 36 de la Convention de Genève relative au contrat de transport de marchandises par route, Vu le caractère d’ordre public de la Convention CMR, Vu l’article L. 133-8 du Code de commerce,
dire et juger que la Convention CMR est d’ordre public,
-
dire et juger que la société CEP’AGE SARL rapporte la démonstration de
-
ce que la livraison n’était pas conforme à la commande,
dire et juger que la société DARTESS SA est contractuellement intervenue en qualité de transporteur à l’égard de la société CEP’AGE SARL,
dire et juger que la société GEODIS CALBERSON AQUITAINE SAS est intervenue en qualité de transporteur sous-traitant à la demande de la société DARTESS SA et sans aucune autorisation expresse ou implicite de la société CEP’AGE SARL,
dire et juger qu’aucune de ces deux sociétés n’invoque une cause
-
exonératoire de responsabilité prévue dans la Convention CMR, dire et juger que la société DARTESS SA ainsi que la société GEODIS CALBERSON AQUITAINE SAS connaissaient la valeur et la nature des marchandises transportées,
dire et juger que les sociétés DARTESS SA et GEODIS CALBERSON AQUITAINE SAS, en leur qualité de professionnelles du transport, se sont rendues coupables d’une faute inexcusable de négligence et de surveillance lors de l’acheminement des bouteilles de vins,
dire et juger que la société CEP’AGE SARL a subi un préjudice à hauteur de la somme de 37.000,00 €,
dire et juger que les plafonds de garantie et les clauses limitatives de
-
responsabilité stipulées dans les conditions générales de vente de la société DARTESS SA sont inapplicables,
رام as En conséquence,
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dire et juger que les demandes de la société CEP’AGE SARL sont recevables et bien fondées,
rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société DARTESS SA ainsi
-
que par la société GEODIS CALBERSON AQUITAINE SAS,
A titre principal,
dire et juger que la société DARTESS SA sera déclarée responsable à l’égard de la société CEP’AGE SARL en sa qualité de transporteur,
condamner la société DARTESS SA à payer à la société CEP’AGE SARL la somme de 37.000,00 € au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant de la perte de la marchandise confiée,
A titre subsidiaire,
dire et juger que les sociétés DARTESS SA et GEODIS CALBERSON AQUITAINE SAS seront solidairement tenues responsables à l’égard de la société CEP’AGE SARL en leur qualité de transporteurs,
condamner solidairement la société DARTESS SA et la société GEODIS
CALBERSON AQUITAINE SAS à payer à la société CEP’AGE SARL la somme de 37.000,00 € au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant de la perte de la marchandise confiée,
En tout état de cause,
débouter les sociétés DARTESS SA et GEODIS CALBERSON
AQUITAINE SAS de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner solidairement la société DARTESS SA et la société GEODIS
CALBERSON AQUITAINE SAS à payer la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens.
En réponse, également par écritures développées à la barre, la société DARTESS SA, Maître X Y, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société DARTESS SA et la SELARL MALMEZAT-PRAT – LUCAS-DABADIE, en qualité de mandataire judiciaire de la société DARTESS SA demandent au Tribunal de :
dire et déclarer la société CEP’AGE SARL irrecevable et subsidiairement mal fondée en toutes ses demandes,
l’en débouter,
la condamner à payer à là société DARTESS SA la somme de 2.500,00 €
- au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Très subsidiairement :
P as
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dire et juger que l’indemnité pouvant être mise à la charge de la société DARTESS SA ne saurait excéder la somme de 33,60 € et, à titre infiniment subsidiaire, l’équivalent en euros, au jour du jugement, de 333,20 DTS,
débouter la société CEP’AGE SARL du surplus de ses demandes,
En toutes hypothèses :
condamner la société GEODIS CALBERSON AQUITAINE SAS à relever et garantir intégralement la société DARTESS SA de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge, la condamner à lui verser une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution, devra être supporté par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire nonobstant opposition ou appel et sans caution.
En réponse, également par écritures développées à la barre, la société GEODIS CALBERSON AQUITAINE SAS demande au Tribunal de :
l’accueillir en ses conclusions récapitulatives,
-
dire et juger mal fondée l’action de la société CEP’AGE SARL en toute
-
ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où l’action de la société CEP’AGE SARL serait déclarée recevable et la responsabilité du transporteur déclarée établie,
Vu la Convention CMR,
Vu encore l’article L. 133-8 du Code de commerce,
dire et juger que la faute inexcusable de la société GEODIS
-
CALBERSON AQUITAINE SAS n’est pas caractérisée, aucune des conditions permettant de l’envisager n’étant ici réunie,
dire et juger que l’indemnité due par la société GEODIS CALBERSON AQUITAINE SAS ne saurait excéder la contrevaleur en euros de 333,20 DTS au jour du jugement,
débouter la société CEP’AGE SARL et la société DARTESS SA du surplus de leurs demandes,
En toute hypothèse,
condamner solidairement la société CEP’AGE SARL et la société
DARTESS SA ou tout succombant à payer à la société GEODIS
as 2018F00557- 2018F00838
CALBERSON AQUITAINE SAS la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la jonction des affaires
Le Tribunal constate que les affaires enregistrées sous les numéros 2018F00557 et 2018F00838 sont liées. Au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, pour une bonne administration de la Justice, il convient de les joindre et de statuer par un seul et même jugement.
En conséquence, le Tribunal les joindra.
Sur l’irrecevabilité soulevée des demandes de la Société CEP’AGE SARL
La société DARTESS SA affirme que la société CEP’AGE SARL est irrecevable à double titre :
l’article 5 des conditions générales de vente de la société DARTESS SA édicte que toute réclamation doit être émise dans un délai de trois jours ouvrables après la date de livraison. En l’espèce, la marchandise a été livrée le 30 janvier 2018 et la société CEP’AGE SARL fait état de
< prétendus manquants » le 10 avril 2018. La demande est donc caduque.
L’article 30 de la convention CMR applicable de plein droit au présent
-
litige rappelle les délais de réclamation en cas de perte ou d’avarie lors de livraison. En l’espèce, aucune réserve n’a été émise par le destinataire, les demandes de la société CEP’AGE SARL sont donc forcloses. La société
DARTESS SA revendique la présomption de livraison conforme.
La société GEODIS CALBERSON AQUITAINE SAS soutient que la convention CMR s’applique pour ce transport international et que le destinataire peut formuler des réserves lors de la livraison en cas de dommages apparents ou procéder à un état contradictoire avec le transporteur. En l’absence de réserve sur le bon de livraison du 10 janvier 2018, la livraison est présumée conforme. La vinothèque n’a alerté la société CEP’AGE SARL que le 10 avril 2018, cette dernière est donc mal fondée en son action contre la société DARTESS SA, elle-même mal fondée en son action en garantie contre la société GEODIS CALBERSON AQUITAINE SAS.
En réponse, la société CEP’AGE SARL rappelle l’arrêt du 22 mars 2016 de la Cour de Cassation qui rappelle que l’article 30 de la convention de Genève, applicable en l’espèce, pose le principe d’une présomption de livraison conforme qui peut être combattu par la preuve contraire mais en aucun cas une forclusion.
Concernant l’application des conditions générales de vente, la société CEP’AGE SARL soutient que l’article 5 est inapplicable puisqu’il concerne les vices cachés et les défauts affectant la marchandise et non la perte.
La société CEP’AGE SARL affirme être donc recevable en ses demandes.
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SUR CE,
Le Tribunal rappelle que la convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) est d’ordre public et régit les transports routiers de marchandises et s’applique notamment entre la France et la Grande Bretagne.
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article 30 alinéa 1 et 2 :
< Chapitre V Réclamations et actions Article 30
1. Si le destinataire a pris livraison de la marchandise sans qu’il en ait constaté l’état contradictoirement avec le transporteur ou sans qu’il ait, au plus tard au moment de la livraison s’il s’agit de pertes ou avaries apparentes, ou dans les sept jours à dater de la livraison, dimanche et jours fériés non compris, lorsqu’il s’agit de pertes ou avaries non apparentes, adressé des réserves au transporteur indiquant la nature générale de la perte ou de l’avarie, il est présumé, jusqu’à preuve contraire, avoir reçu la marchandise dans l’état décrit dans la lettre de voiture. Les réserves visées ci-dessus doivent être faites par écrit lorsqu’il s’agit de pertes ou avaries non apparentes.
2. Lorsque l’état de la marchandise a été constaté contradictoirement par le destinataire et le transporteur, la preuve contraire au résultat de cette constatation ne peut être faite que s’il s’agit de pertes ou avaries non apparentes et si le destinataire a adressé des réserves écrites au transporteur dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, à dater de cette constatation.
3. […] »
Le Tribunal relève que l’article 30 de la convention CMR instaure un principe de présomption de livraison conforme dont la preuve contraire peut être rapportée ultérieurement.
Cependant, la société CEP’AGE SARL a confié deux colis à la société DARTESS SA qui a pris seule l’initiative de les filmer ensemble. La Vinothèque de LONDON CITY BOND (UK) est donc en droit d’attendre deux colis de la part du transporteur.
Le Tribunal considère que seul un colis a été livré et que cette livraison ne présente ni perte ni avarie.
Le Tribunal en conclut que l’article 30 de la convention CMR ne s’applique pas pour le second colis qui n’a jamais été livré (confer les courriels de la société GEODIS CALBERSON AQUITAINE SAS concernant les recherches initiées par elle pendant le mois de janvier 2018).
Le courrier du 10 janvier 2018 de la société CEP’AGE SARL adressé à la société DARTESS SA vaut réclamation.
Concernant les dispositions de l’article 5 « Obligations du donneur d’ordre », paragraphe « réclamations » des conditions générales de vente de la Société DARTĒSS SA, le Tribunal note que celles-ci s’appliquent aux vices cachés qui ne pourraient pas se révéler à l’enlèvement. En l’espèce, la société CEP’AGE SARL réclame dédommagement pour une perte de marchandise et non pour un vice affectant la marchandise.
En conséquence, le Tribunal déboutera les défenderesses de leurs demandes d’irrecevabilité à ces titres.
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Au fond:
La société CEP’AGE SARL rappelle que la marchandise devait être composée de deux colis que la société DARTESS SA a filmé de plastique noir en un unique colis, opération de protection que le destinataire ne connaissait pas.
En l’état, la société CEP’AGE SARL assure qu’un seul colis non filmé a été livré et qu’une partie de la marchandise a été perdue.
La société CEP’AGE SARL soutient que la qualité de transporteur s’apprécie au moment de la conclusion du contrat et ne peut se prétendre commissionnaire de transport après avoir sous-traité la prestation, sous traitance que la société CEP’AGE SARL n’a jamais expressément acceptée.
La demanderesse rappelle que les dispositions des articles 17, 18 et 3 de la convention CMR disposent que le transporteur est responsable de la perte de la marchandise pour faute inexcusable et que le transporteur répond comme de ses propres actes, des actes de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l’exécution du transport.
Elle relève que la société DARTESS SA a déclaré le sinistre à son assureur et que les suites données à cette déclaration ne sont pas connues.
Ainsi, elle réclame une indemnisation à hauteur de 37.000,00 € de son préjudice résultant de la perte de la marchandise confiée, en application de l’article 29 de la convention CMR qui, pour faute inexcusable du transporteur, lève les limites de garantie.
En réponse, la société DARTESS SA soutient être commissionnaire de transporteur dont la responsabilité ne peut excéder celle légalement encourue par le transporteur effectif, à savoir GEODIS CALBERSON AQUITAINE SAS.
En l’absence de réserve et d’état contradictoire lors de la livraison, cette dernière est présumée conforme à la lettre de voiture et de simples photographies non datées ne peuvent suffire à prouver la perte d’une partie de la marchandise.
De plus, la société DARTESS SA rappelle qu’une déclaration de sinistre à son assureur ne vaut pas reconnaissance de responsabilité.
Enfin, la mention d’un transport par navette lors de la commande n’implique pas un transport par ses propres moyens mais qu’il s’agissait d’un acheminement régulier ou habituel comme le rend possible l’article 1 de ses conditions générales de vente.
Concernant le quantum, la société DARTESS SA soutient ne pas avoir eu connaissance de la valeur de la marchandise et que l’indemnisation doit
s’inscrire :
dans les conditions de l’article 2 de ses conditions générales de vente soit 3,05 € par manquant à savoir, la somme de 36,60 € (12 x 3,05 €),
ou, l’article 23 de la convention CMR doit être appliqué: 8,33 DTS x 40 kg manquants soit 333,2 DTS équivalent en euros au jour du jugement à intervenir.
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A titre subsidiaire, elle demande à être relevée indemne par la société GEODIS CALBERSON AQUITAINE SAS.
En réponse, la société GEODIS CALBERSON AQUITAINE SAS rappelle que la livraison a été acceptée sans réserve et sans état contradictoire et que l’absence d’un colis doit être considérée comme un vice apparent. Elle soutient que la photographie, pièce 3 de la société CEP’AGE SARL, n’est pas probante: ni le lieu, ni le colis, ni la date ne peuvent être identifiés. La demanderesse ne rapporte pas la preuve de la perte incontestable de la marchandise.
La société GEODIS CALBERSON AQUITAINE SAS réfute toute faute inexcusable dont les critères d’application codifiés à l’article L. 133-8 du code de commerce ne sont pas réunis.
Sur le quantum, la société GEODIS CALBERSON AQUITAINE SAS entend faire application de l’article 23 de la convention CMR en cas de condamnation prononcée contre elle.
SUR CE,
Sur la nature de la livraison
Le Tribunal rappelle :
La commande est passée par courriel de la société CEP’AGE SARL daté du 2 janvier 2018 et précise le besoin d’un transport par navette de deux colis 1 carton de 12 bouteilles et une cbo [caisse bois] vide de 12 bouteilles.
La marchandise est prise en charge par la société DARTESS SA le 5 janvier 2018 qui confie cette dernière à la société GEODIS CALBERSON AQUITAINE SAS.
Un colis est livré le 9 janvier 2018 par la société GEODIS CALBERSON
-
AQUITAINE SAS comme l’atteste le bon signé de la vinothèque sans réserve ni état contradictoire lors de la livraison.
Dès le 30 janvier 2018, la société GEODIS CALBERSON AQUITAINE
-
SAS (UK) procède à des recherches du manquant.
Le 10 avril 2018, la société CEP’AGE SARL adresse un recommandé à
-
la société DARTESS SA pour obtenir réparation de son préjudice.
Le Tribunal relève que :
Le terme «< navette » doit s’entendre en l’absence de toute précision dans
-
les conditions générales de vente de la société DARTESS SA comme un transport régulier et habituel et non comme un transport assuré nécessairement par les propres moyens de la société DARTESS SA.
La société DARTESS SA est donc un commissionnaire de transport et a fait exécuter sous sa responsabilité le transport de la marchandise confiée à la société GEODIS CALBERSON AQUITAINE SAS, transporteur.
Aucune indication de valeur de la marchandise n’est précisée lors de la commande par la société CEP’AGE SARL, celle-ci peut néanmoins être
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appréhendée par la société DARTESS SA du fait de la mention « Château Haut-Brion 1945 » sur la caisse en bois et la mention
« CEP’AGE SARL Haut-Brion 1945 » sur le carton contenant les bouteilles comme le révèlent les photographies prises dans l’entrepôt DARTESS avant filmage des deux colis en un (pièce 2 – CEP’AGE).
-La photographie (pièce 3 CEP’AGE), est prise à l’entrée de la
-
Vinothèque de LONDON CITY BOND et l’une des deux personnes porte une caisse en bois dont la fermeture est assurée par deux bandes semblables à celles visibles sur les photographies prises par la société DARTESS SA (pièce 2 – CEP’AGE) mais sans que les mentions portées sur la caisse en bois ne soient lisibles.
Le Tribunal retient que le destinataire, à savoir la Vinothèque de LONDON CITY BOND, a accepté la livraison d’un colis qui pourrait être la caisse de bois vide visible sur la pièce 2 de la société CEP’AGE SARL.
Le Tribunal ne peut en conclure pour autant que cette livraison présente un vice apparent puisque la Vinothèque était en droit d’attendre deux colis comme indiqué sur la demande de transport et non d’un seul suite au
< filmage >> opéré par la société DARTESS SA.
Les recherches opérées par la société GEODIS CALBERSON AQUITAINE SAS pour retrouver le colis manquant dès le 30 janvier 2018 tend à prouver qu’une partie de la marchandise n’a pas été livrée et ouvre droit à réclamation de la part de la société CEP’AGE SARL.
Sur la responsabilité des sociétés défenderesses
Le Tribunal rappelle les dispositions :
de l’article 3 de la convention CMR :
-
« Pour l’application de la présente Convention, le transporteur répond, comme de ses propres actes et omissions, des actes et omissions de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l’exécution du transport lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions. >>
de l’article 34 de la convention CMR:
« Si un transport régi par un contrat unique est exécuté par des transporteurs routiers successifs, chacun de ceux-ci assume la responsabilité de l’exécution du transport total, le second transporteur et chacun des transporteurs suivants devenant, de par leur acceptation de la marchandise et de la lettre de voiture, parties au contrat, aux conditions de la lettre de voiture. »
- de l’article 29.1 de la convention CMR :
< Le transporteur n’a pas le droit de se prévaloir des dispositions du présent chapitre qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve, si le dommage provient de son dol ou d’une faute qui lui est imputable et qui, d’après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol. »
- de l’article L. 133-8 du code de commerce :
< Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation
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téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Le Tribunal en conclut que les sociétés DARTESS SA et GEODIS CALBERSON AQUITAINE SAS sont solidairement responsables de la perte de la marchandise au titre de la convention CMR.
1. Sur la faute inexcusable
Concernant l’indemnisation du préjudice subi, la faute inexcusable codifiée par les dispositions de l’article L. 133-8 du code de commerce nécessite la réunion cumulative de quatre conditions:
- une faute délibérée, la conscience de la probabilité d’un dommage,
-
l’acceptation téméraire des suites pouvant en résulter,
-
l’absence de raison valable pour agir ainsi.
De ce qui précède, le Tribunal rappelle que la société DARTESS SA ne s’est pas vue interdire toute sous-traitance par la société CEP’AGE SARL et le recours à cette sous-traitance auprès d’un professionnel du transport par la société DARTESS SA ne constitue pas une faute délibérée.
Le Tribunal relève que si la société DARTESS SA, spécialisée dans le transport de vins et de spiritueux, ne pouvait pas ignorer la valeur de la marchandise confiée, elle a pris comme disposition l’application d’un film noir sur les deux colis avant de les confier à la société GEODIS
CALBERSON AQUITAINE SAS.
Enfin, le Tribunal relève des écritures de la demanderesse que cette dernière se borne à demander à titre subsidiaire la condamnation solidaire de la société GEODIS CALBERSON AQUITAINE SAS sans chercher à démonter une faute inexcusable de la société GEODIS CALBERSON
AQUITAINE SAS, distincte de celle alléguée contre la société DARTESS SA.
Ainsi, de ce qui précède, le Tribunal conclut à l’absence de faute inexcusable de la part des sociétés DARTESS SA et GEODIS CALBERSON AQUITAINE SAS.
2. Sur l’indemnisation
Au vu des conclusions supra, il convient alors de réparer le préjudice subi par la société CEP’AGE SARL selon les plafonds légaux et réglementaires visés à l’article 8 des conditions générales de vente de la société DARTESS
SA applicables en l’espèce.
Le Tribunal rappelle alors les dispositions de l’article 23 de la convention
CMR:
«
1. Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d’après la valeur de la marchandise au lieu et à l’époque de la prise en charge.
2. La valeur de la marchandise est déterminée d’après le cours en bourse ou, à défaut, d’après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l’un et de l’autre, d’après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité. ar
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3. Toutefois, l’indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme du poids brut manquant.
4. Sont en outre remboursés le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l’occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle; d’autres dommages-intérêts ne sont pas dus.
5. En cas de retard, si l’ayant droit prouve qu’un préjudice en est résulté, le transporteur est tenu de payer pour ce préjudice une indemnité qui ne peut pas dépasser le prix du transport.
6. Des indemnités plus élevées ne peuvent être réclamées qu’en cas de déclaration de la valeur de la marchandise ou de déclaration d’intérêt spécial à la livraison, conformément aux art. 24 et 26.
7. […] »
Le Tribunal relève que la société CEP’AGE SARL n’a fait aucune déclaration de valeur de la marchandise confiée auprès de la société DARTESS SA.
Il convient donc d’appliquer les dispositions du paragraphe 3, à savoir 8,33 unités de compte par kilogrammes manquant soit: 8,33 x 40 = 333,2 unités de compte.
En conséquence du tout, le Tribunal condamnera solidairement les sociétés DARTESS SA et GEODIS CALBERSON AQUITAINE SAS à réparer le préjudice subi par la perte d’une partie de la marchandise confiée à l’équivalent en euros de 333,20 unités de comptes.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire étant sollicitée et la nature de l’affaire ne s’y opposant pas, le Tribunal l’ordonnera.
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société CEP’AGE SARL ses frais irrépétibles de l’instance, le Tribunal l’accueillera favorablement en sa demande mais en réduira le quantum à la somme de 2.000,00 € et condamnera solidairement les sociétés DARTESS SA et GEODIS
CALBERSON AQUITAINE SAS à payer cette somme à la société CEP’AGE SARL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, les sociétés DARTESS SA et GEODIS CALBERSON AQUITAINE SAS seront solidairement condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Joint les affaires enregistrées sous les numéros 2018F00557 et 2018F00838,
Déboute les défenderesses de leurs demandes d’irrecevabilité pour forclusion au titre des dispositions de l’article 30 de la convention CMR et pour non-respect des dispositions contractuelles des conditions générales de vente de la société DARTESS SA,
F as 2018F00557-2018F00838
-12-
Au fond,
Condamne solidairement les sociétés DARTESS SA et GEODIS
CALBERSON AQUITAINE SAS à réparer le préjudice subi par la perte d’une partie de la marchandise confiée à l’équivalent en euros de 333,20 unités de comptes,
Ordonne l’exécution provisoire de la décision,
Condamne solidairement les sociétés DARTESS SA et GEODIS
CALBERSON AQUITAINE SAS à payer la somme de 2.000,00 € à la société CEP’AGE SARL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les sociétés DARTESS SA et GEODIS CALBERSON AQUITAINE SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 174,43€ Dont TVA: 29,07€ frized worна
2018F00557-2018F00838
-13-
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