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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 7e ch., 8 oct. 2020, n° 2020L00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro : | 2020L00981 |
Texte intégral
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE […]EVRY
1 rue de la Patinoire
91011 EVRY CEDEX
[…]
1 rue René Cassin
91000 EVRY-COURCOURONNES
L.R.A.R.
Affaire M. X Y C/ SARL AUFIGES, Me AD-François SOUCHON
N° de rôle 2020L00981
NOTIFICATION DE JUGEMENT
STATUANT SUR LE RECOURS FORME
CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE
(art. R.621-21 du code de commerce)
Je vous prie de trouver ci-joint une expédition du jugement rendu le 2 octobre 2020 par le Tribunal de
Commerce d’Evry, dans l’affaire ci-dessus référencée, statuant sur le recours formé contre une ordonnance du Juge commissaire.
Ce jugement peut être frappé d’appel dans le délai de dix jours à compter de la présente notification.
(art. R..661-3 du code de commerce)
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez contacter un avocat, lui demander d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur, et de vous assister devant la
Cour.
L’appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe remise au secrétariat greffe de la Cour d’Appel de Paris.
Rappel l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile ou au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Pour notification, Evry, le 8 octobre 2020
COMMERCEPanas Le greffier du
B I
R
R
Y
G
T
LESSONNE
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
[…]EVRY 54/2020L00981/2019J00737/02-10-2020
Immeuble Le Mazière
1 Rue René Cassin – Évry
91000 EVRY COURCOURONNES EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Commerce de
a rendu la décision dont la teneur suit
COMMERCE
E
D
V
R
Y
E
ESSONNE
N° de rôle 2020L00981
M. Y X Z AA / SARL AUFIGES Nom du dossier
Délivrée le 08/10/2020
Première page
2020L00981
TRIBUNAL DE
COMMERCE
DE EVRY
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2020
7ème CHAMBRE
N° de Rôle 2020L00981
DEMANDEUR
M. X Z AA Y
11 Bd Pereire
75017 PARIS non comparant
DÉFENDEUR
SARL AUFIGES
41 avenue des Tilleuls
91300 MASSY représentée par Me Christelle CAPLOT comparant en la personne de M. AB AC
Me AD-François SOUCHON
1 rue des Mazières
91050 EVRY-COURCOURONNES non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue en chambre du conseil du 4 Septembre 2020 devant le tribunal composé de :
M. Olivier PLATZ, président.
M. AD AE, M. AF AG AH juges.
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats: Me Etienne GAUDICHEAU
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Jugement signé par M. Olivier PLATZ, président de formation et par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
8 Deuxième page
2020L00981
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les faits et la naissance de l’instance
La société BLEU-VOYELLE était une société offrant aux entreprises une domiciliation commerciale, des bureaux et des services de formalités et de conseil ; Monsieur X Y en était le gérant.
La société AUFIGES, dont le gérant est Monsieur AB AC, était le cabinet comptable qui assurait la comptabilité de la société BLEU-VOYELLE.
Le 25 novembre 2019, la société BLEU-VOYELLE a été placée en Liquidation Judiciaire ; dans ce cadre, Maître SOUCHON a été nommé Liquidateur Judiciaire et Madame Edith VEZARD Juge Commissaire.
Par requête en date du 24 janvier 2020 et déposée au greffe le 6 mars 2020, la société AUFIGES
a demandé à être nommée Contrôleur à la Procédure de Liquidation Judiciaire de la société BLEU-VOYELLE.
Le 15 juin 2020, Madame la juge commissaire a rendu une ordonnance nommant la société AUFIGES en qualité de Contrôleur à la procédure.
Le 29 juin 2020, ladite ordonnance était signifiée aux parties.
Le 8 juillet 2020, Monsieur X Y, gérant de la société BLEU-VOYELLE a formé opposition à l’ordonnance en question.
Les audiences et les demandes des parties :
L’affaire a été appelée pour être entendue le 24 juillet puis le 9 septembre 2020, par une formation de la 7ème chambre du Tribunal de céans.
- Monsieur X Y, demandeur à la cause, était absent,
Maître SOUCHON ès qualités s’en remet par courrier à la sagesse du Tribunal,
Monsieur AC, représentant la société AUFIGES, a plaidé en défense.
Le Tribunal comprend du dossier que le demandeur demande dans son courrier d’opposition la rétractation de l’ordonnance, tandis que les défendeurs demandent sa confirmation.
A l’issue des plaidoiries, les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour un jugement qui sera rendu le 2 octobre 2020 par mise à disposition au greffe.
2
Troisième page
2020L00981
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’ordonnance disputée a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur X Y ; que celui-ci l’a retirée le 3 juillet 2020 comme l’indique le récépissé de la poste.
Attendu que Monsieur X Y a déposé sa lettre d’opposition au greffe le 8 juillet 2020, soit avant l’expiration du délai de 10 jours prévu par l’article R.661-3 du Code de Commerce;
Que le Tribunal dira l’opposition recevable en la forme ;
Sur le fond :
Attendu que dans sa lettre d’opposition à l’ordonnance du 15 juin 2020, Monsieur Y indique en substance que ses relations avec Monsieur AB AC, gérant de la société AUFIGES, sont exécrables, et que ce dernier aurait proféré des insultes à son égard ;
Attendu que le Tribunal comprend que Monsieur X Y, ne pouvant avoir confiance dans Monsieur AB AC, refuse par principe que la société AUFIGES soit nommée contrôleur à la procédure, et demande la rétractation de l’ordonnance;
Attendu que Monsieur AC expose en audience qu’il a demandé que la société AUFIGES soit nommée Contrôleur, car celle-ci est créancière à hauteur d’un peu plus de 5.000 € envers la société BLEU VOYELLE;
Attendu que le Tribunal sait qu’une liquidation Judiciaire est une épreuve pour un dirigeant et pour les créanciers; que cette épreuve peut exacerber les mésententes, les conflits, les incompréhensions, voire conduire à des paroles excessives;
Attendu que d’un autre côté, une Liquidation Judiciaire est une procédure formelle, régie par des textes et contrôlée par un Juge Commissaire ;
Attendu que la situation décrite par Monsieur Y ne relève d’aucun texte du Code de
Commerce; que le Tribunal ne peut donc infirmer l’ordonnance disputée pour les raisons invoquées ;
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur X Y de sa demande de rétractation de l’ordonnance;
Sur les dépens :
Attendu que Monsieur X Y succombe à l’instance ;
→ Que le Tribunal condamnera Monsieur X Y aux dépens.
3
Quatrième page
2020L00981
DECISION
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
⚫ Dit l’opposition à l’ordonnance du 15 juin 2020 recevable en la forme,
• Confirme l’ordonnance du 15 juin 2020 en ses dispositions,
• Condamne Monsieur X Y aux dépens de l’instance.
• Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de TTC 144,82 € dont TVA 24,14 €.
LE PRESIDENT GREFINER
4
Cinquième page
EXPÉDITION
Pour expédition certifiée conforme à la minute de la présente décision
Le Greffier
RCE E D L A
ESSONNE
2020L00981 N° de rôle
M. Y X Z AA / SARL AUFIGES
Nom du dossier
Délivrée le 08/10/2020
Sixième et dernière page.
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