Infirmation partielle 3 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 10 mars 2021, n° 2021R00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro : | 2021R00020 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE CRETEIL
ME FOURGOUX DU CABINET FIDAL
32-34 AV DE KLEBER
75016 PARIS
E EXTRAIT
D DES MINUTES DU GREFFE L COM DU TRIBUNAL DE A COMMERCE N
U
B I RÉPUBLIQUE FRANÇAISE R AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Creteil
a rendu la décision dont la teneur suit
DECOMMERCE GREFFE
L
A
N
U
B
I
R
T
GREFFE
N° de rôle 2021R00020
SNC LIDL SAS C.S.F. Nom du dossier
Délivrée le 10/03/2021
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 Mars 2021
par M. Claude SERENO, Juge assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
N° RG: 2021R00020
DEMANDEUR
SNC LIDL […] comparant par Me Jean-Louis FOURGOUX du Cabinet FIDAL 32-34 av de Kléber 75016
PARIS
DEFENDEURS
SAS CSF […] comparant par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND 20 rue des Bourdonnais
75001 PARIS et par Me Diego DE LAMMERVILLE et Me Léa MARION du Cabinet
CLIFFORD CHANCE EUROPE 1 rue d’Astorg 75008 PARIS
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES […] ZAE St Guénault 91002 EVRY
CEDEX comparant par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND 20 rue des Bourdonnais
75001 PARIS et par Me Diego DE LAMMERVILLE et Me Léa MARION du Cabinet
CLIFFORD CHANCE EUROPE 1 rue d’Astorg 75008 PARIS
SAS CARREFOUR FRANCE […] comparant par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND […] et par Me Diego DE LAMMERVILLE et Me Léa MARION du Cabinet
CLIFFORD CHANCE EUROPE 1 rue d’Astorg 75008 PARIS
Débats à l’audience publique du 27 janvier 2021, devant M. Claude SERENO, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Corinne BLANCHARD,
Greffier
Décision contradictoire en premier ressort
Par assignation en date du 8 décembre 2020, la SNC LIDL expose qu’un faisceau d’indices concordant l’amène à soupçonner CARREFOUR de violer les dispositions du code de la consommation sur les pratiques commerciales trompeuses, aboutissant à des actes de concurrence déloyale au détriment de ses concurrents, dont LIDL ; et ce, dans la mesure où CARREFOUR a lancé depuis de nombreux mois une grande campagne publicitaire visant à garantir les prix les plus bas tout au long de l’année, notamment pour 500 produits de grandes marques, avec garantie donnée au consommateur d’être rembourser de deux fois la différence si le prix est moins cher ailleurs; tout en assortissant ce remboursement
d’une procédure complexe de nature à décourager l’acheteur. Or, les relevés de prix effectués par le prestataire de LIDL, la société OPTIMIX, dans différents zones de chalandises démontrent que les tarifs proposés par LIDL sont souvent moins chers ou au même prix; qu’elle considère, dès lors, que CARREFOUR a mis en place une stratégie sur des motifs trompeurs.
M 1
Deuxième page
N’ayant pas eu de réponse à sa mise en demeure faite à CARREFOUR de s’expliquer sur la licéité de son slogan et de justifier de la véracité de son allégation de prix imbattables, elle s’est vue contrainte d’engager la présente action afin d’enjoindre aux parties défenderesses de communiquer les éléments justificatifs de la campagne, soit tous éléments en lien direct avec les faits litigieux et le futur débat au fond qui permettra de faire cesser et de sanctionner cette pratique ; la mesure d’instruction sollicitée, au visa de l’article 145 du CPC, ayant pour objet de conserver et d’établir les contours précis de la pratique commerciale litigieuse et de déterminer l’ampleur du dommage cause par CARREFOUR à ses concurrents,
C’est pourquoi, la SNC LIDL nous demande d’enjoindre, sous astreinte de 10.000,00€ par jour de retard à compter du 15ème jour de la signification de la décision, aux sociétés CARREFOUR France, CSF et CARREFOUR HYPERMARCHES, de communiquer la liste des magasins franchisés ayant participé à l’opération, un échantillon des supports mentionnant l’opération « prix imbattable garanti toute l’année », le nombre d’unités vendues pour chacun des 500 produits identifiés sur le territoire national métropolitain ou auprès des enseignes CARREFOUR entre le 1er janvier et le 30 octobre 2020 avec le ratio entre les unités vendues et les demandes de remboursement, le plan média depuis l’origine de la campagne promotionnelle, la liste de clients s’étant fait rembourser et ceux qui ont vu leurs demandes rejetées depuis janvier 2020, une version exploitable des relevés de prix et de la méthodologie utilisée pour affirmer que les prix seraient imbattables ainsi que le processus mis en place pour garantir le dispositif « prix imbattables » chez les franchisés. Sollicitant, en outre, la condamnation in solidum des parties défenderesses à lui payer 15.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
A l’audience du 27 janvier 2021, par ses conclusions en réponse, la SNC a réitéré ses demandes introductives d’instance.
Par leurs conclusions récapitulatives, déposées le même jour, les parties défenderesses (ci-après CARREFOUR) nous demandent à titre liminaire de déclarer irrecevables les demandes relative à la campagne publicitaire menée par le magasin sous enseigne CARREFOUR de Dignes les Bains, de juger que la demande de mesure d’instructuion de la société LIDL ne repose sur aucun motif légitime et subsidiarement est illégitime, mal fondée et porte sur des informations protégées par le secret des affaires, de dire à titre infiniment subsidiaire que la demande d’astreinte n’est pas justifiée dans son montant et présente un caractère indéterminé et non limitatif incompatible avec la nature de l’astreinte, demandant le débouté de la société LIDL pour l’ensemble de ses demandes et sollicitant la condamnation de la société LIDL à lui payer 20.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
La SNC LIDL déclare que la société CARREFOUR FRANCE est la société holding sur le territoire français et est l’éditrice du site internet www.carrefour.fr qui annonce notamment le slogan « Prix Imbattable » sur tout le territoire national, les sociétés CARREFOUR
HYPERMARCHES et C.S.F étant les exploitants des fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire, d’une part pour les hypermarchés, d’autre part pour les supermarchés (Carrefour Market) et la proximité.
La SNC LIDL affirme que CARREFOUR a lancé depuis de nombreux mois et au moins depuis la saison 2018/19 une grande campagne de communication sur différents supports visant prétendument à garantir toute l’année « les prix les plus bas » sur le carburant, le petit électroménager de marque, certaines références de jouets et de fournitures scolaires mais également sur 500 produits de grandes marques et met en avant un slogan visant à prétendre que cette liste évolutive des 500 produits de grandes marques est proposée à des « prix imbattables » dans ses hypermarchés, magasins « Carrefour Market '> ainsi que dans les < Drives '> (hors piéton).
La SNC LIDL considère que le slogan « prix imbattable » garanti toute l’année suppose de pouvoir justifier sans exception que les 500 produits sélectionnés, qui relèvent du seul choix de CARREFOUR, sont moins chers que chez l’ensemble de ses concurrents dont
LIDL et ce, sur toute l’année, ces derniers ne pouvant < battre >> CARREFOUR.
2 M Troisième page
La SNC LIDL a sollicité un prestataire spécialisé, expérimenté et indépendant, OPTIMIX, qui a procédé à 6 relevés de prix, un premier en mars 2020 puis 5, chaque semaine sur une période allant de la fin juin à la fin juillet 2020, sur une sélection de 94 des 500 références de produits issus de la liste CARREFOUR, dans 50 zones de chalandises comportant dans une zone de moins de 15 kilomètres un magasin CARREFOUR et/ou :
- un magasin LIDL et/ou ;
- un magasin INTERMARCHE et/ou ;
- un magasin LECLERC.
Les résultats des relevés de prix effectués par OPTIMIX, et les données correspondantes sont contenus dans des tableaux versés aux débats, desquels la SNC LIDL relève, à titre d’exemple que, le 13 juillet 2020, sur l’ensemble de la cinquantaine de zones de chalandise analysées, CARREFOUR était plus cher que LIDL ou au même prix sur 69% des produits analysés et, à l’inverse, que CARREFOUR n’était moins cher que sur 31% des produits de sa propre liste sélectionnés par LIDL. Que les résultats pour les 6 vagues de relevés varient de 50 à 69 % lorsque CARREFOUR était plus cher que LIDL ou au même prix et que LECLERC et INTERMARCHE sont également très régulièrement moins chers que CARREFOUR sur la liste des produits imbattables, LECLERC étant dans plus de 78% des cas moins cher ou au même prix que CARREFOUR.
La SNC LIDL en ayant conclu que le message publicitaire de CARREFOUR annonce de façon mensongère des prix imbattables, elle a mis CARREFOUR en demeure le 09 novembre 2020 de s’expliquer sur la licéité de son slogan et de justifier la véracité de son allégation « Prix imbattable ». Que n’ayant pas été satisfaite par la réponse de CARREFOUR, elle a engagé la présente action devant le Tribunal de céans en raison du refus de communiquer les éléments justificatifs de sa campagne alors même que le caractère trompeur de celle-ci est évident.
CARREFOUR rappelle que sa campagne publicitaire « Prix imbattable » existe depuis 2012 et constitue un engagement unilatéral de sa part de garantir au consommateur, sur une liste de 500 produits de grandes marques déterminés, le prix le plus bas toute l’année en remboursant le cas échéant, le double de la différence entre le prix proposé et le prix d’un concurrent, si le consommateur venait à trouver un prix moins élevé ailleurs.
Qu’aucun concurrent n’étant identifié, la campagne de publicité critiquée par LIDL n’est pas constitutive d’une publicité comparative au sens de l’article L.122-1 du Code de la consommation et par ailleurs, n’est pas constitutive d’une pratique commerciale trompeuse.
Que les griefs formulés par LIDL à l’encontre de cette campagne publicitaire « Prix imbattable » étant infondés, LIDL ne justifie pas d’un intérêt légitime justifiant la communication des éléments sollicités.
Que, par ailleurs, la mesure d’instruction sollicitée par LIDL est illégitime et mal fondée puisque excessivement large et porterait une atteinte manifestement disproportionnée aux droits de Carrefour.
Que par son courrier du 19 novembre 2020, CARREFOUR a indiqué à LIDL que la campagne publicitaire « Prix imbattable » ne constitue pas une publicité comparative et que les modalités de cette campagne, qu’il s’agisse (i) des relevés de prix effectués ou (ii) des modalités de remboursement des consommateurs qui en bénéficient, sont licites, la publicité relevée dans le magasin de Digne-les-Bains constituant une initiative locale et isolée, qui n’est plus diffusée dans le magasin en question. CARREFOUR relève que LIDL mène d’importantes campagnes publicitaires, devenant ainsi l’un des premiers annonceurs dans le secteur de la grande distribution (devant LECLERC, INTERMARCHÉ ET CARREFOUR! alors qu’elle n’est que 7° en parts de marché) avec un budget de 382 millions d’euros en 2019 et que depuis plusieurs mois, LIDL communique, sur sa sélection de fruits et légumes en les définissant comme "Les imbattables!" dans la presse quotidienne régionale, ainsi que dans ses catalogues nationaux et en magasin.
Le 27 janvier 2021, nous avons renvoyé l’affaire au 10 mars 2021 pour le prononcé de notre ordonnance.
т B 3
Quatrième page
Sur ce,
Nous relevons que notre compétence, longuement justifiée dans les écrits de la SNC LIDL, n’est pas contestée par les parties défenderesses. Nous notons également que la société OPTIMIX est une société dont la neutralité n’est pas remise en cause, la plupart des acteurs de la grande distribution ayant recours à elle.
⚫ Sur la notion de publicité comparative
La SNC LIDL qualifie la campagne « Prix imbattables » de CARREFOUR de publicité comparative.
CARREFOUR s’en défend car aucun concurrent n’est désigné et aucune comparaison ne fait partie de la publicité, déclarant que CARREFOUR ne s’est pas engagé à être le moins cher mais uniquement à rembourser les consommateurs de l’écart de prix constaté. Reprenant les termes de l’article L121-8 du Code de la consommation, la publicité comparative se définit comme toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent.
Qu’il est constant qu’une formule consistant à présenter comme « imbattable >> le prix d’un produit ne suffit pas à qualifier de comparative la publicité portant ce qualificatif, s’agissant en l’espèce d’une présentation superlative.
Nous relevons cependant que les biens inclus dans la liste des « 500 prix imbattable >> sont désignés par CARREFOUR comme « 500 produits de grandes marques '> qui, assurément, font également partie des produits vendus dans les hypermarchés et supermarchés propriétés d’enseignes concurrentes. Que CARREFOUR visait donc expressément tout ou partie des produits proposés par les magasins se situant sur la même zone de chalandise et ayant une activité concurrente.
A ce titre, la SNC LIDL déclare, sans être contredite, que 94 produits de grandes marques, listés par CARREFOUR dans sa publicité en question, sont également commercialisés dans ses magasins.
Que ce choix délibéré de CARREFOUR, en lieu et place d’une publicité sur les produits de sa marque distributeur, ou tout autre critère qualitatif, visait donc à démontrer uniquement son positionnement en matière de prix vis-à-vis de ses concurrents, seuls les produits de grandes marques permettant une comparaison directe et non équivoque par le consommateur, l’identification des produits étant facilitée par l’affichage sur le site carrefour,fr/edito/les-imbattables-produits-grandes-marques des photos des produits objets de la publicité.
Qu’il ne peut alors être question de publicité générale mais au contraire d’une publicité ciblée sur des produits identifiés et de grandes marques.
Nous constatons de plus que dans la transcription de la version radiophonique de la publicité en question, il est dit « Ne cherchez pas, vous ne trouverez pas moins cher ailleurs », la phrase étant une affirmation non ambigué du résultat d’une comparaison établie.
Nous constatons également que la campagne « Prix imbabattable » de CARREFOUR inclut < Si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence », ce qui implicitement impose au consommateur souhaitant profiter de cette offre de remboursement d’établir une comparaison entre les prix pratiqués par CARREFOUR et ceux d’une autre enseigne concurrente située dans la même zone de chalandise où il a effectué son achat.
Qu’enfin, dans les pages d’information du site web CARREFOUR, telles que présentées dans le rapport d’huissier effectué le 13 novembre 2020, celles relatives à la procédure de remboursement contiennent un chapître titré «< Magasins concurrents », où ceux-ci y sont définis comme « les magasins de la grande distribution généraliste et spécialisée (et leurs Drives) proposant le même type de produits et services que les Magasins Participants et ayant le même mode de distribution. », établissant ainsi que par le jeu de sa proposition de remboursement, CARREFOUR encourageait les consommateurs à comparer et à ce titre, désignait ses concurrents.
M Cinquième page
Qu’en conséquence, le Tribunal dit que la publicité, objet du présent litige, est une publicité comparative.
⚫ Sur le bien-fondé de la demande de communication des éléments par la SNC LIDL
En vertu de l’article 145 du CPC, le juge des référés peut, avant toute saisine de la juridiction compétente au fond, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue du litige, devant cependant s’assurer que les mesures sollicitées ne comportent pas d’atteinte à une liberté fondamentale.
Qu’ayant dit comparative la publicité « prix imbattable », les articles L122-1 et suivants du
Code de la consommation trouvent application.
La SNC LIDL déclare qu’il existe une forte présomption de pratique illicite et trompeuse de la part de CARREFOUR au travers de la publicité précitée. Pour en justifier, la SNC LIDL verse aux débats les résultats de 6 campagnes de relevés in situ dans 50 zones de chalandise (telles que définies par CARREFOUR) opérés par la société OPTIMIX, l’une en mars 2020 et les 5 autres durant les 5 semaines de juillet de la même année.
La SNC LIDL déclare, sans être contredite, que les 94 produits de grandes marques ayant été étudiés par OPTIMIX sont ceux que la SNC LIDL distribue, parmi les 500 choisis par CARREFOUR, et qu’il ne s’agit donc pas d’une sélection subjective de sa part.
Pour chaque étude, OPTIMIX a comparé le prix des 94 produits LIDL avec ces mêmes produits lorsque le produit est présent chez l’un et chez l’autre dans la même zone de chalandise, les résultats se décomposant, pour chaque zone de chalandise et pour chaque campagne, en 3 pourcentages:
- % des produits où CARREFOUR et LIDL sont à prix identiques,
- % de produits où CARREFOUR est moins cher que LIDL,
% de produits où CARREFOUR est plus cher que LIDL. Sans que les résultats chiffrés soient contestés, les parties diffèrent sur l’interprétation à donner des constats « % CARREFOUR même prix que LIDL », LIDL considérant que
< prix imbattables » ne permet pas ce type de situation et donc que ce % doit être additionné au % où CARREFOUR est plus cher que LIDL, CARREFOUR estimant le contraire.
Qu’à ce stade, il ne paraît pas nécessaire de statuer sur ce différent.
Nous observons alors que le seul % de produits où CARREFOUR est plus cher que LIDL varie de 28% (consolidation campagne semaine 11 2020) à 49% (consolidation campagne semaine 28 2020). Que ces chiffres, peu en rapport avec une publicité comparative ayant pour leitmotiv < 500
Prix imbabattables », montrent que plus du quart et jusqu’à la moitié des produits relevés sont moins chers chez un concurrent et appellent légitimement l’annonceur (ici CARREFOUR) à prouver l’exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité, dans les termes de l’article 122-5 du Code de la consommation.
Qu’alors, après avoir mis en demeure CARREFOUR dans ces termes par courrier AR du 9 novembre 2020, sans que CARREFOUR ne justifie y avoir répondu favorablement, la SNC LIDL a un motif légitime à demander, au visa de l’article 145 du CPC, que lui soient communiqués les documents permettant d’établir l’exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité.
• Sur les documents demandés
Que la perspective d’une éventuelle instance au fond en réparation du préjudice résultant éventuellement du trouble manifestement illicite subi du fait de cette campagne justifie de la communication des pièces requises pour établir à la fois le caractère illicite de la campagne publicitaire et le préjudice subi, dans les limites d’une mesure proportionnée et ne portant pas atteinte à une liberté fondamentale.
Nous ferons partiellement droit ainsi aux demandes de la SNC LIDL en ordonnant aux sociétés CARREFOUR FRANCE, CARREFOUR HYPERMARCHES et C.S.F. de lui communiquer dans les 14 jours de la signification de la présente ordonnance:
m 5
Sixième page
— la liste des magasins sous enseigne CARREFOUR dont les magasins franchisés ayant participé à l’opération «Prix imbattable» depuis le 1er janvier 2020; l’historique d’affichage des bandeaux et mentions «Prix Imbattables» sur le site Carrefour.fr,
- un échantillonnage complet mensuel des fichiers, documents, flyers, catalogues et prospectus mentionnant l’opération «Prix imbattable», «500 produits de grandes marques'>, Prix le plus bas garanti toute l’année», «2 fois la différence» depuis le 1er janvier 2020, à raison d’un exemplaire de catalogue ou prospectus, bandeau, insertion sur tous supports par mois et complété par une liste complémentaire exhaustive de l’intégralité des opérations recourant à l’utilisation de la mention prix imbattable depuis le 1er janvier
2020;
- le plan média, y compris Presse, TV radio, et hors média depuis le 1er janvier 2020, et non tel que demandé pour rester cohérent avec la périodicité des autres demandes et sans que la SNC LIDL ait justifié de la raison pour laquelle la périodicité de cette demande devrait être différente, jusqu’à la date de l’ordonnance à venir :
- les modalités des relevés effectués pour vérifier la garantie «Prix imbattable», de la méthodologie exhaustive utilisée pour pouvoir affirmer que les prix seraient imbattables toute l’année, sans qu’il soit fait droit à la demande d’une version exploitable des relevés de prix, les relevés partiels effectués par OPTIMIX étant suffisamment significatifs.
- le processus mis en place pour garantir l’application du dispositif «Prix imbattables» chez les franchisés.
Nous disons que la demande portant sur le nombre d’unités vendues pour chacun des 500 produits identifiés sur le territoire national métropolitain ou auprès des enseignes CARREFOUR, ayant participé à l’opération entre le 1er janvier 2020 et le 30 octobre 2020, ainsi que le ratio entre le nombre d’unités vendues et les demandes des consommateurs pour obtenir un remboursement constituent une demande disproportionnée et en débouterons la SNC LIDL.
Nous disons également que la demande portant une liste du nombre de clients qui sont parvenus à se faire remettre deux fois la différence de l’écart du prix des «500 produits de grandes marques» entre les points de vente sous enseigne CARREFOUR et ceux de ses concurrents depuis le 1er janvier 2020 ainsi que ceux qui ont vu leurs demandes rejetées ne reçoit pas de fondement dans les relevés OPTIMIX, que la SNC LIDL n’établit pas dans ses écritures que CARREFOUR n’a pas respecté les termes de la publicité à cet égard, que la SNC LIDL est donc dépourvue de motif légitime pour cette demande et l’en débouterons.
0Sur le magasin de Dignes-les-Bains
La SNC LIDL justifie de sa demande de l’ensemble des documents relatifs à l’opération
< prix imbattable» concernant l’Hypermarché CARREFOUR de Digne-les-Bains par le fait que les affiches publicitaires de cet hypermarché communiquant sur le slogan «Prix imbattable » avec le logo correspondant visaient spécifiquement l’offre de produits de la société LIDL pour prétendre de façon déloyale que ces produits ne seraient pas vendus chez la demanderesse.
CARREFOUR, reconnaissant une « initiative locale et isolée », oppose que le magasin
Carrefour de Digne-les-Bains est exploité par une société indépendante qui n’a pas été attraite à la cause, la société SODIMODIS HYPERMARCHÉ, tout autre solution porterait atteinte au principe d’autonomie de la personnalité morale, qui empêche, selon une jurisprudence constante, d’engager la responsabilité d’une société mère du fait des agissements de ses filiales, rendant ainsi la communication d’éléments relatifs à cette campagne de Digne-les-Bains dénuée de toute pertinence en vue d’une potentielle action au fond contre Carrefour au sujet de la campagne «Prix imbattable>>.
Que si la SNC LIDL oppose que la filiale est légalement représentée par CARREFOUR HYPERMARCHES qui est son président, nous constatons d’une part que CARREFOUR HYPERMARCHES n’a pas été attraite à la présente cause en cette qualité et d’autre part que le représentant légal ne peut représenter qu’une personne morale elle-même régulièrement attraite, ce qui n’est pas le cas de SODIMODIS HYPERMARCHÉ.
Qu’en conséquence, nous ne faisons pas droit à la demande de la SNC LIDL de communication de l’ensemble des documents relatifs à l’opération «prix imbattable>> concernant l’Hypermarché CARREFOUR de Digne-les-Bains, demande au demeurant trop générale.
M 6
Septième page
• Sur l’astreinte
La SNC LIDL nous demande d’assortir ses demandes de communication de documents
d’une astreinte de 10.000,00€ par jour de retard à compter du 15° jour de la signification de la décision.
CARREFOUR oppose que la demande d’astreinte n’est pas justifiée dans son montant et présente un caractère indéterminé et non limitatif incompatible avec la nature de l’astreinte.
Nous rappelons que l’article 122-5 du Code de la consommation dispose que l’annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver
l’exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité, et ce dans un bref délai.
Nous relevons que si la SNC LIDL a mis en demeure CARREFOUR le 9 novembre 2020 de produire les documents permettant de répondre aux stipulations de l’article précité, CARREFOUR ne s’est toujours pas exécuté à ce jour,
Nous ferons alors droit à la demande d’astreinte de la SNC LIDL, à raison de 2.500,00€ par jour à compter 15 jour suivant la décision de la présente ordonnance, et jusqu’à communication entière et totales des documents et ce pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit et nous réserverons la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des
Procédures Civiles d’exécution.
Nous estimons qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, disons qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et débouterons les parties de leur demande formée de ce chef.
Les dépens seront mis solidairement à la charge des parties défenderesses et nous rejetterons toutes autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons aux sociétés CARREFOUR FRANCE, CARREFOUR HYPERMARCHES SAS et C.S.F. SAS de communiquer à la SNC LIDL dans les 14 jours de la signification de la présente ordonnance:
- la liste des magasins sous enseigne CARREFOUR dont les magasins franchisés ayant participé à l’opération «Prix imbattable» depuis le 1er janvier 2020; l’historique d’affichage des bandeaux et mentions «Prix Imbattable» sur le site Carrefour.fr, un échantillonnage complet mensuel des fichiers, documents, flyers, catalogues et prospectus mentionnant l’opération «Prix imbattable», «500 produits de grandes marques», «Prix le plus bas garanti toute l’année», «2 fois la différence» depuis le 1er janvier 2020, à raison d’un exemplaire de catalogue ou prospectus, bandeau, insertion sur tous supports par mois et complété par une liste complémentaire exhaustive de l’intégralité des opérations recourant à l’utilisation de la mention prix imbattable depuis le 1er janvier 2020;
- le plan média, y compris Presse, TV radio, et hors média depuis le 1er janvier 2020 jusqu’à la date de l’ordonnance à venir :
- les modalités des relevés effectués pour vérifier la garantie «Prix imbattable», de la méthodologie exhaustive utilisée pour pouvoir affirmer que les prix seraient imbattables toute l’année,
- Le processus mis en place pour garantir l’application du dispositif «Prix imbattables'> chez les franchisés.
M 7
Huitième page
Disons qu’à compter 15° jour suivant la décision de la présente ordonnance, les sociétés CARREFOUR FRANCE, CARREFOUR HYPERMARCHES SAS et C.S.F. SAS seront condamnées à une astreinte de 2.500,00 euros par jour, jusqu’à communication entière et totales des documents et ce pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit.
Nous réservons la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution.
Disons qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboutons les parties de leur demande formée de ce chef.
Rejetons toutes autres demandes.
Mettons les dépens solidairement à la charge des parties défenderesses
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 63,91 euros dont 20% de
TVA.
Nous avons signé avec le Greffier.
/ huitleme et dernière page
8
Neuvième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
DECOMMERCE
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2021R00020 N° de rôle
Nom SNC LIDL / SAS C.S.F. du dossier
Délivrée le 10/03/2021
Dixième et dernière page.
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