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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 25 sept. 2020, n° 2019058857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2019058857 |
Texte intégral
28
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire :
ASSOCIATION OLTRAMARE
X Y AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 25/09/2020 par sa mise à disposition au Greffe и RG 2019058857
ENTRE:
SAS AB FRANCE, dont le siège social est […] – RCS Pontoise B 582136008
Partie demanderesse: assistée de la SELARL LEXCO représentée par Me Jérôme DUFOUR au barreau de Paris – […] et comparant par I’ASSOCIATION OLTRAMARE X Y Avocats (R32)
ET:
1) Société TRANSPORTES AC, dont le siège social est Hangar 1 […], Aviacion General, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico, […]
D.F. Mexique
Partie défenderesse: non comparante
2) Société AD AC S.A. de C.V., dont le siège social est […] plus, avenido Paseo de la Reforma, 2620 PH1, Col. Z AA C.P 11950 Mexico
D.F. Mexique Partie défenderesse: non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Ayant pour activité la réparation et la révision de moteurs d’avion, la SAS AB FRANCE avait réalisé des prestations pour la société de droit mexicain TRANSPORTES AC, ci-après « AC », transporteur aérien filiale de la société de droit mexicain AD AC S.A. de C.V.
Les retards de paiement d’AC s’élevaient, fin 2014, à 10,4 M USD et les parties concluaient le 13 novembre 2014 une transaction, aux termes de laquelle AB consentait à réduire sa créance à 5,2 M USD, à acquitter pour 50 % le 31 janvier 2015 et pour 50 % le 30 juin 2015, AD AC consentant une garantie à première demande pour ces montants. En cas de défaut, il était prévu que le protocole soit caduc, à
l’exception de la garantie à première demande.
Le protocole n’ayant été que partiellement honoré, c’est pour obtenir le paiement des sommes dues que AB introduisait la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte du 8 octobre 2019, transmis à l’autorité notificatrice mexicaine selon les formes prévues entre la France et le Mexique, AB assigne AC et AD
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AC et demande au tribunal de prononcer la caducité du protocole transactionnel du 13 novembre 2014 et, en conséquence, :
• De condamner AC à lui régler la somme de 7 573 354 USD, outre intérêts au taux du LIBOR 3 mois majoré d’un point, à compter du 14 octobre 2014,
De condamner AD AC in solidum avec AC à hauteur de
•
5 200 000 USD outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2017,
De condamner AC et AD AC à lui payer chacune la somme de
•
10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• De prononcer l’exécution provisoire,
• De condamner AC et AD AC in solidum aux dépens.
Après avoir entendu les observations de la demanderesse au soutien de ses écritures, les défenderesses ne comparaissant pas, lors de son audience du 3 septembre 2020, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait mis à disposition au greffe le 25 septembre 2020.
MOYENS DE LA DEMANDERESSE
En raison de la caducité du protocole transactionnel, la créance initiale de AB est rétablie à son montant préexistant de 10 448 354 USD. Les règlements reçus depuis le 13 novembre 2014 s’étant élevés à 2 875 000 USD, c’est un solde de 7 573 354 USD qui reste dû.
Quant à AD AC, elle reste tenue par sa garantie à hauteur de 5,2 M USD.
SUR CE
Les défenderesses ne comparaissent pas et la demanderesse explique avoir tenté par trois fois de faire signifier son assignation au Mexique sans jamais recevoir en retour de procés- verbal de signification. Elle produit, cependant, les accusés de réception des lettres recommandées qu’elle a adressées aux intéressés par la Poste pour leur faire parvenir une copie de son assignation.
En outre, plus de six mois se sont écoulés depuis l’envoi de la signification par la voie officielle le 8 octobre 2019 et, conformément à l’article 688 du code de procédure civile, il est possible de statuer malgré l’absence des défenderesses. La demande est donc régulière.
Elle est également recevable puisqu’elle procède d’un contrat entre demanderesse et défenderesses. Les deux premières conditions de l’article 472 du code de procédure civile sont donc remplies.
Sur le fond, par protocole transactionnel du 13 novembre 2014, AC avait reconnu devoir la somme de 10 448 354 USD, dette que AB, créancière, avait consenti à réduire à 5 200 000 USD, sous réserve que cette somme soit effectivement
P
30
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totalement réglée au 30 juin 2015. Dans le cas contraire, la caducité du protocole transactionnel était prévue (à l’article 8).
La débitrice n’ayant réglé au total, depuis ce protocole, que la somme de 2 875 000 USD, nous constaterons en conséquence la caducité du protocole et condamnerons AC à payer à AB la somme de 10 448 354-2 875 000 = 7 573 354 USD.
Par ailleurs, AD AC, maison-mère de AC, avait, dans le même protocole, consenti à AB une garantie à première demande garantissant le paiement des 5 200 000 USD auxquels sa filiale s’était engagée. Il était expressément prévu dans le protocole transactionnel que cette garantie demeurerait même en cas de caducité du protocole.
Compte tenu des réglements effectués par AC, nous condamnerons donc AD
AC à payer à AB la somme de : 5 200 000 2 875 000 =
-
2 325 000 USD.
Les sommes ci-dessus seront assorties des intérêts de retard au taux du Libor USD 3 mois à compter du 13 novembre 2014, date du protocole transactionnel, pour AC, et du 14 juin 2017, date de mise en œuvre de la garantie à première demande, pour AD AC.
La demanderesse, pour faire valoir ses droits, a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et le tribunal condamnera donc AC et AD AC à lui verser la somme de 5 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
• Dit la demande régulière, recevable et bien fondée,
Condamne la société TRANSPORTES AC à verser à la SAS
•
AB la somme de 7 573 354 USD, ou sa contrevaleur en euros au cours du change au jour du paiement, assortie des intérêts au taux du Libor USD 3 mois à compter du 13 novembre 2014 et condamne la AD AC in solidum avec elle à hauteur de 2 325 000 USD, ou sa contrevaleur en euros au cours du change au jour du paiement, avec intérêts au taux du Libor USD 3 mois à compter du 14 juin 2017,
Condamne les sociétés TRANSPORTES AC et AD AC à verser
•
à la SAS AB la somme de 5 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés TRANSPORTES AC et AD AC in
• solidum aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 85,76 € dont 14,08 € de TVA.
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En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 septembre 2020, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. AE Hémonnot, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AE AF, M. AE AG, M. AH AI.
Délibéré le 10 septembre 2020 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AE AF, président du délibéré et par M. Patrick Tramhel, greffier.
Le greffier Le président
A
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