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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, ch. du cons., 6 juin 2025, n° 2025002561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2025002561 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002561
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 06/06/2025
DEMANDEUR SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
,
[X], [G], [Adresse 1]
REPRESENTANT : Madame, [G], [X], assistée de Maître GAONAC’H
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : THOMAS Hervé de LEFFE Patrick
GREFFIER : Maître de KERGARIOU Guillaume
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR
DEBATS A L’AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 06/06/2025
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 06/06/2025
La société en nom collectif DE MAI A AVRIL a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, prononcée par le Tribunal de commerce de Quimper par jugement en date du 19 janvier 2024, convertie en liquidation judiciaire le 15 mars 2024 et clôturée pour insuffisance d’actif par autre décision en date du 13 décembre 2024 ;
En sa qualité d’associé de la société en nom collectif DE MAI A AVRIL, le débiteur susnommé demeure indéfiniment et solidairement responsable du passif de la société ;
C’est dans ce contexte que le débiteur a effectué une déclaration de cessation des paiements au Greffe de ce Tribunal, conformément aux dispositions de l’article L631-4 du Code de Commerce.
A la suite de cette déclaration, le Greffier a convoqué en Chambre du Conseil ledit débiteur et l’a avisé de l’obligation de désigner les représentants du personnel, mise à sa charge par l’article L621-4 du Code précité ;
C’est pourquoi le déclarant s’est régulièrement présenté et a été entendu à l’audience de ce jour;
Il déclare au Tribunal avoir des dettes de nature personnelle et professionnelle ;
Conformément aux dispositions de l’article L631-7 du Code de Commerce, le Tribunal a indiqué au débiteur son éligibilité à la procédure de rétablissement professionnel instituée par les articles L645-1 et suivants du Code de Commerce.
Ce dernier, après débats, maintient sa demande de liquidation judiciaire ;
Sur ce, le Tribunal,
Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ;
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces produites par le déclarant :
* Qu’il exerce une activité commerciale ou artisanale et peut bénéficier de la procédure prévue par les articles L640-1 et suivants et R631-1 et suivants du Code de Commerce ;
* Qu’il se trouve en état de cessation des paiements étant dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
* Qu’il établit que l’entreprise a cessé son activité ou que le redressement est impossible ;
* Qu’il n’entend pas bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel ;
* Qu’il sollicite une procédure de liquidation judiciaire au titre de l’ensemble de ses patrimoines ;
* Qu’il convient donc de prononcer à son égard l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Décerne acte au débiteur de ce qu’il n’entend pas bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au titre de ses patrimoines professionnel et personnel à l’encontre de :
,
[X], [G], [Adresse 1] Associée de SNC
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 04/05/2025
Décerne acte au débiteur de son accord sur la date de cessation des paiements telle que fixée par le présent jugement ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge-commissaire : KERBOURC’H Mikaël
Liquidateur : la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître, [J], [Adresse 2]
qui devra établir dans le mois un rapport sur la situation du débiteur (L641-2 du CC)
Chargé d’Inventaire : SCP Tanguy BRELIVET Huissier de Justice, [Adresse 3]
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe de ce Tribunal, par son auteur, en deux exemplaires, sous quinzaine de ce jour ;
Dit que le liquidateur devra déposer l’état des créances dans un délai de dix mois de la parution du présent jugement au Bodacc ;
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le débiteur – ou son représentant légal – devra réunir le Comité d’entreprise ou les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour l’élection de leur représentant (L621-4 du CC), si cela n’a pas encore pu être fait ;
Dit que la clôture de la présente procédure devra intervenir dans un délai de 24 mois, sauf application des dispositions de l’article L641-2 du Code de Commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours et ordonne la notification du présent jugement, au débiteur, sous huitaine ;
Dit n’y avoir lieu à saisir la commission de surendettement ;
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 06/06/2025, où étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002561.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître de KERGARIOU Guillaume
11
Le Président.
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