Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 24 mars 2026, n° 2024F00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00671 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
2ème Chambre
N° RG : 2024F00671
DEMANDEURS
M. [I] [U] [Adresse 1], comparant par Me [Z] [F] [Adresse 2] et par Me Georges PARASTATIS [Adresse 3].
La SARL EZCT ARCHITECTURE & DESIGN RESEARCH [Adresse 4],
comparant par Me [Z] [F] [Adresse 2] et par Me Georges PARASTATIS [Adresse 5].
DEFENDEUR
La SAS [D] [Adresse 6], comparant par Me François VITERBO [Adresse 7].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Nicolas KLAIN en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire susceptible d’appel uniquement sur autorisation du 1er Président de la Cour d’appel :
Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Bruno JARDIN, M. Eddie BOHBOT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Nicolas KLAIN, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
M. [I] [U] et la société EZCT ARCHITECTURE & DESIGN RESEARCH, ci-après la société EZCT, se déclarent propriétaires de mobilier qu’ils disent être en possession de la société [D] et demandent sa restitution sous-astreinte.
M. [I] [U] et la société EZCT ont mis en demeure la société [D], en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 3 juin 2024 signifié à personne se déclarant habilitée, M. [I] [U] et la société EZCT ont assigné la société [D] demandant au Tribunal de : Vu les articles 544, 545, 2227 et 1240 du Code civil et suivants,
Vu les pièces versées aux débats,
Ordonner la restitution du matériel revendiqué aux demandeurs selon la liste jointe, restitution sous astreinte de 200,00€ par jour de retard au-delà de 15 jours après signification de la décision. Condamner la société [D] à la somme de 10.000,00€ pour résistance abusive.
Condamner la société [D] à la somme de 6.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’article 699 du CPC.
Appelée à l’audience collégiale du 25 juin 2024 à laquelle les parties ont comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 10 septembre 2024 pour communication de pièces.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.
A l’audience collégiale du 14 janvier 2025, la société [D] a déposé des conclusions, demandant au Tribunal de :
Débouter purement et simplement M. [I] [U] et la société EZCT de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Condamner M. [I] [U] et la société EZCT à verser à la société [D] la somme de 4.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience collégiale du 2 septembre 2025, M. [I] [U] et la société EZCT ont déposé leurs dernières conclusions (« Conclusions récapitulatives n°1 » ), reprenant leurs demandes introductives d’instance.
A l’audience collégiale du 9 décembre 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 3 février 2026 pour audition des parties.
A son audience du 3 février 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé des « Conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer » de M. [I] [U] et de la société EZCT, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 378 et 37 du Code de procédure civile,
Renvoyer l’affaire en audience collégiale,
Ordonner un sursis à statuer jusqu’à une décision sur l’enquête préliminaire.
Puis il a régularisé les dernières conclusions (« Conclusions récapitulatives ») de la société [D] reprenant leurs demandes introductives d’instance et y ajoutant :
Vu les articles 73 et 74 du Code de procédure civile,
Déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande de sursis à statuer pour n’avoir pas été présentée avant toute défense au fond.
Puis, après avoir entendu les parties sur l’incident et sur le fond, avec leur accord, le Juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 24 mars 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
M. [I] [U], ci-après M. [U] et la société EZCT exposent que :
A la suite d’une plainte pour abus de confiance qu’ils ont déposé le 18 juin 2025, portant sur le matériel litigieux énuméré dans la présente procédure, le Parquet a ordonné une enquête préliminaire visant à déterminer la réalité de la possession dudit matériel par la société [D] et les raisons de l’éventuel refus de restitution de celui-ci.
L’évolution de cette action pénale modifiera les demandes des parties quant à l’action civile et il ne peut être statué sur la demande de restitution sans tenir compte des constatations susceptibles d’être relevées par cette action pénale, dans un contexte ou [D] nie être en possession du matériel litigieux.
Le sursis à statuer est demandé au visa de l’article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 18 pièces dont :
* Inventaire des biens revendiqués fourni par les demandeurs.
* Factures du matériel et des prototypes au nom de la société EZCT et de M. [U].
* Données comptables de la société EZCT sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
* Rapport du 10 décembre 2015 par le Commissaire aux apports de la société [D].
* Procès-verbal de constat du 8 janvier 2020.
* Plainte pénale.
* Convocation Police.
La société [D] oppose que :
Au visa des articles 73 et 74 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer, celle-ci doit être soulevée avant toute défense au fond.
En l’espèce, la cause alléguée du sursis à statuer est le dépôt de la plainte relatif à une prétendue infraction pénale, dont M. [U] et la société EZCT ont nécessairement connaissance puisqu’ils en sont les auteurs. Le dépôt de plainte porte le cachet du Tribunal judiciaire de Créteil et la date du 18 juin 2025.
Or, M. [U] et la société EZCT ont déposé devant le Tribunal de céans des conclusions récapitulatives n°1, le 2 septembre 2025, postérieurement au dépôt de plainte, sans avoir sollicité le sursis à statuer.
Par voie de conséquence, la demande de sursis à statuer est irrecevable.
Subsidiairement, aux termes des dispositions de l’article 4 du Code de procédure pénale, le sursis à statuer est facultatif.
Or, il n’est apporté au soutien de la plainte aucun élément pertinent qui n’a déjà été produit dans la présente procédure. Il n’est pas non plus démontré en quoi la procédure pénale procurerait un avantage additionnel à M. [U] et à la société EZCT puisque ceux-ci soutiennent dans le cadre de la présente procédure qu’elle détiendrait les matériels revendiqués, sauf à reconnaître le caractère non démontré de leurs affirmations.
La demande de sursis à statuer si elle devait être jugée recevable, sera écartée en ce qu’elle est mal-fondée.
A l’appui de ses demandes partie défenderesse verse aux débats 7 pièces dont :
* Statuts de [D] et apports en nature
* Résiliation convention Locaux [Localité 1] du 30 novembre 2016
* Jugement du Tribunal de Commerce de Créteil
* Arrêt de la Cour d’Appel de Paris
* Vente de matériel de 2016
LES MOTIFS DE LA DECISION
M. [U] et la société EZCT demandent au Tribunal de sursoir à statuer, au visa de l’article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dans l’attente d’une décision du Parquet à l’encontre de la société [D], à la suite d’une plainte pour abus de confiance qu’ils ont déposée le 18 juin 2025.
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
La société [D] soulève l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer aux termes des dispositions des articles 73 et 74 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que les parties demanderesses ont déposé des conclusions récapitulatives n°1 le 2 septembre 2025, sans avoir sollicité le sursis à statuer, et ce postérieurement au dépôt de plainte daté du 18 juin 2025, cause alléguée du sursis à statuer, alors qu’elles en avaient nécessairement connaissance puisqu’elles en étaient les auteurs.
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui, aux termes de l’article 74 du Code de procédure civile, doit à peine d’irrecevabilité être soulevée simultanément avec les autres exceptions, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Par ailleurs, il est constant que, devant le Tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions peuvent être formulées au cours de l’audience ; qu’il en est notamment ainsi des exceptions de procédure, et qu’il s’ensuit que l’exception de procédure soulevée oralement par une partie à l’audience du Tribunal de commerce, avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit, doit être déclarée recevable.
En l’espèce, le Tribunal relève que les parties demanderesses ont soulevé oralement leur demande de sursis à statuer à l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 3 février 2026 avant toute référence à leurs prétentions au fond, déposées par écrit le 2 septembre 2025.
En conséquence, le Tribunal ne retient pas le moyen soulevé par la société [D] et dira M. [U] et la société EZCT recevables en leur demande de sursis à statuer.
Sur le mérite de la demande de sursis à statuer
En vertu des dispositions combinées des articles 378 et 379 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine sans dessaisir le juge, l’instance étant poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis et le juge pouvant, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
M. [U] et à la société EZCT font valoir que le Parquet a ordonné une enquête préliminaire à l’encontre de la société [D] à la suite de leur plainte pour abus de confiance concernant le matériel objet de la procédure en cours devant le Tribunal de commerce, que l’évolution de cette action pénale modifiera les demandes des parties quant à l’action civile, et qu’au visa de l’article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale il ne peut être statué sur la demande de restitution sans tenir compte de l’issue de cette action pénale, la société [D] niant être en possession du matériel litigieux.
La société [D] oppose qu’aux termes des dispositions de l’article 4 du Code de procédure pénale, le sursis à statuer est facultatif, et fait valoir que les parties demanderesses n’apportent au soutien de leur plainte aucun élément pertinent qui n’ait été déjà été produit dans la présente procédure et ne démontrent pas comment la procédure pénale procurerait un avantage additionnel à M. [U] et à la société EZCT.
Au soutien de leur demande, les parties demanderesses produisent la plainte déposée le 18 juin 2025 auprès du Tribunal Judiciaire de Créteil visant un abus de confiance de la société [D] ainsi que la convocation en date du 14 janvier 2026 à se présenter au commissariat de Police de L’HAY LES ROSES pour une enquête préliminaire ordonnée par le parquet.
L’article 4 du Code de procédure pénale dispose que :
« L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
Il résulte de la combinaison des deux premiers alinéas de l’article suscité, que le jugement d’une action civile doit être suspendue si cette action recherche la réparation du dommage causé par une infraction de nature pénale, une fois qu’une l’action publique a été mise en mouvement au titre de cette infraction.
S’agissant de la recherche de la réparation du dommage allégué par les parties défenderesses, le Tribunal relève que la plainte déposée par M. [U] et à la société EZCT-vise à caractériser un délit d’abus de confiance, délit constituant une infraction définie par l’article 314-1 du Code pénal comme :
« Le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des valeurs ou bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.
[…]
Il ressort de ce qui précède que l’action en restitution de biens meubles des parties demanderesses devant le Tribunal de céans constitue une réparation du dommage allégué au pénal, résultant d’un abus de confiance allégué portant sur la possession desdits biens meubles.
S’agissant de la mise en mouvement de l’action publique, les parties demanderesse font valoir l’initiation d’une enquête préliminaire. Toutefois il a été jugé que la mise en œuvre par le ministère public d’actes d’enquête n’entraine pas l’exercice de l’action publique.
Les parties demanderesses ne justifiant pas de la mise en mouvement d’une action publique autrement que par la décision du parquet d’ordonner une enquête, le Tribunal ne retient pas le caractère obligatoire du sursis à statuer et le moyen soulevé par les parties demanderesses, le sursis ne devenant obligatoire que si l’action publique venait à être effectivement mise en mouvement.
Cependant, il est constant que, or le cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, lorsque celui-ci relève d’une bonne administration de la justice si l’issue d’une autre procédure est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige.
En l’espèce, compte tenu de la contestation de possession par la société [D] et de la diligence par le Parquet d’une enquête susceptible de révéler des éléments factuels permettant d’établir la localisation effective du matériel revendiqué, ainsi que les circonstances de sa détention éventuelle par [D] et l’existence ou non d’un détournement caractérisant un abus de confiance, le Tribunal retient qu’il ne peut être écarté que la décision à intervenir au pénal soit susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution de la présente instance.
En conséquence, le Tribunal ordonnera, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Parquet sur la plainte déposée le 18 juin 2025 auprès du Tribunal judiciaire de Créteil par M. [I] [U] et la société EZCT ARCHITECTURE & DESIGN RESEARCH, ou le cas échéant, de la décision définitive intervenant sur l’action publique éventuellement mise en mouvement, et renverra l’affaire au rôle des sursis à statuer, l’instance étant poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du Juge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel uniquement sur autorisation du 1er Président de la Cour d’appel :
Dit M. [I] [U] et la société EZCT ARCHITECTURE & DESIGN RESEARCH recevables en leur demande de sursis à statuer.
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Parquet sur la plainte déposée le 18 juin 2025 auprès du Tribunal judiciaire de Créteil par M. [I] [U] et la société EZCT ARCHITECTURE & DESIGN RESEARCH, ou le cas échéant, de la décision définitive intervenant sur l’action publique éventuellement mise en mouvement, renvoie l’affaire au rôle des sursis à statuer.
Dit que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du Juge, droits, moyens des parties et dépens étant réservés.
6 ème et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Secteur privé ·
- Conditions générales ·
- Ordonnance ·
- Retraite complémentaire ·
- Moyens et motifs
- Optique ·
- Période d'observation ·
- Prime ·
- Comparution ·
- Commerce de détail ·
- Mandataire judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Gérance ·
- Lettre simple ·
- Redressement
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Agriculture biologique ·
- Débiteur ·
- Liste ·
- Milieu scolaire ·
- Liquidation ·
- Créance ·
- Développement durable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cyberattaque ·
- Innovation ·
- Orange ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Rapport ·
- Sinistre ·
- Technique ·
- Cnil ·
- Rançon
- Intempérie ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Intérêt ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Sauvegarde ·
- Chambre du conseil ·
- Administrateur judiciaire ·
- Procédure ·
- Juge consulaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Retard ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Référé ·
- Créanciers ·
- Société par actions ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Siège ·
- Débiteur ·
- Ès-qualités
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Action en revendication ·
- Pouvoir ·
- Irrégularité ·
- Demande ·
- Juge-commissaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Garantie ·
- Rapport d'expertise
- Tribunaux de commerce ·
- Associé ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Transaction ·
- Acceptation ·
- Audience ·
- Décès
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Dominique ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.