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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 31 juil. 2025, n° 2025F03859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F03859 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 31/07/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31/07/2025
DEMANDEUR(S)
Le Tribunal
DEFENDEUR(S) :
AU FOURNIL D’OR (SARL) [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [W] [E] et Madame [W] née [F] [G], co-gérants
Le tribunal ayant le 17/07/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 31/07/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président :
Monsieur Etienne LE DU
Juges : Monsieur Pierre ARNOULD
Monsieur Hervé PAYEN
Greffier d’audience : Madame Nathalie OBERT
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Etienne LE DU, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 27/05/2025, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société:
AU FOURNIL D’OR (SARL) – [Adresse 1] Exerçant l’activité de boulangerie, pâtisserie, confiserie, traiteur, chocolatier, glacier Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro 914 643 630 a désigné :
Monsieur GROSSELIN Pascal en qualité de juge-commissaire, Madame MARTIN Laura en qualité de juge-commissaire suppléant, La SELARL [K] [R] (Me [K] [R]) en qualité de mandataire judiciaire, et a fixé à six mois la durée de la période d’observation soit jusqu’au 27/11/2025
Conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 17/07/2025 à 10 h 00 afin de statuer, au vu du rapport établi par le mandataire judiciaire sur la poursuite de la période d’observation ou à défaut, si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies, voir ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier, pour comparaître en chambre du conseil à notre audience du 17/07/2025 à 10 h 00.
La SELARL [K] [R] (Me [K] [R]), mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 03/06/2025.
A l’audience du 17/07/2025, ont comparu :
La SELARL [K] [R] (Me [K] [R]), mandataire judiciaire laquelle a repris les termes de son rapport et compte tenu de l’ouverture récente de la procédure ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation,
Monsieur [W] [E] et Madame [W] née [F] [G], co-gérants de la société AU FOURNIL D’OR (SARL) lesquels ont été entendus en leurs observations et sollicitent le maintien de la période d’observation,
Le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 16/07/2025,
Monsieur le Procureur de la République représenté à l’audience en la personne de Monsieur Pedro TEIXEIRA, Substitut est favorable au maintien de la période d’observation.
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier, que la société AU FOURNIL D’OR (SARL) entend poursuivre son activité dans la perspective de présenter un plan d’apurement du passif.
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’affaire à notre audience du jeudi 20/11/2025 à 9H00.
ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
ATTENDU qu’il convient de rappeler qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Les parties entendues en chambre du conseil,
VU les articles L.631-15, R.622-9 et R.631-21 du code de commerce VU le rapport du mandataire judiciaire.
VU le rapport du juge-commissaire.
ORDONNE la poursuite de la période d’observation, initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 27/05/2025soit jusqu’au 27/11/2025concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société :
AU FOURNIL D’OR (SARL) – [Adresse 1] Exerçant l’activité de boulangerie, pâtisserie, confiserie, traiteur, chocolatier, glacier Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro 914 643 630
RENVOIE d’office la cause et la partie à notre audience du jeudi 20/11/2025 à 09 h 00.
DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à I’article L.622-17 du code de commerce.
RAPPELLE qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à I’article L.640-1 sont réunies.
DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Monsieur Etienne LE DU
Signe electroniquement par Etienne LE DU
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
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