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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 4 déc. 2025, n° 2025F00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00117 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 4 Décembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F,0[Immatriculation 1] 6/1144A/NM
04/12/2025
1/ XL INSURANCE COMPANY SE
,
[Adresse 1]
2/ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE
,
[Adresse 2]
DEMANDEURS à titre principal
* Ayant pour représentants : Avocat plaidant : Me Thomas MOLINS Avocat postulant correspondant : Me Tiphaine LE BERRE-BOIVIN
1/ SAS SOCIETE NOUVELLE, [P], [G]
,
[Adresse 3]
2/ SA AXA FRANCE IARD
,
[Adresse 4]
DEFENDEURS à titre principal DEMANDEURS à l’appel en garantie
* Ayant pour représentants : Avocat plaidant : Me Renaud CLEMENT Avocat postulant correspondant : Me Marie VERRANDO
EURL ATC BRETAGNE
,
[Adresse 5] – Représentant : Avocat plaidant : Me Agata BACZKIEWICZ
DEFENDEUR à titre principal DEFENDEUR à l’appel en garantie
EURL BFG EXPRESS
,
[Adresse 6] – Représentant : Avocat plaidant : Me Mohamed ZOHAIR Avocat postulant correspondant : Me François-Xavier GOSSELIN
DEFENDEUR à l’appel en garantie
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 09/09/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD, M. Yves-Eric MOENNER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Thomas MOLINS le 4 Décembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société, [Localité 1] ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE a acquis auprès de la société ATC BRETAGNE située à, [Localité 2] (56) 9 armoires électriques destinées à équiper un chantier de construction à, [Localité 3] (35).
Pour acheminer 4 de ces armoires référencées TD11, TD12, TD21 et TD22, la société ATC BRETAGNE, agissant pour le compte d,'[Localité 1] ENERGIE SYSTEMES, en a confié le transport à la société BFG EXPRESS qui a émis le 25 mars 2024 une lettre de voiture pour le trajet depuis les locaux d’ATC à, [Localité 2] jusqu’au site de la société, [P], [G] à, [Localité 4] (35).
Le lendemain, 26 mars 2024, la société, [P], [G] a effectué le transfert de ces 4 armoires électriques entre son site de, [Localité 4] et le chantier de construction à, [Localité 3].
La société, [Localité 1] ENERGIE SYSTEMES, constatant que les armoires étaient endommagées lors de leur arrivée sur le chantier, a refusé la livraison.
A l’initiative de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société, [P], [G], une expertise amiable et contradictoire a été organisée le 27 mars 2024 dans les locaux de cette dernière.
Par suite, le 28 mars 2024, la société, [P], [G] a effectué le transport retour des armoires vers le site de la société ATC BRETAGNE à, [Localité 2]. Au cours de ce transport, deux des quatre armoires, les TD12 et TD22 ont de nouveau subi des dommages de mouille qui ont été constatés lors de leur arrivée chez ATC BRETAGNE.
La société XL INSURANCE COMPANY, assureur de la société, [Localité 1] ENERGIE SYSTEMES a alors diligenté une nouvelle expertise amiable qui a été réalisée le 29 mars 2024 dans les locaux de la société ATC.
Le préjudice est évalué à la somme de 24 880,85 € HT correspondant au coût des réparations lié à la manutention pour 7 870,71 € HT et aux conséquences des dommages de mouille pour 17 010,14 € HT.
La société, [Localité 1] ENERGIE SYSTEMES a été partiellement indemnisée par son assureur la société XL INSURANCE COMPANY à hauteur 18 380,85 € HT correspondant au montant des dommages déduction faite de la franchise de 6 500 €.
Des échanges entre les parties, aucun accord amiable n’a pu être obtenu.
Le 28 février 2025, la société, [Localité 1] ENERGIE SYSTEMES et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY adressaient à la société, [P], [G], par l’intermédiaire de leur conseil, par courrier recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure de leur régler la somme de 24 880,85 € HT en réparation de leur préjudice. Aucune suite n’a été donnée à cette demande.
C’est dans ce contexte que, par actes introductifs d’instance :
* en date du 25 mars 2025 signifié par la SELARL NEDELLEC ET ASSOCIES, Commissaires de justice associés à, [Localité 5] à l’encontre de la Société Nouvelle, [P], [G],
* en date du 25 mars 2025 signifié par la SELAS ABC HUISSIERS, Commissaires de justice associés à, [Localité 6] à l’encontre de la ATC BRETAGNE,
* en date du 26 mars 2025 signifié par la SCP, [T] et, [R], Commissaires de justice associés à LEVALLOIS PERRET (92300) à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
Les sociétés XL INSURANCE COMPANY et, [Localité 1] ENERGIE SYSTEMES ont assigné la société, [P], [G], la société AXA FRANCE IARD et la société ATC BRETAGNE à comparaitre devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES à l’audience publique du 27 mai 2025 pour s’entendre :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1603 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.133-1et suivants du Code civil,
Vu le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique, dit « contrat type général », annexé à l’article D.322-1 du Code des transports,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Prononcer les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et, [Localité 1] ENERGIE SYSTEMES-MAINE BRETAGNE recevables et bien fondées en toutes leurs demandes à l’encontre des sociétés SOCIETE NOUVELLE, [P], [G], AXA France IARD et ATC BRETAGNE.
En conséquence,
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE NOUVELLE, [P], [G], AXA France IARD et ATC BRETAGNE à payer à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 7 870,71 € HT, en principal et sauf à parfaire, au titre des dommages structurels causés aux armoires TD11 et TD21, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 28 février 2025, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE NOUVELLE, [P], [G], AXA France IARD et ATC BRETAGNE à payer à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE NOUVELLE, [P], [G] et AXA France IARD à régler à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 10 510,14 € HT, en principal et sauf à parfaire, au titre des dommages par mouille causés aux armoires TD12 et TD22, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 28 février 2025, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE NOUVELLE, [P], [G] et AXA France IARD à régler à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 1 500 € HT, sauf à parfaire, au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 28 février 2025, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE NOUVELLE, [P], [G], AXA France IARD et ATC BRETAGNE à payer à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE NOUVELLE, [P], [G] et AXA France IARD à régler à la société, [Localité 1] ENERGIE SYSTEMES-MAINE BRETAGNE la somme de 6 500 € HT, en principal et sauf à parfaire, au titre de la franchise laissée à sa charge pour les dommages par mouille causés aux armoires TD12 et TD22, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 28 février 2025, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE NOUVELLE, [P], [G], AXA France IARD et ATC BRETAGNE à payer à la société, [Localité 1] ENERGIE SYSTEMES-MAINE BRETAGNE la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Confirmer l’exécution de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais de traduction et le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00186.
De plus, par actes introductifs d’instance en date du 28 mars 2025, signifié par la SELARL OUEST JUSTICE, Commissaires de justice associés à VANNES (56003), la société AXA FRANCE IARD et la société SOCIETE NOUVELLE, [P], [G] ont assigné la société BFG EXPRESS et la société ATC BRETAGNE à comparaitre devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES à l’audience publique du 27 mai 2025 pour s’entendre :
Vu les articles L.133-1 et suivants du Code de commerce, Vu le contrat-type général,
Sans approbation de l’assignation principale délivrée à la requête des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et, [Localité 1] ENERGIE SYSTEMES-MAINE BRETAGNE, mais au contraire sous les plus expresses réserves d’en contester les termes en fait comme en droit ;
Au cas où par impossible une condamnation quelconque viendrait à être mise à la charge des sociétés exposantes ;
Condamner les sociétés requises à relever et garantir les sociétés exposantes de toute condamnation qui interviendrait à leur encontre ;
Les condamner au paiement d’une indemnité de 4 000 € en application des dispositions prescrites par l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 696 dudit Code.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00117.
Les deux instances ont été évoquées lors de l’audience publique du 27 mai 2025 et la jonction a été prononcée sous le numéro 2025F00117.
L’affaire a été évoquée au fond lors de l’audience publique du 09 septembre 2025 où les parties ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 04 décembre 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour XL INSURANCE COMPANY SE & EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-MAINE BRETAGNE, en demande
Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions n°4 du 09 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elles affirment que les 4 armoires électriques ont été endommagées une première fois en raison d’un défaut de conditionnement par la société ATC BRETAGNE lors du transport initial puis une seconde fois, pour 2 d’entre elles, lors du trajet retour effectué par la société, [P], [G] par insuffisance de protection contre les intempéries. Elles réclament l’indemnisation de leur préjudice sur la base de la responsabilité in solidum de ces deux sociétés. Elles demandent le bénéfice des termes de leur assignation.
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, 1231-1 et suivants du Code civil, 1603 et suivants du Code civil, 1787 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu le contrat type de location d’un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises, annexé à l’article D3223-1 du Code des transports,
Prononcer les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et, [Localité 1] ENERGIE SYSTEMES-MAINE BRETAGNE recevables et bien fondées en toutes leurs demandes à l’encontre des sociétés SOCIETE NOUVELLE, [P], [G], AXA France IARD et ATC BRETAGNE.
En conséquence,Ι.
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE NOUVELLE, [P], [G], AXA France IARD et ATC BRETAGNE à payer à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 7 870,71 € HT, en principal et sauf à parfaire, au titre des dommages structurels causés aux armoires TD11 et TD21, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 28 février 2025, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE NOUVELLE, [P], [G], AXA France IARD et ATC BRETAGNE à payer à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
11.
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE NOUVELLE, [P], [G] et AXA France IARD à régler à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 10 510,14 € HT, en principal et sauf à parfaire, au titre des dommages par mouille causés aux armoires TD12 et TD22, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 28 février 2025, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE NOUVELLE, [P], [G] et AXA France IARD à régler à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 1 500 € HT, sauf à parfaire, au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 28 février 2025, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE NOUVELLE, [P], [G] et AXA France IARD à payer à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
III.
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE NOUVELLE, [P], [G] et AXA France IARD à régler à la société, [Localité 1] ENERGIE SYSTEMES-MAINE BRETAGNE la somme de 6 500 € HT, en principal et sauf à parfaire, au titre de la franchise laissée à sa charge pour les dommages par mouille causés aux armoires TD12 et TD22, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 28 février 2025, et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE NOUVELLE, [P], [G] et AXA France IARD à payer à la société, [Localité 1] ENERGIE SYSTEMES-MAINE BRETAGNE la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Confirmer l’exécution de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais de traduction et le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Pour la SOCIETE NOUVELLE, [P], [G] & AXA FRANCE IARD, en demande et en défense
Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions n°5 du 09 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elles considèrent en premier lieu que XL INSURANCE et, [Localité 1] n’ont pas d’intérêt à agir faute de démontrer l’existence d’une subrogation conventionnelle entre elles. Elles affirment ensuite que, [P], [G] n’assurait que des opérations de manutention alors qu’il s’agit de dommages liés au transport des armoires électriques et que la cause du dommage résulte à la fois d’un défaut de conditionnement par la société ATC et de mauvaises conditions de transport par la société BFG EXPRESS. Elles appellent le vendeur et le transporteur en garantie.
Elles demandent au Tribunal :
Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile, Vu les articles L.133-1 et suivants du Code de commerce, Vu l’article L.133-6 du Code de commerce, Vu le contrat-type général « transport » Vu le contrat-type général « location de véhicules avec chauffeur », les conditions générales de, [P] et de l’Union Française du Levage,
Déclarer irrecevable l’action entreprise par les sociétés XL INSURANCE et, [Localité 1]
A titre subsidiaire,
Les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre des sociétés exposantes ;
A titre encore plus subsidiaire,
Faire application des limitations légales de responsabilité à hauteur de 2 000 € et condamner in solidum les sociétés BFG EXPRESS et ATC BRETAGNE à garantir les sociétés exposantes de quelque condamnation que ce soit ;
Déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande de garantie de la société ATC, telle que formulée dans ses conclusions du 26 août 2025 ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal venait à mettre à la charge de la concluante le paiement d’une somme d’argent :
Juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire ;
Ecarter toute exécution provisoire dans le jugement à intervenir ;
A défaut de rejet de l’exécution provisoire, juger que l’exécution provisoire du jugement à intervenir sera subordonnée à la constitution d’une garantie par le demandeur consistant dans la consignation d’une somme d’argent d’un montant équivalent au montant des sommes qui viendraient, par impossible, mises à la charge du défendeur.
En tout état de cause.
Condamner tout contestant au paiement d’une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 696 dudit Code.
Pour la société ATC BRETAGNE, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 datées et signées du 09 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle affirme que les quatre armoires électriques ont été correctement conditionnées par elle et transportées par la société BFG express dans un camion équipé pour ce type de matériel. Elle relève que les matériels ont été livrés chez, [P], [G] et qu’aucune réserve n’a été émise à la réception. Elle note que ce n’est que lors du transport par BFG, [G] entre son site de, [Localité 4] et le chantier d,'[Localité 1] que les dommages sont survenus et que seule la société, [P], [G] en est responsable.
Elle demande au Tribunal :
Vu les articles 583, 1624, 1196 du Code civil ; Vu les articles L.133-1 et suivants du Code de commerce ; Vu l’article 9 du Code de procédure civile ; Vu le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat-type spécifique ;
A titre principal,
Juger les sociétés, [Localité 1] ENERGIE SYSTEMES-MAINE BRETAGNE, XL INSURANCE COMPANY SE, SOCIETE NOUVELLE, [P], [G] et AXA France IARD mal fondées en leur demande à l’encontre de la société ATC BRETAGNE ;
Débouter les sociétés, [Localité 1] ENERGIE SYSTEMES-MAINE BRETAGNE, XL INSURANCE COMPANY SE, SOCIETE NOUVELLE, [P], [G] et AXA France IARD de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la société ATC BRETAGNE ;
A titre subsidiaire,
Condamner les sociétés, [P], [G] et AXA France IARD à garantir la société ATC BRETAGNE de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ;
En tout état de cause
Condamner in solidum les sociétés, [Localité 1] ENERGIE SYSTEMES-MAINE BRETAGNE, XL INSURANCE COMPANY SE, SOCIETE NOUVELLE, [P], [G] à verser à la société ATC BRETAGNE
la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour la société BFG EXPRESS, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1 datées et signées du 09 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle considère en premier lieu que la société AXA France IARD est irrecevable à agir en garantie contre elle car AXA est également l’assureur de la responsabilité civile de BFG EXPRESS. Elle affirme ensuite qu’elle a correctement exécuté sa prestation de transport, les armoires ayant été livrées sur le site de, [P], [G] en bon état et qu’aucune réserve n’a été formulée par le destinataire.
Elle demande au Tribunal :
Sur les irrecevabilités :
Déclarer la société AXA France IARD radicalement irrecevable à agir « en garantie » à l’encontre de son propre assuré, la société BFG EXPRESS.
Vu le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat-type spécifique, annexé à l’article D 3222-1 du Code des transports, Vu l’article L.133-3 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer irrecevable l’action et les demandes des sociétés AXA France IARD et SOCIETE NOUVELLE, [P], [G] à l’encontre de la société BFG EXPRESS.
Sur le mal fondé :
Juger les sociétés AXA France IARD et SOCIETE NOUVELLE, [P], [G] mal fondées en leurs demandes à l’encontre de la société BFG EXPRESS ;
Débouter en conséquence les sociétés AXA France IARD et SOCIETE NOUVELLE, [P], [G] de toutes leurs demandes, fins, prétentions et conclusions dirigées contre la société BFG EXPRESS.
Condamner in solidum les sociétés AXA France IARD et SOCIETE NOUVELLE, [P], [G] à verser à la société BFG EXPRESS une somme de 7 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que la demande des sociétés XL INSURANCE SE et, [Localité 1] ENERGIE SYSTEMES est régulière, recevable et bien fondée; il convient donc de juger l’affaire au fond.
Sur la subrogation de XL INSURANCE COMPANY dans les droits d,'[Localité 1] ENERGIE SYSTEMES
Les sociétés, [P], [G] et AXA FRANCE IARD soutiennent que les sociétés XL INSURANCE COMPANY et, [Localité 1] ENERGIE SYSTEMES n’auraient pas d’intérêt à agir faute de démontrer la subrogation en ne produisant pas le contrat d’assurance qui les lie.
L’article 1346-1 du Code civil stipule : La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur (…) La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Or, la société XL INSURANCE COMPANY produit différents documents qui démontrent qu’elle a indemnisé son assurée, notamment une quittance libératoire signée de l’assurée et un ordre de virement correspondant au montant du dommage déduction faite de la franchise.
De plus, la quittance indemnitaire signée par la société, [Localité 1] ENERGIE SYSTEMES en date du 11 décembre 2024 comporte la mention : « Je reconnais en outre que la compagnie XL
INSURANCE COMPANY SE via VERLINGUE m’est entièrement subrogée dans tous mes droits et actions contre le tiers responsable de l’évènement ».
De ce qui précède, le Tribunal en conclut que la société XL INSURANCE COMPANY est bien subrogée dans les droits de son assurée la société, [Localité 1] ENERGIE SYSTEMES et qu’elle dispose d’un intérêt légitime à agir.
Sur la nature du contrat de sous-traitance conclu entre, [Localité 1] ENERGIE SYSTEMES et, [P], [G]
Les sociétés, [P], [G] et AXA FRANCE IARD soutiennent que malgré le contrat de soustraitance prévoyant exclusivement une prestation de grutage des armoires, la société, [P], [G] a effectué une prestation de transport et qu’à ce titre, c’est le contrat-type du transport de marchandises qui doit s’appliquer. Cette position vise à faire valider le fait qu’aucune réserve n’ayant été mentionnée tant lors de la livraison par BFG EXPRESS chez, [P], [G] que lors du second transport et la livraison sur le chantier d,'[Localité 7], l’application de l’article L.133-1 du Code de commerce ferait peser la responsabilité des dommages aux armoires sur la société ATC pour défaut de conditionnement.
Or, en l’espèce, le contrat conclu entre la société, [Localité 1] ENERGIES SYSTEMES et la société, [P], [G] est très clair et prévoit expressément une « prestation de grutage des armoires électriques » sans qu’il soit mentionné, à aucun moment, un transport de ces armoires par la société, [P], [G]. Il s’agissait, à l’évidence, d’une prestation de manutention et non de transport. D’autant qu’aucune lettre de voiture, document obligatoire pour toute opération de transport, n’a été émise par la société, [P], [G]. En conséquence, faute pour la société, [P], [G] de pouvoir démontrer l’existence d’un contrat de transport, le Tribunal juge que le déplacement des armoires depuis le site de la société, [P], [G] vers le chantier d’ESPACIL est une prestation annexe au contrat de manutention.
Sur les circonstances du sinistre et l’enchaînement des évènements
Il ressort des éléments figurant au dossier que les quatre armoires électriques référencées TD11, TD12, TD21, et TD22 ont été régulièrement commandées par la société, [Localité 1] ENERGIE SYSTEMES à la société ATC BRETAGNE afin d’équiper un chantier de construction réalisé pour le compte de la société, [Localité 7] HABITAT à, [Localité 3].
Ces quatre armoires ont été fabriquées et conditionnées par la société ATC BRETAGNE, chargées, le 25 mars 2024, dans un véhicule adapté de la société BFG EXPRESS et livrées sur le site de la société, [P], [G] que la société, [Localité 1] ENERGIE SYSTEMES avait déléguée pour réceptionner ces matériels. En effet, ces armoires électriques devaient ensuite être grutées par la société, [P], [G] afin d’être installées dans les étages des bâtiments en construction.
Les armoires ont été livrées en bon état sur le site de la société, [P], [G] qui n’a mentionné aucune réserve sur la lettre de voiture n° 0037895 émise par la société BFG EXPRESS.
Le lendemain, 26 mars 2024, la société, [P], [G] a procédé au transport de ces armoires en les chargeant sur un camion plateau pour les livrer sur le chantier d,'[Localité 7] HABITAT. Aucune lettre de voiture n’a été émise pour ce transport.
C’est lors de ce transport que les armoires se sont renversées et ont été endommagées ce qui a motivé le refus de la société, [Localité 1] ENERGIE SYSTEMES de les réceptionner. Les armoires ont été rapatriées par, [P], [G] sur son site de, [Localité 4].
Une expertise amiable a aussitôt été diligentée dès le lendemain, le 27 mars 2024, réalisée par le cabinet ANALY RISKS sur le site de, [P], [G]. L’expert a constaté que les armoires étaient simplement posées sur des palettes et que « compte-tenu de la hauteur du centre de gravité et de l’absence d’un arrimage satisfaisant des marchandises sur la palette, il est clair que la charge était instable ».
Il note également que l’une des palettes était de mauvaise qualité et que sa rupture en cours de transport par, [P], [G] avait participé à la survenance du dommage. Pour sa part, la société ATC BRETAGNE, qui avait conditionné les armoires sur les palettes, affirmait que le transport initial avait été réalisé dans un camion tôlé de la société BFG EXPRESS, spécialement conçu pour ce type de transport et qu’il n’était pas prévu de transfert sur un camion plateau pour un second transport mais un grutage par les anneaux de levage prévus à cet effet.
L’expert relève par ailleurs que le contrat de sous-traitance qui liait, [Localité 1] ENERGIE SYSTEMES à, [P], [G] ne prévoyait que des opérations de grutage et non de transport ce qui explique qu’aucune lettre de voiture n’ait été émise par, [P], [G].
La société, [P], [G] a retourné les quatre armoires endommagées chez ATC BRETAGNE à, [Localité 2] sur un camion plateau mais faute de protection suffisante, deux armoires, la TD12 et la TD22, ont subi des dommages de mouille. Ces dommages supplémentaires ayant été constatés à la réception chez ATC BRETAGNE, une nouvelle expertise amiable était diligentée et réalisée le 9 avril 2024 par la société STELLIANT. L’expert constatait effectivement des dommages liés à l’infiltration d’eau dans ces deux armoires en raison d’une protection insuffisante lors du transport retour chez ATC BRETAGNE.
A ce stade, il convient de noter que la responsabilité du transporteur, la société BFG EXPRESS n’est pas engagée, sa prestation ayant été réalisée dans de bonnes conditions de sécurité, sans conséquences dommageables pour les armoires, ces dernières ayant été livrées en bon état et réceptionnées sans réserve par, [P], [G].
En s’appuyant sur les rapports d’expertises amiables réalisées par deux cabinets distincts, il est démontré que les dommages structurels aux quatre armoires sont imputables conjointement à la société ATC BRETAGNE pour un défaut de conditionnement sur une palette de mauvaise qualité et à la société BFG, [G] pour une insuffisance d’arrimage. Ces deux sociétés doivent être considérées comme solidairement responsables des conséquences financières de ces dommages.
Quant aux dommages de mouille, ils sont clairement de la responsabilité de la société, [P], [G] qui avait la responsabilité du retour des matériels endommagés chez ATC BRETAGNE et qui n’a pas mis en œuvre une protection suffisante de deux des quatre armoires.
La répartition des dommages financiers pour ces différents évènements est la suivante :
* Coûts de remise en état liés au renversement des armoires : 7 870,71 € HT
* Coûts de remise en état liés à la mouille : 17 010,14 € HT
En conséquence, le Tribunal condamne in solidum la SOCIETE NOUVELLE, [P], [G], la société AXA FRANCE IARD et la société ATC BRETAGNE à payer à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 7 870,71 € HT au titre des dommages matériels subis par les armoires électriques avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 25 mars 2025.
Le Tribunal condamne in solidum le SOCIETE NOUVELLE, [P], [G] et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 10 510,14 € HT correspondant aux dommages de mouille avec intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation, soit le 25 mars 2025.
Le Tribunal condamne in solidum la SOCIETE NOUVELLE, [P], [G] et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société, [Localité 1] ENERGIE SYSTEMES-MAINE BRETAGNE la somme de 6 500 € HT correspondant au montant de la franchise restée à sa charge avec intérêts au taux légal à compter de à compter de l’assignation, soit le 25 mars 2025.
Sur les frais d’expertise
La sociétés XL INSURANCE COMPANY SE sollicite du Tribunal la condamnation in solidum des sociétés NOUVELLE, [P], [G] et AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 € HT au titre des frais d’expertise.
Compte tenu que la société demanderesse a dû diligenter une nouvelle expertise amiable réalisée la 29 mars 2024 dans les locaux de la société ATC BRETAGNE sur les dommages de mouille constatés, le Tribunal juge que la demande est justifiée.
En conséquence, le Tribunal condamne in solidum les sociétés NOUVELLE, [P], [G] et AXA FRANCE IARD à payer à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 1 500 € HT au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 25 mars 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
Les sociétés XL INSURANCE COMPANY et, [Localité 1] ENERGIE SYSTEMES SE sollicitent du Tribunal que soit ordonnée la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du Code civil.
En l’espèce, les intérêts échus portant sur moins d’une année entière, le Tribunal les déboute de leur demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Jugeant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société XL INSURANCE COMPANY SE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne in solidum les sociétés SOCIETE NOUVELLE, [P], [G], AXA France IARD et ATC BRETAGNE à payer à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Jugeant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société XL INSURANCE COMPANY SE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne in solidum les sociétés SOCIETE NOUVELLE, [P], [G] et AXA FRANCE IARD à payer à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Jugeant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société, [Localité 1] ENERGIE SYSTEMES-MAINE BRETAGNE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne in solidum les sociétés SOCIETE NOUVELLE, [P], [G] et AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre.
Jugeant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BFG EXPRESS les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne in solidum les sociétés SOCIETE NOUVELLE, [P], [G] et AXA FRANCE IARD à lui payer à la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société BFG EXPRESS du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Les sociétés XL INSURANCE COMPANY et, [Localité 1] ENERGIE SYSTEMES-MAINE BRETAGNE sollicitent du Tribunal de confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Le Tribunal fait droit à la demande et confirme l’exécution provisoire selon les termes ci-dessus rappelés.
Sur les autres demandes
Les sociétés, [P], [G] et AXA FRANCE IARD sont déboutées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
La société ATC BRETAGNE est déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et, [Localité 1] ENERGIE SYSTEMES sont déboutées du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
La société BFG EXPRESS est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal condamne in solidum les sociétés SOCIETE NOUVELLE, [P], [G] et AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de traduction et le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la SOCIETE NOUVELLE, [P], [G], la société AXA FRANCE IARD et la société ATC BRETAGNE à payer à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 7 870,71 € HT au titre des dommages matériels subis par les armoires électriques avec intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation, soit le 25 mars 2025,
Condamne in solidum la SOCIETE NOUVELLE, [P], [G] et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 10 510,14 € HT correspondant aux
dommages de mouille avec intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation, soit le 25 mars 2025,
Condamne in solidum la SOCIETE NOUVELLE, [P], [G] et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société, [Localité 1] ENERGIE SYSTEMES-MAINE BRETAGNE la somme de 6 500 € HT correspondant au montant de la franchise restée à sa charge avec intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation, soit le 25 mars 2025,
Condamne in solidum les sociétés NOUVELLE, [P], [G] et AXA FRANCE IARD à payer à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 1 500 € HT au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 25 mars 2025,
Déboute les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et, [Localité 1] ENERGIE SYSTEMES-MAINE BRETAGNE de leur demande de capitalisation des intérêts.
Condamne in solidum les sociétés SOCIETE NOUVELLE, [P], [G], AXA France IARD et ATC BRETAGNE à payer à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés SOCIETE NOUVELLE, [P], [G] et AXA FRANCE IARD à payer à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés SOCIETE NOUVELLE, [P], [G] et AXA FRANCE IARD à payer à la société, [Localité 1] ENERGIE SYSTEMES-MAINE BRETAGNE la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
Condamne in solidum les sociétés SOCIETE NOUVELLE, [P], [G] et AXA FRANCE IARD à payer à la société BFG EXPRESS la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société BFG EXPRESS du surplus de sa demande à ce titre.
Déboute les sociétés SOCIETE NOUVELLE, [P], [G] et AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Déboute la société ATC BRETAGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Déboute les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et, [Localité 1] ENERGIE SYSTEMES-MAINE BRETAGNE du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Déboute la société BFG EXPRESS du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne in solidum les sociétés SOCIETE NOUVELLE, [P], [G] et AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de traduction et le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution,
Dit que l’exécution provisoire qui est de droit n’est pas écartée,
Liquide les frais de greffe à la somme de 142,50 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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