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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 30 avr. 2025, n° 2024054580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024054580 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : ROUSSEAU Sandrine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024054580
ENTRE :
SAS SIEMENS LEASE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] – [Localité 1] – RCS B 304505050
Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine ROUSSEAU Avocat (RPJ070677) (E0119)
ET :
SARL AADSP SOVO, dont le siège social est [Adresse 2] – [Localité 2] – RCS B 750667818
Partie défenderesse : assistée de Me Sarah ARPAGAUS Avocat (Paris) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
SIEMENS LEASE SERVICES est spécialisée dans le financement de matériel professionnel.
AADSP SOVO est spécialisée dans l’aide à domicile.
Par un contrat en date du 23 juillet 2019 la société holding lease France aux droits de laquelle se tient la société SIEMIENS LEASE SERVICES a loué à la société AADSP SOVO une GED standard Euklès et deux copieurs CANON fournis par la société I NUMERIC d’une valeur totale de 65 213,70 € TTC.
Ce contrat avait une durée irrévocable de 21 trimestres moyennant un loyer unitaire de 2 876€ hors taxes à compter du 1 er octobre 2019 jusqu’au 31 décembre 2024.
Le matériel financé a été livré le 1 er juillet 2019 tel qu’il résulte du procès-verbal de réception de la même date.
A compter du mois de janvier 2021, la société AADSP SOVO s’est abstenue de régler ses loyers.
Par courrier recommandé en date du 20 février 2024 la société SIEMENS LEASE SERVICES a mis en demeure la société AADSP SOVO de lui régler les 14 loyers restant dus pour un montant de 51 717,68 € TTC, outre accessoires et ce dans un délai de 8 jours.
SIEMENS LEASE SERVICES informait également le locataire qu’à défaut du paiement des sommes dues dans le délai imparti, la résiliation de plein droit du contrat serait prononcée, le matériel devant alors être immédiatement restitué.
Cette mise en demeure est restée infructueuse et par courrier recommandé en date du 3 avril 2024, SIEMENS LEASE SERVICES a informé la société AADSP SOVO de la résiliation du contrat à effet du 1er juillet 2024.
C’est ainsi qu’est né le litige
Procédure
Par acte en date du 22/08/2024, Sas SIEMENS LEASE SERVICES assigne Sarl AADSP SOVO. Cette assignation a été remise à personne habilitée.
Par cet acte, SIEMENS LEASE SERVICES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu le contrat liant les parties,
Constater ou prononcer la résiliation du contrat de location à effet au 1er juillet 2024, Condamner la société AADSP SOVO à régler à la société SIEMENS LEASE SERVICES les sommes
de :
* 51.717,68 € TTC correspondant aux loyers échus impayés, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 3 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,
* 560 € au titre des dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce, -6.902,40 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux
conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 3 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,
* 690 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 3 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Ordonner à la société AADSP SOVO de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société SIEMENS LEASE SERVICES listés au contrat et sur les factures d’achat,
Ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel il sera de nouveau statué,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner la société AADSP SOVO à régler à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 1.149,73 € TTC par mois à titre d’indemnité de privation de jouissance, du 1er juillet 2024 jusqu’à restitution effective des matériels donnés à bail,
Condamner la société AADSP SOVO à verser à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner la société AADSP SOVO aux entiers dépens.
Sarl AADSP SOVO demande au tribunal, dans ses conclusions du 21 janvier 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les articles 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence,
Juger les demandes, fins et prétentions de la société AADSP SOVO recevables et bien fondées ;
Juger que la situation financière de la société AADSP SOVO et que la bonne foi dont elle fait preuve justifient que lui soient accordés les plus larges délais de paiement ;
Juger que la situation financière de la société AADSP SOVO et que la bonne foi dont elle fait preuve justifient que l’indemnité de résiliation et la clause pénale ne lui soient pas imputées ;
Prendre acte de ce que la société AADSP SOVO est favorable à l’organisation d’une conciliation ;
Rejeter la demande formulée par la société SIEMENS LEASE SERVICES au titre de la condamnation sous astreinte de la restitution du matériel ;
Rejeter la demande formulée par la société SIEMENS LEASE SERVICES au titre de l’indemnité de privation de jouissance du matériel à compter du 1er juillet 2024 ;
Rejeter la demande formulée par la société SIEMENS LEASE SERVICES au titre de la condamnation aux frais irrépétibles ;
Condamner la société SIEMENS LEASE SERVICES à verser à la société AADSP SOVO la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’hypothèse où des délais de paiement ne seraient pas accordés à la société AADSP SOVO.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions :
A l’audience du 11 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 30 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. L’ensemble des conclusions et demandes a été échangé en présence d’un greffier.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous ;
A l’appui de sa demande, SIEMENS LEASE SERVICES fait valoir que :
La société AADSP SOVO ne conteste pas devoir la somme due en principal.
Que par ailleurs les conditions générales de location dûment acceptées par le locataire prévoient que le contrat pourrait être résilié de plein droit, 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure de payée restée infructueuse.
Une mise en demeure de régler les loyers arriérés avait été adressée le 20 février 2024 au locataire et est restée sans effet.
Par LRAR en date du 3 avril 2024, SIEMENS LEASE SERVICES informait son locataire que la résiliation de plein droit du contrat devait être constatée le 1er juillet 2024.
La société AADSP SOVO, réplique que :
AADSP SOVO se dit de bonne foi et ne conteste pas devoir la somme en principal mais réclame des délais de paiements.
AADSP SOVO ne conteste pas ne pas avoir restitué le matériel objet du contrat.
La situation intrinsèque de AADSP SOVO et la crise sanitaire de la Covid-19 ont significativement impacté son activité et fragilisées sa situation financière, elle sollicite donc que l’indemnité de résiliation contractuelle, la clause pénale ainsi que l’indemnité pour privation de jouissance ne soient pas appliquées et par conséquence que la restitution sous astreinte soit rejetée.
AADSP SOVO souhaite pouvoir organiser une conciliation
Sur ce, le tribunal
MOTIVATION
Sur l’inexécution contractuelle et sa résiliation
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits »
L’article 14.2 des conditions générales de location prévoit « qu’en cas de non-respect par le locataire de l’une quelconque de ses obligations le contrat pourra être résilié de plein droit 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure de payer restée infructueuse. » L’article 3. 3 des conditions générales du contrat prévoit que « toute somme due en application du contrat sera assortie d’un intérêt au taux conventionnel de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du jour d’exigibilité ».
En l’espèce, le contrat de location prévoyait le versement de loyers trimestriels d’un montant unitaire de 2 876 euros HT et ce à compter du 1 er octobre 2019. AADSP SOVO s’est abstenu de régler ses factures trimestrielles à compter du 1 er janvier 2021 et ce malgré les relances et mises en demeure effectuées par SIEMENS LEASE SERVICES.
En conséquence le tribunal retiendra que le contrat de location financière a été résilié aux torts de AADSP SOVO le premier juillet 2024.
Les éléments versés au débat par SIEMENS LEASE SERVICES et rappelés ci-dessus démontrent que cette dernière dispose d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 51 717,68 € TTC.
Par la suite, le tribunal condamnera AADSP SOVO au paiement des factures impayées (14) pour un total de 51 717,68 € TTC, assorti des intérêts de retard calculés au taux conventionnel de 1,5% par mois à compter du 3 avril 2024, et ce jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de paiement d’indemnités en plus de la somme demandée en principal
SIEMENS LEASE SERVICES demande, sur la base de l’article 14.4 du contrat, une somme de 6 902,40 euros TTC, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,5% par mois à compter du 3 avril 2024 jusqu’à parfait paiement qui a pour effet de la rémunérer pour une prestation qui n’a pas été totalement effectuée, ainsi qu’une somme de 690 euros au titre de la pénalité forfaitaire de 10 %.
Or selon l’article 12 du CPC, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l’espèce le tribunal considère que la somme demandée revêt un caractère à la fois indemnitaire et comminatoire. Il s’agit donc d’une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil que le juge peut revoir à la baisse s’il l’estime manifestement excessive.
Le tribunal considérant l’économie du contrat dit que la pénalité n’est pas manifestement excessive et qu’il n’y a pas lieu de la modérer.
Sur la demande de restitution sous astreinte et l’indemnité de privation de jouissance
Les conditions de restitution des équipements financés sont clairement définies aux articles 14.4 et 18 des conditions générales du contrat.
En conséquence, le tribunal condamnera AADSP SOVO à restituer à ses frais à la société SIEMENS LEASE SERVICES le matériel loué savoir :
* GED standard référence 003719
* Photocopieur image Runner Advance C 5535I référence 0027360605C002AA,
* Un socle simple Q 2 référence 0037551785C002AA,
* Un photocopieur image Runner Advance c 5535I référence 0027360605C00 AB,
à l’adresse communiquée par celle-ci dans un délai de 15 jours suivant la date de publication du jugement.
Il condamnera la société AADSP SOVO qui s’est abstenue de restituer les matériels a lui verser une indemnité mensuelle de privation de jouissance de 1149,73 euros TTC à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à la restitution effective.
Le tribunal n’estimera pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte et déboutera SIEMENS LEASE SERVICES de ses autres demandes sur ce point.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343- 2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l’article 1343-2 du code civil applicable à la présente instance, elle sera ordonnée.
En conséquence, les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Le tribunal ordonnera leur capitalisation.
Sur la demande de délai de paiement
AADSP SOVO demande que lui soit octroyé les plus larges délais de paiement.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;
En l’espèce,
Le tribunal relève que AADSP SOVO s’est déjà unilatéralement octroyé un délai de paiement de près de 48 mois depuis la date d’échéance de la première facture impayée, savoir le 24/12/2020 pour une exigibilité au 1 er janvier 2021.
En conséquence il déboutera AADSP SOVO de sa demande de délai de paiement.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D 441-5 du même code.
Le tribunal constate que la mention relative l’indemnité forfaitaire en compensation des frais de recouvrement est bien stipulée sur les factures émises.
En l’espèce, 14 factures sont impayées.
Le tribunal condamnera donc AADSP SOVO à payer à SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 560 euros.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, SIEMENS LEASE SERVICES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner Sarl AADSP SOVO à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens
Les dépens, seront mis à la charge de Sarl AADSP SOVO.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Dit que le contrat du 23 juillet 2019 a été résilié aux torts de la SARL AADSP SOVO avec date d’effet au 1 er juillet 2024.
Condamne la SARL AADSP SOVO à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 51 717,68 € TTC correspondant aux loyers échus impayés, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 3 avril 2024 jusqu’à parfait paiement.
Condamne la SARL AADSP SOVO à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 6.902,40 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation.
Condamne la SARL AADSP SOVO à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 690 € au titre de la pénalité de 10%.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil.
Ordonne la restitution, dans les 15 jours de la signification du présent jugement, des matériels appartenant à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES, listés au contrat savoir :
* GED standard référence 003719,
* Photocopieur image Runner Advance C 5535I référence 0027360605C002AA,
* Un socle simple Q 2 référence 0037551785C002AA,
* Un photocopieur image Runner Advance c 55351 référence 0027360605C00 AB.
Condamne la SARL AADSP SOVO à verser à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES une indemnité mensuelle de privation de jouissance de 1 149,73 € TTC à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à la restitution effective.
Condamne la SARL AADSP SOVO au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 560 euros.
Condamne la SARL AADSP SOVO à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne la SARL AADSP SOVO aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Costes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 18 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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