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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 20 juin 2025, n° 2024F02649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02649 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Juin 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU GAZELENERGIE SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par MSP AVOCATS – Me [B] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [J] [Adresse 4] comparant par JB AVOCAT – Me Hélène BLACHIER [Localité 1] [Adresse 5] et par SELARL BUNCH – Me Estelle RIGAL-ALEXANDRE [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SASU Gazelenergie Solutions (ci-après [U]), domiciliée à [Localité 2], est un fournisseur d’énergie.
La SAS [J], domiciliée à [Localité 3], est spécialisée dans l’exploitation de centres de traitement de données.
[U] et [J] signent le 7 mai 2021 un contrat de fourniture d’électricité, pour la période du 15 mai 2021 au 31 décembre 2024.
Suite à des incidents de paiement à compter de décembre 2022 et après plusieurs relances, par courrier du 20 juin 2023 [U] met en demeure [J] de lui régler la somme de 59 519,68 €.
Faute d’exécution par [J], [U] rapporte avoir pris acte de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de DC2 [K], cette résiliation étant effective à compter de fin juillet 2023.
Par LRAR de son conseil en date du 14 mai 2024, [U] met en demeure [J] de lui régler la somme de 58 434,87 €.
En vain
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024 signifié à l’étude, [U] fait assigner [J] devant le tribunal de commerce de Nanterre (devenu tribunal des activités économiques), lui demandant de :
Vu les articles 1103 et 1343-2 du code civil,
* Condamner [J] à lui payer la somme de 58 434,87 €, correspondant au montant en principal des factures impayées ;
* Condamner [J] à lui payer les intérêts contractuels au taux de 9% depuis le jour de l’échéance de chacune des factures concernées et jusqu’à leur complet règlement.
* Juger que les intérêts dus depuis plus d’un an seront capitalisés ;
* Condamner [J] à lui payer la somme de 40 € par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme de 320 € pour huit factures ;
* Condamner [J] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [J] aux entiers dépens.
[J], par dernières conclusions n°1 déposées à l’audience du 10 avril 2025, demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article 861-2 du code de procédure civile,
A titre incident :
* Lui accorder des délais de paiement sur une période de deux ans, pour la somme réclamée en principal de 58 434,87 €, outre la somme de 320 € au titre des frais de recouvrement et les intérêts de retard ;
* Réduire le taux des intérêts de retard à trois fois le taux d’intérêt légal ;
* Débouter [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 mai 2025, après avoir entendu les parties qui, se référant à leurs écritures, reprennent oralement leurs prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 juin 2025, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande principale de [U]
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article D. 441-5 du code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 mai 2025, [J] confirme explicitement qu’elle ne conteste aucun des composants de la somme réclamée par [U], à savoir le principal, les intérêts (dont le tribunal relève qu’ils étaient contestés dans le dispositif de ses dernières conclusions, sans que la contestation ne soit motivée) et les frais de recouvrement, mais qu’elle sollicite des délais de paiements.
En conséquence, le tribunal condamnera [J] à payer à Gazel :
* la somme de 58 434,47 € outre intérêts de retard au taux contractuel de 9% à compter du 14 mai 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code de commerce,
* la somme de 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande de délais de paiements
[J] demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement, ce à quoi [U] s’oppose à l’audience du 7 mai 2025.
[J] expose que
* elle a montré une réelle volonté d’apurer sa dette et a fait des démarches pour trouver une solution amiable au litige ;
* [J] est une société qui a besoin d’apurer ses dettes ; des solutions sont en passe d’être trouvées ;
* il existe concernant [J] [Localité 4], dont la situation est évoquée par [U], un réel différend sur le fond ; le tribunal n’a d’ailleurs pas fait droit à la totalité de la demande de [U].
[U] réplique que
* Les conditions pour octroyer des délais de paiement à DC2Svcale ne sont pas remplies, celle-ci n’ayant montré aucune volonté d’apurer sa dette, et ne justifiant pas d’une situation financièrement difficile ;
* [U] est également fournisseur d’une société sœur de [J] ([J] Vélizy), qui est également en défaut de paiement, et qui a été condamnée par ce tribunal en juin 2024.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues […] »
[J] ne verse aucun élément aux débats.
Elle ne rapporte donc la preuve ni d’une situation financière qui lui rendrait impossible ou difficile de s’acquitter de la dette qu’elle reconnait, ni d’efforts qu’elle aurait consentis pour essayer d’apurer une partie de cette dette ou pour rechercher une solution au litige.
En conséquence, le tribunal déboutera [J] de sa demande de délais de paiements.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, [U] a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [J] à payer à [U] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera [J], qui succombe, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort
* Condamne la SAS [J] à payer à la SASU Gazelenergie Solutions la somme de 58 434,47 € outre intérêts de retard au taux contractuel de 9% à compter du 14 mai 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code de commerce ;
* Condamne la SAS [J] à payer à la SASU Gazelenergie Solutions la somme de 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Déboute la SAS [J] de sa demande de délais de paiement ;
* Condamne la SAS [J] à payer à la SASU Gazelenergie Solutions la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS [J] aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. [H] de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. [H] [P] et M. [N] [A], (M. [P] [H] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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