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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 18 mars 2026, n° 2025R04817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025R04817 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R04817 – 2607700003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
ORDONNANCE DU 18/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R4817
Ordonnance de référé
Demandeur (s) :,
[L], [F] SARL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Benjamin Abraham FELLOUS
DÉFENDEUR : CREDIT COOPERATIF BP,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentant (s) : de CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE FOUQUIER
Président :
Greffier : Monsieur Etienne LE DU
Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier
Débats à l’audience du 17/12/2025
LES FAITS
La société, [L], [F] a entrepris en 2018 des travaux de rénovation de son établissement cinématographique situé à, [Localité 3]. Le lot principal de gros œuvre a été confié à la société DP CONSTRUCTION pour un montant de 1 152 000 € TTC. Conformément à l’article 1799-1 du code civil, la société, [L], [F] a sollicité le Crédit Coopératif afin d’obtenir une garantie de paiement, ce qui a conduit à la signature d’un acte de cautionnement, le 19 septembre 2018.
Un différend est ensuite survenu entre la société CINÉMA, [F] et la société DP CONSTRUCTION au sujet de retards et désordres affectant les travaux, entraînant une retenue d’environ 5 % du prix du marché et l’engagement d’une procédure devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, donnant lieu à une expertise judiciaire. Aucun document de mainlevée, reçu pour solde ou arrêté de compte définitif n’a été transmis au Crédit Coopératif, de sorte que la caution n’a pas été levée.
Depuis 2019, des commissions trimestrielles sont prélevées par le Crédit Coopératif au titre de la caution. La société, [L], [F] soutient que ces prélèvements ne reposent sur aucune stipulation contractuelle et qu’ils ont généré un montant cumulé de 75 968 €. Le Crédit Coopératif fait valoir que la demande de caution signée par la société, [L], [F] prévoyait expressément le paiement de frais et commissions et que la caution demeure en vigueur faute de mainlevée.
Par lettre du 19 novembre 2024, la société CINÉMA, [F] a demandé la levée de la caution et le remboursement des commissions. Le Crédit Coopératif a répondu le 10 février 2025 en indiquant que les conditions de mainlevée n’étaient pas réunies. Le 10 juillet 2025, la société DP CONSTRUCTION a accepté que l’engagement de caution du CREDIT COOPÉRATIF soit réduit à 44 570,56 €, base retenue pour le calcul des commissions à compter d’octobre 2025.
La société, [L], [F] a saisi le juge des référés afin d’obtenir la cessation des prélèvements et une provision correspondant aux sommes déjà perçues.
LA PROCÉDURE
Par exploit de la SELARL PSN & ASSOCIÉS, commissaires de justice à Issy-les-Moulineaux, en date du 25 novembre 2025, la société, [L], [F] a fait assigner le Crédit Coopératif à comparaître le 3 décembre 2025 à 14h00 devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims, statuant en référé, sur autorisation préalable donnée par ordonnance présidentielle du 20 novembre 2025, aux fins de :
Vu l’ordonnance présidentielle
Vu l’article 873 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
DIRE ET JUGER que les prélèvements réalisés ne se fondent pas sur l’acte d’engagement de caution ; DIRE ET JUGER que le Crédit Coopératif a procédé à des prélèvements trimestriels au titre du cautionnement du 19 septembre 2018 sans qu’aucune stipulation contractuelle ne les autorise, et que ces prélèvements constituent un trouble manifestement illicite ;
En conséquence :
ORDONNER au Crédit Coopératif de cesser immédiatement tout prélèvement afférent à ce cautionnement, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures à compter du rendu de la présente décision suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER le Crédit Coopératif à payer à la société, [L], [F], à titre provisionnel, la somme de 75 968 € (à parfaire), correspondant aux frais indûment prélevés depuis 2019, laquelle créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
DIRE ET JUGER que la présente décision sera exécutoire de plein droit par provision, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
CONDAMNER le Crédit Coopératif à payer à la société, [L], [F] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le Crédit Coopératif aux entiers dépens ; SE RÉSERVER le droit de liquider l’astreinte.
A L’AUDIENCE DU 17 DÉCEMBRE 2025,
La société, [L], [F], par son avocat, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions, l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société CRÉDIT COOPÉRATIF demande au juge des référés,
Vu l’article 873 du CPC,
Vu le principe de l’Estoppel,
Vu l’article 3 78 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil
A TITRE LIMINAIRE
Déclarer la société, [L], [F] irrecevable en ses demandes au regard du principe de l’Estoppel,
A tout le moins, Ordonner un sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’une décision de justice définitive au titre de la procédure opposant la société, [L], [F] à la société DP CONSTRUCTION devant le Tribunal judiciaire de CHÂLONS EN CHAMPAGNE,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Dire et juger que l’action de la société, [L], [F] à l’encontre du CRÉDIT COOPÉRATIF est prescrite,
En conséquence,
Déclarer irrecevable la société, [L], [F] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du CRÉDIT COOPÉRATIF,
Très subsidiairement, déclarer irrecevables les demandes de la, [L], [F] au titre de la période antérieure au 5 novembre 2020,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE- SUR LE FOND,
Se déclarer incompétent au visa de l’article 873 du CPC pour statuer sur les demandes présentées par la société, [L], [F], cette dernière ne justifiant :
* ni d’un trouble manifestement illicite pour obtenir la condamnation du CRÉDIT COOPÉRATIF à cesser ses prélèvements sous astreintes, ni que ses demandes de provisions ne se heurteraient à aucune contestation sérieuse,
* Débouter la société, [L], [F] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* Condamner la société, [L], [F] au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.
ET CE JOURD’HUI, DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT SIX, après en avoir délibéré, avons statué comme suit :
Sur la demande tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite (article 873 alinéa 1 du code de procédure civile)
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande de caution (garantie à première demande) signée par la société, [L], [F] au bénéfice de la société DP CONSTRUCTION, le 6 septembre 2018, mentionne expressément des frais et commissions liés à l’engagement demandé ;
Attendu que, dans l’article VI-1 des conditions générales de ce document, le demandeur autorise « la banque à débiter ses comptes des frais et des commissions sur le montant de l’engagement délivré ainsi que des frais relatifs à la gestion et au suivi de ce dernier » ;
Attendu que dans l’article VI-2-3 des mêmes conditions générales et relatif à ces commissions, frais et accessoires, il est précisé que les prélèvements sur le compte du demandeur seront effectués « à partir du premier jour ouvrable suivant la signature de la présente demande » ;
Attendu que cette signature est intervenue le 6 septembre 2018 ;
Attendu que les prélèvements ont été effectués, comme prévu contractuellement, à partir de septembre 2018 sans que la société CINÉMA, [F] ne les conteste à aucun moment ;
Attendu que la banque a réduit le montant de son engagement de caution en juillet 2025, pour le ramener à la somme de 44 570,56€ TTC, par suite de la mainlevée partielle consentie par la société DP Construction ;
Attendu, enfin, que la caution n’a pas encore été levée à ce jour, faute de production des documents requis conformément à l’article 3 de l’acte de cautionnement, de sorte que l’engagement initialement demandé par la société, [L], [F] et accepté par le CRÉDIT COOPÉRATIF est toujours en vigueur pour un montant de 44 570,56€ TTC ;
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; selon la Cour de cassation, le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant »;
Attendu que l’existence d’un trouble manifestement illicite supposerait que les prélèvements constituent une violation de la règle contractuelle fixée entre les parties ;
Attendu qu’il ressort des différents éléments précédemment analysés, que tel n’est pas le cas ;
Attendu qu’il échet, en conséquence, de débouter la société, [L], [F] de sa demande sur le fondement de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Sur la demande de provision fondée sur l’absence de contestation sérieuse (article 873 alinéa 2 du code de procédure civile)
Attendu que, selon l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la société CINÉMA, [F] sollicite une provision de 75 968€, correspondant aux commissions prélevées depuis 2019 ;
Attendu, qu’il ressort de l’ensemble des attendus précédents, et sans qu’il soit besoin de développer d’autres éléments, qu’il existe une contestation sérieuse de la demande de la société, [L], [F] qui revient, en réalité, à demander le remboursement de l’intégralité des frais liés l’octroi de la garantie par le CRÉDIT COOPÉRATIF et prévus dans un document contractuel ;
Attendu qu’il échet, en conséquence, de débouter la société, [L], [F] de sa demande de provision sur le fondement de l’article 873-2 du code de procédure civile ;
Attendu que les demandes du CRÉDIT COOPÉRATIF tendant à voir déclarer irrecevable la société, [L], [F] sur le fondement de l’estoppel, et à obtenir un sursis à statuer, deviennent sans objet dès lors que les demandes principales de, [L], [F] sont rejetées ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du CRÉDIT COOPÉRATIF les frais irrépétibles exposés ;
Attendu qu’il convient de lui allouer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il échet de condamner la société, [L], [F] aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se mieux pourvoir au fond comme elles en aviseront,
Et dès à présent, vu l’urgence et par provision,
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les pièces produites,
DÉBOUTONS la société, [L], [F] de l’ensemble de ses demandes,
DISONS n’y avoir lieu de statuer sur les demandes d’irrecevabilité et de sursis à statuer formées par le CRÉDIT COOPÉRATIF, celles-ci étant devenues sans objet,
CONDAMNONS la société, [L], [F] à verser à la société CRÉDIT COOPÉRATIF la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions,
CONDAMNONS la société, [L], [F] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € TTC,
DONNÉE en notre cabinet, les jours, mois et an susdits, ET AVONS signé avec le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR
Le Président Monsieur Etienne LE DU
Signe electroniquement par Etienne LE DU
Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
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