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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 21 avr. 2026, n° 2025F05255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F05255 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 21/04/2026
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21/04/2026
DEMANDEUR(S)
Le tribunal
DEFENDEUR(S)
HORTI [Localité 1] (SAS) – [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [X] [Z] [Y], président assisté du cabinet BARBIER LEGAL (Maître Jérôme BARBIER et Maître Pablo JAROSSAY-LOPEZ) avocats – [Adresse 2]
Le tribunal ayant le 02/04/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 14/04/2026, prorogé au 21/04/2026, après en avoir délibéré.
Composition du tribunal :
Président :
Monsieur Philippe MASCIA
Juges : Monsieur Clotaire DUMETZ
Monsieur Jean-Christophe MAGET
Greffier d’audience : Maître Axelle DELPY
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe MASCIA, président et Maître Axelle DELPY greffier.
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 10/12/2024, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société : HORTI [Localité 1] (SAS) – [Adresse 1] Activité : Négoce de produits de l’horticulture Immatriculée au RCS de BLOIS sous le numéro 352 032 833 A désigné : Monsieur Pascal GROSSELIN en qualité de juge-commissaire,
Monsieur Jean-François SERRA en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SELAS BL & ASSOCIES (Me [W] [P]) en qualité d’administrateur judiciaire,
La SELARL [S] [A] (Me [S] [A]) en qualité de mandataire judiciaire, Et a fixé la période d’observation pour six mois, soit jusqu’au 10/06/2025.
Par jugement en date du 19/06/2025, le tribunal de commerce de Reims a ordonné le renouvellement la période d’observation pour une nouvelle période de six mois expirant le 10/12/2025.
Par jugement en date du 02/12/2025, le tribunal de commerce de Reims a ordonné le renouvellement exceptionnel de la période d’observation, à la requête de Monsieur le Procureur de la République, pour une nouvelle période de six mois soit jusqu’au 10/06/2026 et a fixé nouvelle comparution des parties au 05/02/2026 à 10H00 pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan de redressement, le maintien, le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire;
La SELAS BL & ASSOCIES (Me [W] [P]) en qualité d’administrateur judiciaire a déposé les propositions d’apurement du passif au greffe le 29/01/2026,
Les propositions ont été notifiées par les soins du mandataire judiciaire aux créanciers le 29/01/2026,
Sur convocation du Greffier, Monsieur [X] [Z] [Y], président de la SAS GESTID a été appelé à l’audience de ce tribunal siégeant en chambre du conseil le 05/02/2026 à 10H00 pour présenter toutes observations en vue de la continuation de l’entreprise et de l’adoption du plan de redressement proposé,
La cause a été communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a également été avisé de la date d’audience.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 02/04/2026 à 09H00.
La SELAS BL & ASSOCIES (Me [W] [P]) administrateur judiciaire a déposé son rapport au greffe le 25/03/2026,
La SELARL [S] [A] (Me [S] [A]) mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 30/03/2026,
A l’audience du 02/04/2026, ont comparu :
Monsieur [X] [Z] [Y], président de la société HORTI [Localité 1] (SAS) assisté du cabinet BARBIER LEGAL (Maître Jérôme BARBIER et Maître Pablo JAROSSAY-LOPEZ) avocats lequel a été entendu en ses observations, sollicité l’arrêt du plan de redressement comportant continuation de l’entreprise et apurement du passif sur 15 ans de manière progressive, avec des dispositions particulières concernant les dettes bancaires ainsi que les dettes intragroupes, ou le règlement de 500 € immédiatement et l’abandon du solde, et a rappelé la nécessité de ne pas intégrer de dispositions tenant à l’inaliénabilité des actifs des sociétés du groupe,
La SELAS BL & ASSOCIES (Me [W] [P]) administrateur judiciaire substituée par Madame [B] [E] laquelle a été entendue en ses observations et déclaré être favorable au projet de plan de redressement progressif présenté sur 15 ans avec une annuité de franchise,
La SELARL [S] [A] (Me [S] [A]) mandataire judiciaire laquelle a précisé que les créanciers ont adhéré aux propositions de remboursement, que Monsieur [Y] ne demande pas l’exigibilité de sa créance au titre des engagements de caution, demande le report des inaliénabilités des actifs après la fusion et émet un avis conforme à celui de Me [W] [P] à l’homologation du plan de continuation présenté,
Monsieur [O] [G], représentant des salariés lequel n’a pas d’observation particulière à formuler,
Monsieur le juge-commissaire a déposé son rapport au greffe le 30/03/2026,
Monsieur le Procureur de la République, représenté à l’audience par Monsieur TEIXEIRA Pedro, substitut, est favorable à l’adoption du plan de redressement proposé et sollicite l’inaliénabilité des biens meubles et des parts sociales sauf entre les sociétés du groupe.
ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies que la continuation de l’entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues par le projet de plan de redressement
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
OUI, la SELAS BL & ASSOCIES (Me [W] [P]) ès qualité d’administrateur judiciaire substituée par Madame [B] [E],
OUI, la SELARL [S] [A] (Me [S] [A]) ès qualité de mandataire judiciaire,
OUI, Monsieur [X] [Z] [Y], président de la société HORTI [Localité 1] (SAS) assisté du cabinet BARBIER LEGAL (Maître Jérôme BARBIER et Maître Pablo JAROSSAY-LOPEZ) avocats,
VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire,
DONNE ACTE à la SELARL [S] [A] (Me [S] [A]) ès-qualité de mandataire judiciaire, de ce que par lettre en date du 29/01/2026, elle a notifié les propositions d’apurement du passif à tous les créanciers,
DECIDE la continuation de l’entreprise de la société : HORTI [Localité 1] (SAS) – [Adresse 1] Activité : Négoce de produits de l’horticulture RCS de BLOIS: 352 032 833
ARRETE le plan de redressement de la société HORTI [Localité 1] (SAS) organisant la continuation de l’entreprise dont le projet est contenu dans le rapport du mandataire judiciaire dans les conditions ci-après :
SUPERPRIVILEGE…… Mémoire Règlement dès l’arrêté du plan (Créance hors plan)
FRAIS DE JUSTICE ….. Mémoire Règlement dès l’arrêté du plan
CREANCES Art. L626-20 du code de commerce (inférieures à 500 €) : Règlement dans les termes de la Loi, soit à la date du prononcé du jugement arrêtant le plan.
LES CREANCES INTRAGROUPES ET ACTIONNARIALES :
Il est donné acte que ces créances seront traitées post-plan, y compris par voie d’abandon éventuel ou de compensation de créances dans le cadre des TUP des entités TEJIC, GESTID et HORTISOLOGNE, à réaliser.
Ces créances ne seront pas comptabilisées dans le cadre du passif à apurer au titre du Plan de Continuation.
LES EMPRUNTS PORTANT INTERET DANS LE CADRE DU PLAN :
Les seules dettes concernées par les modalités de remboursement stipulées dans ce paragraphe sont celles dont le cours des intérêts n’a pas été arrêté, en application de l’article L.622-28 du code de commerce. Ces dettes sont celles « résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus », à condition qu’elles aient été déclarées au passif et admises en tenant compte desdits intérêts.
Option unique : règlement à 100 % en 15 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives, dans les termes suivants :
* 21/04/2027
0,50%
* 21/04/2028 2,50%
* 21/04/2029 7,00%
* 21/04/2030 7,50%
* 21/04/2031 7,50%
* 21/04/2032 7,50%
* 21/04/2033 7,50%
* 21/04/2034 7,50%
* 21/04/2035 7,50%
* 21/04/2036 7,50%
* 21/04/2037 7,50%
* 21/04/2038 7,50%
* 21/04/2039 7,50%
* 21/04/2040 7,50%
* 21/04/2041 7,50%
Le montant du versement annuel sera majoré des intérêts calculés sous réserve de l’admission au passif des intérêts à échoir.
Le montant des intérêts sera calculé pour chaque année du plan en fonction du capital restant dû puis sera agrégé pour constituer une créance totale d’intérêts pour chacun des emprunts concernés (la « Créance Totale d’Intérêts »).
Chaque Créance Totale d’Intérêts fera l’objet d’un règlement dans le cadre du plan selon la même. progressivité que les règlements à intervenir au titre du capital restant dû. Pour chaque emprunt, l’entreprise établira un nouvel échéancier tenant compte de ces dispositions dès l’adoption du plan.
AUTRES CREANCIERS PRIVILEGIES ET CHIROGRAPHAIRES SERONT REGLES SELON LES OPTIONS CHOISIES (Soit par acceptation expresse, soit par défaut de réponse)
Option 1 : 100 % sans intérêts sur 15 ans, dans les conditions ci-après :
[…]
Option 2 : abandon partiel de la créance pour en ramener le montant à 500 € avec un règlement immédiat.
FIXE la première échéance au 21/04/2027,
FIXE la durée du plan à 15 ans,
DIT que les créanciers ayant refusé le plan seront réglés au même titre que les autres créanciers à 100% sur 15 ans selon l’échéancier ci-dessus reproduit,
DONNE ACTE aux créanciers de l’entreprise des délais et remises acceptés par eux, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L.626-5 et à l’article L.626-6 du code de commerce,
IMPOSE aux créanciers ayant refusé les propositions d’apurement du passif, les délais uniformes de paiement ci-dessus repris dans le plan de redressement organisant la continuation de l’entreprise, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la présente procédure,
DIT que les fonds nécessaires à l’apurement du passif et à l’exécution du plan seront remis trimestriellement, soit 1/4 de chaque annuité par la société HORTI [Localité 1] (SAS) représentée par son gérant Monsieur [X] [Z] [Y] entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE le règlement des dettes contractées en vertu de l’article L.622-17 du code de commerce selon leur rang à l’intérieur du plan,
NOMME pour la durée du plan la SELARL [S] [A] (Me [S] [A]) en qualité de commissaire à l’exécution du plan, laquelle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission par période semestrielle,
DIT que la société HORTI [Localité 1] (SAS) sera tenue d’exécuter le plan dans ses formes et teneur ;
MAINTIENT la SELARL [S] [A] (Me [S] [A]) en qualité de mandataire judiciaire, laquelle demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la clôture de l’état des créances,
MET FIN à la mission de la SELAS BL & ASSOCIES (Me [W] [P]) en qualité d’administrateur judiciaire,
ORDONNE s’il y a lieu, en application de l’article L.626-13 du code de commerce, la suspension des effets de l’interdiction d’émettre des chèques prononcés à l’encontre de la société HORTI [Localité 1] (SAS) à la suite d’incidents correspondant à des chèques émis antérieurement au jugement d’ouverture de la présente procédure,
ORDONNE à la société HORTI [Localité 1] (SAS) de communiquer chaque année au commissaire à l’exécution du plan les comptes sociaux arrêtés par l’expert-comptable,
FIXE à 15 ans, la durée de la suspension,
DECIDE que les biens meubles et immeubles indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés, pendant une durée de 15 ans sans l’autorisation du tribunal, ainsi que la cession des parts sociales, sauf entre les sociétés du groupe à l’occasion notamment d’opérations de fusions ou de transmissions universelles de patrimoines,
DIT que la HORTI [Localité 1] (SAS) s’engage à saisir le tribunal après l’opération de transfert universel du patrimoine (TUP) à réaliser entre les sociétés du groupe pour modifier le plan,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l’entreprise, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
DIT que par application de l’article L.626-13 du code de commerce, le présent jugement emporte de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du
code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
DIT que par application de l’article L.626-13 du code de commerce, « le débiteur » justifiera de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’organisme de crédit à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du présent jugement arrêtant le plan, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiements, à charge par ledit établissement de crédit d’en informer la Banque de France,
ORDONNE les publicités prescrites par la loi,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Monsieur Philippe MASCIA
Signe electroniquement par Philippe MASCIA
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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