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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 15 avr. 2026, n° 2026P00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026P00349 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU MERCREDI 15 AVRIL 2026 – 4 ème Chambre -
N° RG : 2026P00349
URSSAF AQUITAINE C/ MONSIEUR [H] [K]
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE, sise [Adresse 1],
Comparaissant par Madame [W] [Z], munie d’un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
MONSIEUR [H] [K], sis [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Frédéric AGUILAR, Juges,
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 18 mars 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 18 février 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00349, l’URSSAF AQUITAINE demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la Monsieur [H] [K],
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
Monsieur [H] [K] ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
En l’absence du débiteur, le Tribunal ne dispose d’aucun élément lui permettant de vérifier si les conditions d’ouverture d’un rétablissement professionnel sont réunies,
A l’appui de sa demande, l’URSSAF AQUITAINE expose que :
* Monsieur [H] [K], entrepreneur individuel, est identifié sous le numéro SIREN 877 841 288,
* Monsieur [H] [K] est redevable envers elle d’une somme de 18.788,71 euros, au titre de cotisations impayées portant sur la période du 4 ème trimestre 2019 au 1 er trimestre 2025,
* 2 contraintes ont été signifiées à Monsieur [H] [K],
* les tentatives d’exécution, demeurées vaines, ont abouti à un procès-verbal de carence du 13 janvier 2026,
A la barre,
L’URSSAF AQUITAINE indique solliciter le prononcé de la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [K], du fait qu’il n’ait effectué aucune déclaration depuis le second trimestre 2025, et semble avoir cessé toute activité,
Sur ce,
La créance de l’URSSAF AQUITAINE est certaine, liquide, exigible, et n’a pas été contestée par Monsieur [H] [K],
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la M. [H] [K] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
Monsieur [H] [K] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 13 janvier 2026, date d’établissement du procès-verbal de carence dans le cadre de la tentative de recouvrement de la créance précitée,
De plus, le Tribunal relève que l’assignation a été signifiée sous l’égide de l’article 659 du code de procédure civile ; le débiteur étant demeuré introuvable, selon les dires de l’URSSAF AQUITAINE,
Il y a lieu en application des articles L 640-1 et L 640-3 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Le Tribunal constate également des pièces versées aux débats, que Monsieur [H] [K] reste redevable de créances antérieures au 15 mai 2022,
Ainsi, les conditions d’application prévues aux 1° et 2° de l’article L.681-1 du code de commerce ne s’applique pas en l’espèce et la procédure de liquidation judiciaire devra viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
Les conditions mentionnées à l’alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée,
En application des dispositions de l’article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [H] [K] et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [H] [K],
Dit ne détenir aucun élément lui permettant de vérifier si les conditions d’ouverture d’un rétablissement professionnel sont réunies,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
Monsieur [H] [K], entrepreneur individuel, identifié sous le numéro SIREN 877 841 288, exerçant au [Adresse 2], une activité de menuiserie, sous l’enseigne [A] [X],
Dit que la procédure visera tant le patrimoine personnel que le patrimoine professionnel de Monsieur [H] [K],
Conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Fixe provisoirement au 13 janvier 2026 la date de cessation des paiements,
Dit qu’il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Nomme Christophe LATASTE, Juge-Commissaire et Philippe GERARD, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SCP [G] [E], [Adresse 3], en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître [I] [G],
Confie en application de l’article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
Impartit aux créanciers conformément à l’article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à six mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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