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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 11 déc. 2025, n° 2025R00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R00105
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11/12/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 11/12/2025 et signée par Mme Caroline MAILLARD, Juge agissant en qualité de Juge des référés, et Maître Gaëlle BOHUON, greffière associée, la cause ayant été retenue le 04/11/2025 devant Mme Carolie MAILLARD, Juge agissant en qualité de Juge des référés assistée de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
[Y] AGRI SERVICES
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Vincent LAHALLE
DEMANDEUR
1/ GLG PORTE INDUSTRIALI GROUP
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Jean-Maurice CHAUVIN
2/ AXA FRANCE IARD, ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE CITEC
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Céline DEMAY
3/ CITEC
[Adresse 4] – Représentant : Avocat plaidant : Me Céline DEMAY
DEFENDEURS
FAITS ET PROCEDURES
La SARL [Y] AGRI SERVICES dont le siège est à [Localité 1] exerce une activité de commerce de gros de céréales, de semences et d’aliments pour le bétail.
Elle est propriétaire d’un bâtiment de stockage de céréales.
Courant 2024, [Y] AGRI SERVICES a entrepris le remplacement des portes souples automatiques des silos, prestation qu’elle a confiée à l’entreprise CITEC pour un montant de 187 200€ TTC, acquittée à hauteur de 95%.
Le 2/11/2024, [Y] AGRI SERVICES a constaté que lesdites portes souples ont subi des dommages après des vents reconnus à 120 km/h.
Le constat est que les raidisseurs sont voilés sur un nombre restant à déterminer.
[Y] AGRI SERVICES a effectué une déclaration de sinistre auprès de GROUPAMA Loire Bretagne qui a mandaté un expert en la personne du cabinet [G].
[G] a organisé une réunion amiable à laquelle la société CITEC et son assureur AXA France IARD étaient présents, de même que la société [Adresse 5], fournisseur de CITEC.
Si la société CITEC doit intervenir prochainement pour la réparation du sinistre, aucun accord amiable n’a pu intervenir à ce jour sur la prise en charge.
[Y] AGRI SERVICES estime que le sinistre est dû à une faute de la société CITEC qui a mis en œuvre un type de portes inadapté eu égard aux fréquents coups de vent qui surviennent là où est implanté le bâtiment litigieux.
Elle envisage donc de rechercher la responsabilité de la société CITEC.
C’est pourquoi, la demanderesse estime ne pas avoir d’autre choix aujourd’hui que de saisir la présente juridiction en sollicitant l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire opposable à toutes les parties.
Ainsi, par actes introductifs d’instance, la SARL [Y] AGRI SERVICES a assigné en référé, en date du 25 juin 2025 et 3 juillet 2025, les sociétés suivantes :
* CITEC SAS [Adresse 6] à [Localité 2]
* AXA France IARD [Adresse 7] à [Localité 3], es qualité d’assureur de CITEC SAS
* [Adresse 8], société de droit italien, [Adresse 9],
à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé du 23 septembre 2025 pour s’entendre :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira, avec la mission suivante :
* Voir et visiter les lieux, situés « [Adresse 10] [Localité 4] [Adresse 11], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ;
* Se faire remettre tout document utile et entendre tout sachant ;
* Décrire les dommages affectant le bâtiment de stockage de céréales, tel qu’ils résultent des pièces du dossier et notamment du rapport [G] ;
* Enumérer et décrire les désordres constatés et en indiquer la nature en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du Code Civil et d’autre part, ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment ;
* Indiquer également l’importance de ces désordres en précisant s’ils sont de nature à compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
* Indiquer si les désordres sont apparus avant ou après la réception des travaux dont l’expert précisera la date et les conditions dans lesquelles elle est intervenue ;
* Dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause que l’expert indiquera ;
* Dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble en l’état où il se trouvait au jour de la réception des travaux ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties ; en évaluer le coût et la durée d’exécution ;
* Dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins- value et donner en ce cas, son avis sur son importance ;
* Evaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ;
* D’une façon générale, et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente, d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis;
* Répondre à tous les dires écrits des parties et au besoin, entendre tous sachants ;
* Dire que l’expert commis devra déposer son rapport au Secrétariat du Greffe de ce tribunal, dans le délai de douze mois de sa saisine pour, sur son rapport, être formée telle demande en dommages et intérêts qu’il appartiendra devant la juridiction compétente;
* Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise sur simple requête ou d’office ;
* Dire que les dépens de l’instance suivront le sort de l’éventuelle instance au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique des référés du 4 novembre 2025. L’ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et rendue en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 11 décembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.
Pour la SARL [Y] AGRI SERVICES, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation, à laquelle il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
[Y] AGRI SERVICES estime que le sinistre est dû à une faute de la société CITEC qui a mis en œuvre un type de portes inadapté eu égard aux fréquents coups de vent qui surviennent là où est implanté le bâtiment litigieux.
Elle envisage donc de rechercher la responsabilité de la société CITEC.
Pour les sociétés CITEC et son assureur AXA France IARD, en défense
Sans aucune reconnaissance de responsabilité, ni renonciation à tous les moyens de droit ou fins de non-recevoir qu’elle serait susceptible de pouvoir opposer, la société CITEC et son assureur AXA France IARD formulent protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande de désignation d’un expert judiciaire.
Pour la société [Adresse 12], en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées le 4 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la demande d’expertise est irrecevable en raison de l’absence de litige avec le demandeur et ce d’autant plus qu’aucune action au fond n’est envisagée à l’encontre de GLG PORTE INDUSTRIALI GROUP.
Elle soutient que la responsabilité de la société [Adresse 13] n’est pas susceptible d’être engagée n’ayant aucun lien contractuel avec le demandeur, son seul lien étant son client la société CITEC, et qu’en outre les portes livrées sont conformes au modèle demandé par le cocontractant, celles-ci étant conformes aux spécifications techniques pour affronter des ventes allant jusqu’à 120 km/H.
Elle demande au juge des référés :
* DECLARER IRRECEVABLE la demande d’expertise judiciaire formée par la SARL [Y] AGRI SERVICES à l’encontre de la société [Adresse 13]
* En toute hypothèse,
* METTRE la société GLG PORTE INDUSTRIALI hors de cause
* CONDAMNER la SARL [Y] AGRI SERVICES à payer à la société [Adresse 13] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande
La société GLG PORTE INDUSTRIALI soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire à son encontre.
[Adresse 13] est le fournisseur des portes litigieuses et les a produites suivant spécifications techniques fournies par CITEC.
La société [Y] AGRI SERVICES s’interroge sur les causes des désordres et souhaite voir préciser si elles sont « imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause que l’expert indiquera ».
Si la responsabilité de CITEC SAS est recherchée, il n’en demeure pas moins que les erreurs de conception, défaut d’exécution ou de mauvaise qualité des matériaux sont à rechercher dans le cadre de l’expertise pouvant mettre en cause la société [Adresse 13].
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que les demandes de la SARL [Y] AGRI SERVICES sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’expertise
Il apparaît que les opérations de remise en état et/ou de remplacement des portes nécessitent que soient établies les responsabilités depuis la chaine de production des portes endommagées jusqu’à leur installation et au contexte de leur dégradation.
Le Juge des référés donne acte aux sociétés CITEC et AXA IARD France de leurs protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un expert de justice.
Sur le point de l’étendue de la mission, le Juge des référés estime que la mission de l’Expert judiciaire permettra un véritable échange contradictoire devant « un homme de l’art » indépendant de toutes les parties, que l’Expert doit s’appuyer sur les travaux des experts des compagnies d’assurances mais doit pouvoir aborder tous les aspects du sinistre pour se faire son opinion et éclairer les parties et le Tribunal qui serait éventuellement saisi.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SARL [Y] AGRI SERVICES et d’ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés par la demanderesse, laquelle est confiée à :
[K] [W] [Adresse 14] Tél : [XXXXXXXX01] Portable : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1]
avec mission et selon les modalités telles que définies ci-après dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Le Juge des référés autorise les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline MAILLARD, Présidente de Chambre de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Gaëlle BOHUON, Greffière Associée,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Donnons acte aux sociétés CITEC SAS et AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un expert de justice,
Déboutons la société [Adresse 13] de ses demandes fins et conclusions,
Faisons droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par la SARL [Y] AGRI SERVICES,
Désignons Monsieur [K] [W] en qualité d’Expert de justice dans l’affaire opposant la SARL [Y] AGRI SERVICE, demanderesse, aux sociétés CITEC SAS et AXA FRANCE IARD son assureur, [Adresse 13], défenderesses
Disons qu’avant d’accepter sa mission, l’Expert désigné pourra consulter au Greffe du Tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l’article 268 du Code de procédure civile,
Disons qu’en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d’un autre Expert par le Juge en charge du suivi du présent dossier,
Disons que l’Expert aura pour mission de :
* Voir et visiter les lieux, situés « [Adresse 15], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ;
* Se faire remettre tout document utile et entendre tout sachant ;
* Décrire les dommages affectant le bâtiment de stockage de céréales, tel qu’ils résultent des pièces du dossier et notamment du rapport [G] ;
* Enumérer et décrire les désordres constatés et en indiquer la nature en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du Code Civil et d’autre part, ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment ;
* Indiquer également l’importance de ces désordres en précisant s’ils sont de nature à compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
* Indiquer si les désordres sont apparus avant ou après la réception des travaux dont l’expert précisera la date et les conditions dans lesquelles elle est intervenue ;
* Dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause que l’expert indiquera ;
* Dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble en l’état où il se trouvait au jour de la réception des travaux ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties ; en évaluer le coût et la durée d’exécution ;
* Dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins- value et donner en ce cas, son avis sur son importance ;
* Evaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ;
* D’une façon générale, et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente, d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis;
* Répondre à tous les dires écrits des parties et au besoin, entendre tous sachants ;
* Déposer un pré-rapport dans lequel il fera connaitre aux parties son avis provisoire, afin de recueillir leurs dernières observations avant dépôt de son rapport,
Disons qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’Expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile,
Disons que l’Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 278 du Code de procédure civile,
Fixons la provision sur honoraires de l’Expert à la somme de 5 000 € que la SARL [Y] AGRI SERVICE devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance,
Disons que l’Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, le Juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l’une des parties à agir conformément à l’article 271 du Code de procédure civile,
Disons que l’Expert fera connaître à la SARL [Y] AGRI SERVICE, demanderesse, aux sociétés CITEC SAS et AXA FRANCE IARD son assureur, [Adresse 13], défenderesses le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,
Disons que l’Expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES dans un délai de 12 (douze) mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal,
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l’Expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au Juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,
Disons que Monsieur Jean-Paul EYRAUD, Juge de ce Tribunal, aura en charge le suivi du présent dossier,
Autorisons les Greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,
Disons que la société GLG PORTE INDUSTRIALI est déboutée de ses demandes, fins et conclusions,
Disons que les dépens sont à la charge des demandeurs,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 109,12 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE JUGE DES REFERES C. MAILLARD
LA GREFFIERE.
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