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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2024F00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00434 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 29 Avril 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Michel MIGNON, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, greffière d’audience,
2024F0[Immatriculation 1] 2/2233D/NM
29/04/2025
SAS UBIFLOW
[Adresse 1]
NON COMPARANT
DEMANDEUR
SAS MRM AUTO
[Adresse 2]
COMPARANT EN PERSONNE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 27/02/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Michel MIGNON, Président de Chambre,
M. Gilles MENARD, Mme AURELIA DE MASCAREL, Juges,
Greffier lors des débats : Me Emeric VETILLARD
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 août 2024, la société UBIFLOW, dont le siège social est situé à Betton (35), a présenté une requête en injonction de payer au Président du Tribunal de Commerce de Rennes à l’encontre de la société MRM AUTO, dont le siège social est situé à Nouvoitou (35).
Statuant par ordonnance du 21 août 2024 sur la requête présentée par la société UBIFLOW, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes a enjoint à la société MRM AUTO de payer au demandeur :
* La somme de 947,70 euros en principal
* Au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (L.441-6 C. Com) : 40 euros Avec intérêts légaux sur le principal Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 euros dont 5,30 € de TVA.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne le 2 octobre 2024 par Maître [L] [B], Commissaire de justice associé à [Localité 1].
Le défendeur a formé opposition à l’injonction de payer par courrier daté du 2 octobre 2024, envoyé en recommandé avec accusé de réception le 4 novembre 2024, enregistré par procès-verbal de réception d’une opposition à injonction de payer du Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 7 novembre 2024.
C’est en cet état que se présente l’affaire.
L’affaire a été enrôlée le 21 novembre 2024 par le Tribunal de Commerce de Rennes sous le n° 2024F00434.
Par lettres recommandées avec avis de réception du Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 25 novembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025.
À l’audience du 16 janvier 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées, l’affaire a été renvoyée au 27 février 2025 avec convocation du demandeur et du défendeur.
À l’audience du 27 février 2025, la société UBIFLOW, demanderesse à l’injonction de payer, n’était ni présente ni représentée. La société MRM AUTO, qui a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, était présente en la personne de Monsieur [R] [U], son gérant, et a déposé des conclusions.
L’article 468 du Code de Procédure Civile dispose que : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire (…) ».
Ainsi, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en dernier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 avril 2025.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société UBIFLOW, demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition :
La société UBIFLOW, absente et non représentée aux débats, ne fait valoir aucun moyen.
Pour la société MRM AUTO, défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition :
La société MRM AUTO a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses
prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Elle a fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie et dans ses conclusions signées et datées du 17 février 2025.
La société MRM AUTO indique avoir souscrit un service proposé par la société UBIFLOW pour des prestations de création de vidéos publicitaires, réponse automatique aux avis Google, création de contenus visuels, gestion de la communication de l’entreprise.
Elle dit avoir constaté, après plusieurs mois d’attente et plusieurs relances, que la société UBIFLOW n’avait pas respecté ses engagements et avait usé à son encontre de pratiques commerciales trompeuses. Elle précise notamment que la société UBIFLOW n’a fait que transférer ses annonces à l’identique sur ses réseaux sociaux de manière automatisée, ce qui ne correspondait pas à l’accord.
Elle demande donc au Tribunal de :
* Annuler la créance réclamée par la société UBIFLOW
* Prononcer la résolution du contrat avec la société UBIFLOW
La société MRM AUTO demande également au Tribunal d’ordonner à la société UBIFLOW la présentation des travaux réalisés en contrepartie des sommes réclamées.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition :
En vertu de l’article 1416, alinéa 2, du Code de Procédure Civile, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant, soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
L’ordonnance du 21 août 2024 a été signifiée à personne le 2 octobre 2024.
Le défendeur a formé opposition le 4 novembre 2024. Selon la jurisprudence (Cass. Civ. 2°, 21 mars 2002), le délai qui expire un samedi est prorogé jusqu’au 1 er jour ouvrable suivant, soit, en l’espèce, jusqu’au lundi 4 novembre 2024.
L’opposition est donc recevable en la forme et il convient en conséquence d’examiner le fond de la demande.
Il est acquis que la société UBIFLOW était informée de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la société MRM AUTO. En effet, le Tribunal dispose d’une lettre du 18 novembre 2024, envoyée par recommandé avec accusé de réception, signée de Monsieur [F], Directeur général d’UBIFLOW, qui transmettait au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes « notre chèque de provision de 100,28€ afin de poursuivre notre demande d’injonction de payer » contre MRM AUTO.
Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » L’article 1353 du Code Civil précise que, en matière contractuelle, «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
La société UBIFLOW, demanderesse à l’injonction de payer, absente à l’audience, n’a fourni aucun élément au Tribunal.
Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ 2° 27 sept 2012), en cas de partie demanderesse non-comparante : « Statuant sur l’opposition formée à une ordonnance portant injonction de payer, la juridiction de proximité ne peut se fonder sur les prétentions
écrites d’une partie qui n’était pas représentée, ni présente à l’audience, alors qu’elle n’en était pas dispensée »
Le Tribunal ne disposant pas, au moment de l’audience et du délibéré, des éléments ayant justifié la demande d’injonction de payer formée par la société UBIFLOW, il n’a pas à les rechercher.
Ainsi, le Tribunal constate que la société UBIFLOW est défaillante dans l’administration de la preuve qui était à sa charge.
En conséquence, le Tribunal :
* PRONONCERA la résolution du contrat régularisé entre les sociétés UBIFLOW et MRM AUTO,
* DEBOUTE la société UBIFLOW de sa demande de condamnation de la société MRM AUTO à lui payer :
* 947,70 euros en principal
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (L.441-6 C. Com) : Avec intérêts légaux sur le principal
* Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 euros dont 5,30 € de
TVA.
La résolution du contrat et l’annulation de la créance étant prononcées par le Tribunal, il n’y a pas lieu d’ordonner à la société UBIFLOW de présenter les travaux réalisés en contrepartie des sommes réclamées.
En conséquence, le Tribunal DÉBOUTERA la société MRM AUTO de cette demande.
Le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 août 2024 conformément à l’article 1420 du Code de Procédure Civile
Dépens :
La société UBIFLOW, qui succombe, [V] CONDAMNÉE aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 août 2024 conformément à l’article 1420 du Code de Procédure Civile,
* Prononce la résolution du contrat formé entre les sociétés UBIFLOW et MRM AUTO,
* Déboute la société UBIFLOW de sa demande de condamnation de la société MRM AUTO à lui payer :
* 947,70 euros en principal
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (L.441-6 C. Com) : Avec intérêts légaux sur le principal
* Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 euros dont 5,30 € de
TVA.
* Déboute la société MRM AUTO du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamne la société UBIFLOW aux entiers dépens de l’instance,
* Liquide les frais de greffe à la somme de 84,13 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
Signé électroniquement par M. Michel MIGNON, juge Signé électroniquement par Mme Noémie MAHE, greffier.
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