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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 5 juin 2025, n° 2025R00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R0[Immatriculation 1] 2/2133D/NM
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
05/06/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 05/06/2025 et signée par Bertrand VAZ, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 22/04/2025, assisté de Mme Anna-Gaëlle VINCENT, greffière d’audience,
SAS [F] METALLERIE
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Laurent BOIVIN
DEMANDEUR
SAS GROUPE CRP
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Cristina CORGAS
DEFENDEUR NON PRESENT
FAITS ET PROCEDURE
Suivant marché de travaux privés régularisé le 7 mars 2023, la société civile de construction vente (SCCV) [W] a confié à la société par actions simplifiée (SAS) [F] METALLERIE, pour un prix total de 654 000€ HT, le lot n°6 métallerie-façades de la construction d’un centre d’affaires situé [Adresse 3] à [Localité 1] (35) appartenant à la SCCV [W]. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant de 242 000 € HT.
La SCCV avait pour associés :
* Monsieur [C] [I] : 1/500 ème des parts
* La société CRP : 499/500 ème des parts
A la suite d’une mise en demeure par lettre recommandée avec AR du 18 mars 2024, restée vaine, la société [F] METALLERIE a saisi le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une assignation en paiement.
Par décision en date du 14 octobre 2024, la juridiction condamnait la SCCV [W] à payer à la SAS [F] METALLERIE la somme de 54 770,42 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024.
La SCCV [W] n’a pas interjeté appel, ne s’est pas exécutée.
La décision était signifiée et une procédure de saisie attribution mise en place s’est révélée infructueuse.
S’agissant d’une SCCV (société civile), la société [F] METALLERIE a fait adresser une mise en demeure aux associés personnellement redevables des dettes sociales de la SCCV [W] à concurrence de leurs parts sociales par lettre recommandée avec AR en date du 5 décembre 2024, lesquelles ont été réceptionnées par leur destinataires.
En vain.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 4 février 2025, signifié non à personne par Maître [A] [G], Commissaire de justice à Rennes, la SAS [F] METALLERIE a assigné la SAS GROUPE CRP à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référé pour s’entendre :
Vu les dispositions des articles 1857 et suivants du Code civil, et 873 et suivant du CPC
* CONDAMNER la société CRP à payer à la société [F] METALLERIE la somme de 57 193,19 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 1 er janvier 2025,
* CONDAMNER la société CRP aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me BOIVIN ACTB conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00018 et évoquée à l’audience du 22 avril 2025.
La société GROUPE CRP n’était ni présente ni représentée.
L’ordonnance mise en délibérée sera réputée contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 5 juin 2025.
MOYENS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société [F] METALLERIE :
Dans ses dernières conclusions, elle indique qu’au cours de la procédure contre la société GROUPE CRP, associée de la SCCV [W], la société [F] METALLERIE a été informée que la société GROUPE CRP, associée unique de la société LES JASMINS PROMOTION, avait apporté à cette dernière le fonds de commerce exploité par la société GROUPE CRP par acte du 30 décembre 2021, ainsi que la propriété des titres sociaux qu’elle détenait dans la SCCV [W] de sorte que par cet apport de titres sociaux du 24 décembre 2021, la société GROUPE CRP n’a plus la qualité d’associé de la SCCV [W].
Elle a dès lors procédé à la mise en cause de la société LES JAMINS PROMOTION qui devra répondre en tant qu’associée de la SCCV [W], des obligations d’associée de la SCCV [W].
Pour autant, la société GROUPE CRP, au vu d’un acte réitératif de transfert de titres en fiducie en date du 31/10/2024, une convention de fiducie a été conclue entre les sociétés GROUPE CRP, [W], LA PREMIERE BRIQUE et BD FIDUCIE, cette dernière en qualité de fiduciaire, emportant le transfert de la propriété de parts sociales de la société GROUPE CRP détenues dans la SCCV [W]… que pourtant elle ne détient plus au titre du contrat d’apport du 24 décembre 2021.
Devant ce que la société [F] METALLERIE appelle un imbroglio juridique, cette dernière entend voir juger que sa créance de 57 193,19 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 1 er janvier 2025 soit fixée au passif de la société GROUPE CRP.
Elle demande au Tribunal :
Vu les dispositions des articles 1857 et suivants du Code civil, et 873 et suivant du CPC Vu le jugement de RJ du 26 mars 2025 concernant GROUPE CRP
* FIXER au passif de la société CRP au bénéfice de la société [F] METALLERIE la somme de 57 193,19€ avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 1 er janvier 2025,
* FIXER au passif de la société CRP au bénéfice de la société [F] METALLERIE la somme de 4 000€ au titre d’un article 700 du CPC [et] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me BOIVIN – ACTB conformément aux dispositions de l’article 699 du PC
Elle produit :
* Assignation en référé du 19 juillet 2024
* Ordonnance de référé du 14 avril 2024
* PV de signification de la décision du 14 octobre 2024
* PV de saisie-attribution
* Dénonciation du PV de saisie attribution
* Commandement aux fins de saisie vente du 18 novembre 2024
* Décompte (au 4/12/2024) SCCV [W]
* Statuts de la SCCV [W] en date du 10 9 2021
* Mise en demeure adressée à M. [C] [I] décembre 2024
* Mise en demeure adressée à la société CRP décembre 2024
* Statuts de la société LES JASMINS PROMOTION actes du 21/2/2022, apport de fonds de commerce, apport de parts [W]
* Acte réitératif de transfert de titres en fiducie du 31 10 2024 de CRP à BD Fiducie
* Déclaration de créance [F] / Groupe CRP du 7 avril 2025 + Extrait BODAC du 4 avril 2025
Pour la société GROUPE CRP en défense :
La société GROUPE CRP n’étant, ni présente, ni représentée à l’audience, le tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectés, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
Toutefois, la société GROUPE CRP avait prévenu de son absence, dit accepter que l’affaire soit retenue et précisé qu’elle ne prendra pas de conclusions.
DISCUSSION
L’article 872 du Code de procédure civile dispose que :
«Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le Tribunal constate que la société [F] METALLERIE a déclaré sa créance auprès de Maître [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la société GROUPE CRP.
La société [F] METALLERIE demande au juge des référés de fixer la créance au passif de la société GROUPE CRP.
Il est rappelé que le Juge des référés prend des mesures provisoires, qu’il ne relève pas de sa compétence de fixer une créance au passif d’une société faisant l’objet d’une procédure collective.
Le Juge des référés se déclarera incompétent et renverra la société [F] METALLERIE à mieux se pourvoir.
En conséquence, le Juge des référés déboutera la société [F] METALLERIE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
LA société [F] METALLERIE sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bertrand Vaz, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Mme Anna-Gaëlle VINCENT, greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* Disons que le Juge des référés n’est pas compétent,
* Renvoyons la société [F] METALLERIE à mieux se pourvoir,
* Déboutons la société [F] METALLERIE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamnons la société [F] METALLERIE aux dépens de l’instance
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES B.VAZ
LE GREFFIER.
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