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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 21 oct. 2025, n° 2024J00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00598 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
21/10/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J598
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 94, [Adresse 1], [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, [Adresse 2]
ET
* La SAS ENTRETIEN AUTO 54
Numéro SIREN :, [Adresse 3], [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [Y], [D] -6, [Adresse 5] Maître, [U], [R] – MAP AVOCATS, [Adresse 6]
Maître, [B], [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NEO GEST,
[Adresse 7],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 21/10/2024 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 31 mai 2023, la société ENTRETIEN AUTO 54 a conclu avec la société LOCAM un contrat de location avec assurance, moyennant le règlement de 60 mensualités de 478,80 € TTC destiné à financer un décalamineur et une centrale de recharge de climatisation commandés auprès de la société NEOGEST.
Le matériel a été livré et installé ainsi qu’en atteste le « procès-verbal de livraison et de conformité » dûment régularisé par la défenderesse le 13 juin 2023.
Aux termes de l’article 12 du contrat de location, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible et que le loueur pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.
Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n’ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure en date du 4 janvier 2024.
Faute de régularisation, le contrat s’est trouvé résilié de plein droit, conformément à l’article 12 des conditions générales du contrat.
La réclamation de la société LOCAM ne lui ayant pas permis d’obtenir le remboursement de sa créance, elle faisait délivrer le 20 mars 2024, à la société ENTRETIEN AUTO 54, une assignation devant le Tribunal de céans aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 31 653,47 € se décomposant comme suit :
[…]
Outre les intérêts de retard, accessoires de droit, frais et procédure.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00598
Le 11 septembre 2024, la société ENTRETIEN AUTO 54 a assigné Maître, [R], [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NEO GEST.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG2024J01288
Lors de l’audience du 4 novembre 2024, par ordonnance, le Tribunal de Céans a prononcé la jonction des procédures et a joint les affaires 2024J00598 et 2024J01288 sous le numéro RG 2024J00598.
C’est ainsi que se présente l’affaire au Tribunal.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 28 mars 2025 par la société LOCAM ;
La société LOCAM demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, 1186 et 1231-1 du code civil, Vu l’article L. 641-11-1 du code de commerce, Vu les pièces versées,
* Débouter la société ENTRETIEN AUTO 54 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société ENTRETIEN AUTO 54 à régler à la société LOCAM la somme principale de 31 653,47 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 8 janvier 2024 ;
* Condamner la société ENTRETIEN AUTO 54 à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société ENTRETIEN AUTO 54 aux entiers dépens d’instance.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 28 mars 2025 par la société ENTRETIEN AUTO 54 ;
La société ENTRETIEN AUTO 54 demande au Tribunal de
Vu les tentatives de règlement amiable du litige, Vu les articles 1186 alinéa 2, 1219, 1227, 1231-5, 1343-2 et 1343-5 du Code Civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
À TITRE PRINCIPAL
* PRONONCER la résiliation judiciaire au 27 septembre 2023 du contrat « hyperfuté » conclu entre les sociétés NEO GEST et ENTRETIEN AUTO 54 le 31 mai 2023 ou, subsidiairement, CONSTATER sa résiliation de plein droit ;
* DÉCLARER caduc au 27 septembre 2023 le contrat de location financière signé le 31 mai 2023 entre les sociétés ENTRETIEN AUTO 54 et LOCAM ;
* DÉBOUTER la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens plus amples et/ ou contraires ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
* MODÉRER et LIMITER à la somme de 1 € les sommes réclamées par la société LOCAM en application de la clause pénale ;
* ACCORDER à la société ENTRETIEN AUTO 54 les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la dette ;
* ÉCARTER l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* CONDAMNER la société LOCAM à payer à la société ENTRETIEN AUTO 54 la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société LOCAM aux entiers dépens ;
* DÉBOUTER la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
MOTIFS ET DECISION
Vu l’article 473 du code de procédure civile ;
Attendu que Maître, [R], [B], ès liquidateur de la société NEO GEST ne s’est pas présenté, ni fait représenter devant le Tribunal à l’audience du 24 juin 2025.
Attendu que le présent jugement sera réputé contradictoire.
1- Sur l’interdépendance des contrats
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1103 et 1320 du code civil, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;
Attendu qu’en l’espèce, les contrats de fourniture, de prestations et de location liant les parties à l’instance ont été conclus par les mêmes intervenants dans un espace-temps réduit ; que la fourniture d’une centrale moteur 9 et d’une centrale CARCLIM constituent manifestement la seule cause du contrat de financement, les parties audit contrat de financement ayant envisagé le premier contrat de fourniture et prestations comme but contractuel ; que lesdits contrats, dont l’un trouve son objet dans l’exécution de l’autre, participent en définitive à l’économie générale d’une même opération incluant une location financière ; que les conventions litigieuses constituent un ensemble contractuel indivisible ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal constatera l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part la société ENTRETIEN AUTO 54 et la société NEO GEST et d’autre part la société ENTRETIEN AUTO 54 et la société LOCAM ;
2- Sur la demande en résiliation du contrat de maintenance et in fine en caducité du contrat de location
Attendu qu’aucune réserve ne figure sur le procès-verbal de livraison et de conformité signé le 13 juin 2023 ; que par la signature dudit procès-verbal, la société ENTRETIEN AUTO 54 reconnait notamment, s’agissant du bien objet du contrat : « avoir pris livraison et le déclare conforme (…) et son état de bon fonctionnement » ;
Attendu qu’en application de l’article 1 des conditions générales de location, c’est notamment la signature du procès-verbal de livraison et de conformité qui permet à la société LOCAM le déblocage des fonds et le règlement du fournisseur ;
Attendu que la société LOCAM est une société de financement ; qu’elle n’est intervenue dans le présent contrat que pour financer les biens choisis par la société ENTRETIEN AUTO 54 et commandés par elle auprès de la société NEO GEST ; que la société ENTRETIEN AUTO 54 prétend que le matériel objet du contrat de location est inutilisable depuis le placement en liquidation judiciaire de la société NEOGEST ; qu’il apparait donc que les matériels fonctionnaient parfaitement jusqu’à cette date et depuis le commencement d’exécution du contrat ;
Attendu que le Tribunal dit que la société LOCAM a respecté les engagements qui étaient les siens aux termes du contrat de location de matériel ;
Attendu que la société LOCAM a résilié le contrat de location pour défaut de paiement suite à une mise en demeure restée infructueuse, adressée par la société LOCAM à la société ENTRETIEN AUTO 54 le 4 janvier 2024 ; que cette procédure est conforme aux termes de l’article 12 des conditions générales du contrat précédemment cité ;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ;
Attendu que la société ENTRETIEN AUTO 54 apporte la preuve d’avoir interrogé, le 25 juillet 2024, le liquidateur judiciaire de la société NEOGEST sur le sort du contrat existant entre elle et la société NEOGEST ; que le liquidateur a répondu le 30 juillet 2024 en confirmant la résiliation du contrat de maintenance ; que cette réponse intervient donc postérieurement à la date de résiliation du contrat de location par la société LOCAM ;
Attendu que le Tribunal rejettera en conséquence la demande de La société ENTRETIEN AUTO 54 aux fins de résiliation du contrat de maintenance et en caducité du contrat de location ;
3- Sur la demande de réduction à 1 € de la clause pénale
Attendu que la société ENTRETIEN AUTO 54 demande au Tribunal de réduire la clause pénale à 1 €.
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que l’article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre et que, néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive » ;
Attendu que la société ENTRETIEN AUTO 54 fait preuve de carence probatoire quant au caractère manifestement excessif de ladite clause ;
Attendu qu’en conséquence, la société ENTRETIEN AUTO 54 sera déboutée de sa demande visant à obtenir la réduction à 1 € de la clause pénale ;
4- Sur les sommes dues à LOCAM
Attendu que la demande de la société LOCAM est fondée ;
Attendu que la société ENTRETIEN AUTO 54 a réglé trois loyers ;
Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 12 des conditions générales du contrat, suite aux impayés répétés et non régularisé de la société ENTRETIEN AUTO 54 et suite à la mise en demeure du 4 janvier 2024 demeurée infructueuse ;
Attendu que ledit article 12 des conditions générales du contrat prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10% ;
Attendu cependant que la société ENTRETIEN AUTO 54 conteste le montant des loyers réclamés, ceux-ci étant différents de ceux inscrits dans le contrat de location soit un loyer mensuel TTC de 478,80 € alors que la société LOCAM réclame un montant mensuel de 504,84 € TTC, que faute de document pouvant justifier cette différence le Tribunal s’appuiera sur le montant figurant sur le contrat de location ;
Attendu que le montant des loyers impayés échus et à échoir s’élève à la somme totale de 27 291,60 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 2 729,16 €, soit un total de 30 020,76 € ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société ENTRETIEN AUTO 54 à verser à la société LOCAM la somme principale de 30 020,76 € comprenant les loyers impayés et à échoir ainsi que la clause pénale de 10%, outres intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 8 janvier 2024 ;
5- Sur la demande de délais de paiement
Attendu que la société ENTRETIEN AUTO 54 demande au Tribunal de bénéficier d’un délai de paiement ;
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;
Attendu que la société ENTRETIEN AUTO 54 ne fournit aucun élément au Tribunal permettant de vérifier sa situation financière et ses éventuelles difficultés ;
Attendu que le Tribunal rejettera la demande de délai de paiement formulée par la société ENTRETIEN AUTO 54 ;
6- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que le Tribunal condamnera la société ENTRETIEN AUTO 54 à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
7- Sur les dépens
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; que le Tribunal condamnera la société ENTRETIEN AUTO 54 aux entiers dépens de l’instance ;
8- Sur l’exécution provisoire du jugement
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats souscrits d’une part entre la société ENTRETIEN AUTO 54 et la société NEO GEST d’autre part entre la société ENTRETIEN AUTO 54 et la société LOCAM ;
Déboute la société ENTRETIEN AUTO 54 de l’ensemble de ses demandes notamment celles visant à obtenir la résiliation du contrat avec la société NEOGEST et par voie de conséquence la caducité du contrat de location conclu avec la société LOCAM, et celle visant à obtenir la réduction de la clause pénale ;
Condamne la société ENTRETIEN AUTO 54 à régler à la société LOCAM la somme principale de 30 020,76€ comprenant les loyers échus impayés et à échoir ainsi que la clause pénale de 10%, outres intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 8 janvier 2024 ;
Déboute la société ENTRETIEN AUTO 54 de sa demande visant à obtenir des délais de paiement ;
Condamne la société ENTRETIEN AUTO 54 à régler à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ENTRETIEN AUTO 54 aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 93,87 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Paul BADAROUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/10/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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