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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 2 avr. 2025, n° 2025L00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 2 Avril 2025
Références : 2025L00112 / 2024J00104
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L. 621-3, L. 631-7 et R. 631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 21 février 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
SAS SPORTS AND SHOP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement principal :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Activité : articles et matériel de sport
RCS RENNES 852 284 264 (2019 B 1598)
pour laquelle interviennent :
M. Hervé DUMOUCEL, en qualité de Juge Commissaire,
la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [G] [S], en qualité de
mandataire judiciaire
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience du 26 Mars 2025, pour qu’il soit statué sur la fin de la période d’observation,
Attendu que l’affaire a été renvoyée au 2 Avril 2025,
Attendu que Monsieur le Procureur de la République a demandé au Tribunal, par réquisitions orales, la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de 4 mois conformément à l’article L. 621-3 du Code de Commerce,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : M. Bertrand VAZ, M. Gérard DEMAURE et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée,, et en présence de Monsieur le Juge Commissaire, le 2 Avril 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent, en la personne de M. Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint,
Monsieur le Juge Commissaire entendu en son rapport oral, est favorable à la prolongation exceptionnelle,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L. 631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 21 Août 2025, en vue de la présentation d’un plan de redressement,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après examen de la requête du Procureur de la République, et sur ses réquisitions, et après le rapport oral de Monsieur le Juge Commissaire, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu l’article L. 621-3 du Code de Commerce, Vu les motifs ci-dessus exposés,
Renouvelle exceptionnellement jusqu’au 21 Août 2025 la période d’observation de la
procédure de redressement judiciaire de :
SAS SPORTS AND SHOP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Activité : articles et matériel de sport
RCS RENNES 852 284 264 (2019 B 1598)
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :
mercredi 9 juillet 2025 à 11 heures 30
à l’effet qu’il soit statué sur la fin de la procédure, l’arrêt du plan de redressement ou la liquidation judiciaire de l’entreprise
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de présenter un plan, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, avec le concours de l’administrateur judiciaire s’il en a été nommé un, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L. 622-10 du code de commerce.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 2 Avril 2025 en audience publique et signé par M. Bertrand VAZ, Président, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée.
LE PRESIDENT M. Bertrand VAZ
LA GREFFIERE ASSOCIEE, Me Gaëlle BOHUON
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