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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 2 avr. 2025, n° 2024J00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
02/04/2025 JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Madame [H] [C] [Adresse 4], DEMANDEUR – représentée par Maître Benjamin ESSOUMA AWONA – [Adresse 1].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS Maison Forestière Rouge [Localité 2], RCS CHARTRES 692 012 826, DÉFENDEUR – représentée par Maître Mansour OTHMANI – [Adresse 3].
Débats en audience publique le 18/02/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Madame Brigitte VOLPI.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur Bruno ODOUX
Juges : Monsieur Jean-Olivier QUIDET
Madame Brigitte VOLPI
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 11/06/2024, Madame [H] [C] a fait assigner la SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS devant le tribunal de commerce de Chartres de à comparaitre à l’audience du mardi 9 juillet 2024.
LES FAITS
Le 5 avril 2023, le véhicule Volkswagen Touran immatriculée [Immatriculation 5] de Madame [H] a été transporté et déposé dans les locaux de la société ETS MEDICIS DBSA suite à une panne sur autoroute.
Le 18 avril 2023, la société ETS MEDICIS DBSA a indiqué à Madame [H] que son véhicule était irréparable et s’est proposé de l’envoyer à la casse en ses lieux et place. Cette proposition est matérialisée par un CERFA de déclaration de cession d’un véhicule daté de ce 18 avril 2023.
Suivant les copies de SMS des 31/05/2023 et 02/06/2023 transmises, Madame [H] a demandé le justificatif de destruction de son véhicule.
Madame [H] a reçu un procès-verbal de stationnement daté du 27/05/2023.
Le 23/06/2023, Madame [H] a adressé une mise en demeure à la SARL ETS MEDICIS DBSA demandant le rapatriement de son véhicule.
Madame [H] a reçu un nouveau procès-verbal pour usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation daté du 14/08/2023.
En date du 10/09/2023, Maître ESSOUMA AWONA, conseil de Madame [H], a adressé une mise en demeure la lettre recommandée avec accusé de réception réclamant le certificat de destruction du véhicule. En réponse, la SARL ETS MEDICIS DBSA a adressé un mail à Maître ESSOUMA AWONA indiquant que le véhicule de Madame [H] étant gagé depuis 2017 pour non-paiement d’une contravention, les formalités de destruction n’étaient pas possibles. C’est pourquoi, à l’issue de la cession entre Madame [H] et la SARL ETS MEDICIS DBSA, cette dernière a cédé, le 18/04/2023, le véhicule de Madame [H] à un confrère, la société JP61, chargée de procéder à la destruction dudit véhicule par désossage.
Le véhicule a été fait l’objet d’une déclaration de destruction en date du 22/09/2023.
LA PROCÉDURE
Madame [H] a cité la SARL ETS MEDICIS BDSA à comparaitre devant le tribunal de commerce de Chartres par assignation délivrée en étude le 11 juin 2024.
Cet acte a fait l’objet d’un procès-verbal de remise en application des dispositions des articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 18/02/2025, Madame [H] demande au tribunal :
Vu le Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* De débouter la Société MEDICIS DSBA de l’ensemble de ses demandes ;
* D’annuler le contrat qui lie les parties ;
* De condamner la SARL ETS MEDICIS DBSA à restituer à Madame [H], le véhicule de marque Volkswagen-Touran, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 5] qui lui a été confié des suites de manœuvres dolosives, sous astreinte de la somme de 100 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir;
* De condamner la Société MEDICIS DSBA à payer la somme de 12 000 euros au cas où il est avéré que le véhicule a fait l’objet d’une destruction ;
* De condamner la SARL ETS MEDICIS DBSA à payer les sommes suivantes à Madame [H] :
* 21 638 € au titre du préjudice de jouissance ;
* 13 000 € au titre de l’ensemble du préjudice moral ;
* 50 € correspondant à la somme réglée au titre du forfait post stationnement du 12 juin 2023 ;
* 375 € correspondant à la somme objet de la saisie administrative opérée sur son compte bancaire ;
* 960 € correspondant à la somme réglée à son Conseil au titre des honoraires suite à la saisie administrative subie;
* 1 868,70 € correspondant aux sommes réglées au titre des cotisations d’assurance du véhicule ;
* 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* De condamner la SARL ETS MEDICIS DBSA aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 18/02/2025, la SARL ETS MEDICIS DBSA demande au Tribunal :
* De débouter Madame [H] de l’intégralité de ses demandes ;
* De condamner Madame [H] à payer à la SARL ETS MEDICIS DBSA la somme de 3 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Et à titre subsidiaire :
* Fixer à la somme de 125 € la somme que devra payer la SARL ETS MEDICIS DBSA à Madame [H] pour les amendes payées ;
* Condamner Madame [H] aux dépens.
SUR CE,
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il conviendra, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, de se reporter aux dernières écritures et pièces des parties, en l’espèce :
* Pour Madame [H], ses conclusions en réplique déposées à l’audience du 18/02/2025,
* Pour la SARL ETS MEDICIS DBSA, ses conclusions déposées à l’audience du 18/02/2025.
En date du 18 avril 2023, Madame [H] a conclu un contrat avec la SARL ETS MEDICIS DBSA pour la cession de son véhicule avec remise du CERFA de déclaration de cession. Elle en a accepté l’exécution en laissant son véhicule. Elle avait bien conscience qu’elle ne pourrait plus en avoir la jouissance ;
La situation de gage administratif du véhicule, qui a empêché l’enregistrement de la cession du véhicule, est imputable à Madame [H], cette dernière aux dires de la SARL ETS MEDICIS DBSA et sans contradiction de Madame [H] n’ayant pas réglé une contravention datant de 2007 ;
Le dol ne peut être retenu pour justifier l’annulation du contrat de cession, le véhicule ayant bien été détruit en date du 05/10/2023 conformément à la volonté des parties. ;
Le tribunal déboutera donc Madame [H] de sa demande d’annulation du contrat de vente et de sa demande de restitution du véhicule qui a été détruit le 05/10/2023 ;
La cession du véhicule et la destruction du véhicule, attestée en date du 05/10/2023, traduisent bien la réalisation de la volonté des parties et à ce titre Madame [H] n’est pas fondée à demander la restitution du véhicule sous astreinte, ou, en cas de destruction, le paiement de la somme de 12.000 € ;
Madame [H] a déposé ledit véhicule, dont elle indique qu’il était non roulant, aux établissements MEDICIS DBSA avant de le lui céder ; elle a donc accepté en toute connaissance de cause de s’en séparer ;
En conséquence elle ne peut se prévaloir d’une privation de jouissance à ce titre et le tribunal la déboutera de sa demande de voir condamner les ETS MEDICIS à lui payer 21.638 € au titre du préjudice de jouissance ;
Madame [H] allègue le préjudice moral considérable, puisqu’elle l’évalue à 13.000 €, que lui aurait causé la réception d’une amende contraventionnelle ; le tribunal constatera l’absence de tout élément justifiant l’existence d’un pareil préjudice, et déboutera donc Madame [H] de sa demande à ce titre ;
Madame [H] demande le paiement des amendes à hauteur de 375€, ces dernières ayant été majorées faute d’un règlement dans les délais prévus ; le tribunal accédera à cette demande, la société ETS MEDICIS DBSA ne démontrant pas avoir informé suffisamment tôt Madame [H] des difficultés administratives pour lui permettre de réagir comme elle aurait pu le faire ;
Pour la même raison, le tribunal condamnera la société ETS MEDICIS DBSA à payer à Madame [H] la somme de 50 € pour forfait post-stationnement ;
Le tribunal déboutera Madame [H] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 960 € au titre des honoraires de son Conseil suite à saisie administrative ;
Madame [H] avait la faculté de résilier son contrat d’assurance au motif de la cession du véhicule à un tiers ; le tribunal la déboutera donc de sa demande à ce titre ;
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamnera Madame [H] à payer aux Ets MEDICIS DBSA la somme de 1.500 € ;
Vu les articles 695 et 696 du Code de procédure civile, le tribunal condamnera Madame [H] aux entiers dépens ;
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile, attendu qu’aucun moyen n’apparait rendre l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [C] [V] épouse [H] de sa demande d’annulation du contrat,
DÉBOUTE Madame [C] [V] épouse [H] de sa demande de restitution de véhicule ou, en cas de destruction, de condamnation de la SARL ETS MEDICIS DBSA à lui payer la somme de 12.000 €,
DÉBOUTE Madame [C] [V] épouse [H] de sa demande de préjudice de jouissance à hauteur de 21.638 €,
DÉBOUTE Madame [C] [V] épouse [H] de sa demande de préjudice moral à hauteur de 13.000 €,
DÉBOUTE Madame [C] [V] épouse [H] de sa demande de règlement des frais de conseil à hauteur de 960 €,
DÉBOUTE Madame [C] [V] épouse [H] de sa demande de règlement des cotisations d’assurance à hauteur de 1.868,70 €,
CONDAMNE la SARL ETS MEDICIS DBSA à payer à Madame [C] [V] épouse [H] la somme de 375 € et la somme de 50 € au titre des deux amendes,
CONDAMNE Madame [C] [V] épouse [H] à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [C] [V] épouse [H] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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