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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 27 mai 2025, n° 2024F00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024F00359 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
27/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° de Rôle : 2024F359
N° de PC : 2020RJ96
JUGEMENT DE SANCTION PERSONNELLE
DEMANDEUR :
SCP [G] [S] représentée par Maître [G] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2MA INVEST [Adresse 5], RCS BOURGES 439 439 076
représenté(e) par Maître Kim Linard, membre du Cabinet GGV Avocats – Rechtsanwälte AARPI [Adresse 3]
DEFENDEURS :
Madame [E] [D] épouse [Y] Née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (92), de nationalité française Domiciliée [Adresse 7]
Monsieur [R] [Y] Né le [Date naissance 1]1974 à [Localité 14], de nationalité française, Domicilié [Adresse 7] représenté(e) par le Cabinet AFFINA LEGAL – Association d’avocats (AARPI), Maître Xavier Périnne, domicilié [Adresse 2], et par Maître Justice GARNIER, membre de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, domiciliée [Adresse 6].
Débats en audience publique le 20/03/2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Olivier LOISEAU Juges : Monsieur Jean-Marie GODARD Monsieur Lionel IZOU
Faits et procédure
La SARL 2MA invest au capital de 10000 euros a été créée le 6 avril 2009 et est immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 511642803. Son activité principale est « transactions immobilières ». Madame [E] [D] épouse [Y] en est la gérante.
Le tribunal de commerce de Chartres a, par jugement contradictoire du 25 juin 2020 et suite à une saisine de l’URSSAF, ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL 2MA invest, désigné la SCP [G] [S], prise en la personne de Maître [G] [S], en qualité de Mandataire judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 25 décembre 2018.
Le tribunal de commerce de Chartres a par la suite, par jugement contradictoire du 25 février 2021, prononcé une conversion en liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL 2MA invest, désigné la SCP [G] [S], prise en la personne de Maître [G] [S], en qualité de liquidateur judiciaire.
C’est dans ces conditions que la SCP [G] [S] a assigné Madame [E] [D] épouse [Y] et son mari Monsieur [R] [Y], en date du 23 février 2024 aux fins de demander au Tribunal de Commerce de Chartres de condamner solidairement les époux à supporter personnellement la totalité de l’insuffisance d’actif de la SARL 2 MA invest et de prononcer une mesure de faillite personnelle ou à défaut une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans.
Vu l’assignation d’avoir à comparaître faite par voie d’huissier à Madame [E] [D] épouse [Y] et son mari Monsieur [R] [Y] en date du 23 février 2024 ayant donné lieu à un procès-verbal de dépôt à l’étude suite à absence des époux.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du tribunal de céans du 20 Mars 2025.
Vu le rapport du juge commissaire en date du 16 avril 2024, établi conformément aux dispositions de l’article R. 662-12 du Code de Commerce,
Sur les demandes de la SCP [S] en conclusions responsives n°3 en date du 20 mars 2025
Vu l’article L 114 du Code de procédure civile, Vu l’article L 651-2 et les articles L 653-4, L653-8 et L 653-11 du Code de commerce,
Il est demandé au Tribunal de Commerce de Chartres de :
In limine litis,
Déclarer régulière l’assignation signifiée par la société SCP [G] [S] le 23 février 2024 à Madame [E] [Y] et Monsieur [R] [Y].
A titre principal
Condamner solidairement Madame [E] [Y] et Monsieur [R] [Y] à payer à la SCP [G] [S] prise en la personne de Maître [G] [S] es-qualité de liquidateur de la société 2MA invest la somme de 382851,93 au titre de l’insuffisance d’actif.
Prononcer une mesure de faillite personnelle d’une durée de quinze ans à l’encontre de Madame [E] [Y] et Monsieur [R] [Y].
A défaut,
Prononcer une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de quinze ans à l’encontre de Madame [E] [Y] et Monsieur [R] [Y].
En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [E] [Y] et Monsieur [R] [Y]. Ordonner l’exécution provisoire du prononcé de la faillite personnelle ou à défaut, de l’interdiction de gérer de Madame [E] [Y] et de Monsieur [R] [Y].
Rappeler que pour le surplus, l’exécution provisoire est de droit.
Condamner in solidum Madame [E] [Y] et Monsieur [R] [Y] à payer à la SCP [G] [S] prise en la personne de Maître [G] [S] es qualité de liquidateur de la société 2MA Invest la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum Madame [E] [Y] et Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les articles 18,56, 114 du CPC, L 651-2, L653-4, L 653-8 et L 653-11 du Code de commerce,
Madame [E] [Y] et Monsieur [R] [Y] demandent au Tribunal de commerce de Chartres de :
A titre principal et in limine litis, prononcer la nullité de l’assignation du 23 février 2024,
A titre subsidiaire, débouter la SCP [G] [S] de sa demande de condamnation en responsabilité pour insuffisance d’actifs,
A titre subsidiaire, débouter la SCP [S] de ses demandes de mesures de faillite personnelle et d’interdiction de gérer,
En tout état de cause, débouter la SCP [G] [S] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause, écarter l’exécution provisoire,
En tout état de cause, condamner la SCP [G] [S] à leur payer 10000 euros au titre de l’article 700, En tout état de cause, condamner la SCP [G] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’avis et la présence du Ministère public
Le Ministère public constate après avoir entendu les parties que :
L’argument d’assigner 3 ans moins deux jours n’est pas un argument valable, Le côté arbitraire du Tribunal lors de la fixation de la date de cessation des paiements n’est pas entendable. A ce sujet, la décision n’a d’ailleurs pas été contestée par Madame [Y], La défense dit constamment « on n’est pas responsables » et ne voit pas où est le problème alors même que des dettes s’accumulent depuis 2017, L’ordre public économique doit être respecté et le fait de ne pas payer ses impôts est une forme de concurrence déloyale. Il y a nécessité d’écarter de la vie des affaires les dirigeants qui ne respectent pas la loi, Il reste une « dette » de 312 000 euros minimum. Au vu des carences caractérisées énoncées par la SCP [G] [S], le ministère public demande au tribunal de Prononcer, à l’encontre des époux [Y] une condamnation en responsabilité pour insuffisance d’actif avec un quantum laissé à l’appréciation du Tribunal. Prononcer, à l’encontre des époux [Y] une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze ans.
Sur l’insuffisance d’actif
Attendu que, conformément aux dispositions des articles L. 641-7 et R. 653-1 du code de commerce, le rapport du liquidateur établi fait ressortir un passif total de 478366,15 euros réparti comme suit :
220428,31 euros en privilège
227938,15 euros en chirographaire
30000 euros à échoir
Attendu que l’actif s’élève à 95514,22 euros (frais de procédures, honoraires du mandataire judiciaire enlevés) Attendu que l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 382851, 93 euros ;
Attendu que les époux [Y] contestent ce chiffre sur deux points :
Il faut enlever du passif le prêt du Crédit Mutuel car les époux étaient caution solidaire et remboursent à titre personnel soit un passif de (478366,46 moins 59340,15) 419026,31 euros. Puis ôter également 204 euros de CFE 2020 abandonnée soit un total de 418822,31 euros. L’actif sans les frais de procédure s’élève à 105968,49 euros L’insuffisance d’actif selon les époux [Y] serait donc de 312853,82 euros.
A l’issue de l’audience, le tribunal a publiquement annoncé mettre sa décision en délibéré et précisé que ledit délibéré serait mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2025.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Le principe de la loi est :
« Le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire qui a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif peut être condamné à supporter tout ou partie de cette insuffisance »
« Des sanctions qui peuvent aller jusqu’à 15 ans et qui tendent à écarter de la vie des affaires des dirigeants, dans le respect de la proportionnalité ».
SUR CE,
I. IN LIMINE LITIS : sur la nullité de l’assignation
Attendu que l’article 114, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. » ;
Attendu que la jurisprudence considère qu’en cas de mention erronée des modalités de comparution, l’adversaire n’encourt pas de grief dès lors qu’il a comparu à l’audience et fait valoir ses arguments en défense (TGI Paris, 29 mars 2017, N°17/52349) ;
Attendu que surabondamment, en cas de mention erronée des modalités de comparution dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la jurisprudence considère que l’adversaire n’a subi aucun grief lorsqu’il a régulièrement comparu en première instance et qu’il s’est fait représenter par un avocat (CA, Paris, 14 septembre 2021, N°20/18530) ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux [Y] affirment avoir subi deux préjudices à cause de l’information erronée dans l’assignation indiquant qu’ils étaient « tenus de constituer avocat pour être représenté devant ce tribunal » :
Constituer un avocat postulant inscrit auprès du barreau de Chartres pour pouvoir être représentés dans le cadre de la présente instance, le tout engendrant des frais supplémentaires alors qu’aucune postulation n’était nécessaire,
Saisir un avocat plaidant pour traiter leur dossier alors qu’ils auraient pu se défendre eux-mêmes conformément au principe posé par l’article 18 du Code de procédure civile.
Attendu que les époux n’apportent aucun élément démontrant qu’ils ne voulaient pas se faire représenter par un avocat. ;
Attendu que l’information erronée sur l’assignation ne porte pas atteinte au droit de la défense dans une procédure de responsabilité pour insuffisance d’actif doublé d’une procédure de mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;
Attendu que le seul préjudice économique retenu par les époux [Y] n’a pas privé ces derniers de choisir leur mode de défense et n’ont pas été dans l’obligation de devoir organiser leur défense dans des conditions plus restrictives que celle de la loi ;
Attendu que la jurisprudence de Montpellier ne s’appliquera donc pas dans cette affaire (CA Montpellier 8 septembre 2021) et que surabondamment, il s’agissait d’une affaire entre deux personnes pour une procédure devant le Tribunal judiciaire soit une situation totalement différente ;
Attendu que le Tribunal rejettera donc la demande de nullité de l’assignation formée par les époux [Y].
II. Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
Attendu que l’article L651-2 du Code de commerce précise que :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. »
Attendu que pour qu’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif puisse être recevable et bien fondée, 4 conditions doivent être remplies :
II.1 la société doit faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire
Attendu que selon l’article L651-3 du Code de Commerce : « l’action en comblement de passif peut être engagée par le liquidateur judiciaire, le représentant des créanciers ou le ministère public devant le tribunal qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire de la société. » ;
Attendu que par jugement du 25 février 2021, Le tribunal de Commerce de Chartres a prononcé la liquidation judiciaire de la société 2MA Invest ;
Attendu qu’il est établi que Madame [D] épouse [Y] est la gérante de la Sarl 2MA Invest selon les statuts et le KBIS ;
Attendu que le Tribunal Recevra la SCP [G] [S] représentée par Maître [G] [S], ès qualités, en ses demandes.
II.2 la société doit être dans l’impossibilité de combler son passif avec son actif disponible
Attendu que, conformément aux dispositions des articles L. 641-7 et R. 653-1 du code de commerce, le rapport du liquidateur établi fait ressortir un passif total de 457440,72 euros ;
Attendu que l’actif s’élève à 95514,22 euros ;
Attendu que l’insuffisance d’actif de la Sarl 2MA Invest s’élève à la somme de 382851,20 euros ;
Attendu que malgré les contestations des époux [Y] sur le montant, la somme de 312853,82 euros évoquée par ces derniers ne change pas l’impossibilité en objet ;
Attendu que le Tribunal constatera que la société est dans l’impossibilité de combler son passif avec son actif disponible.
II.3 le dirigeant doit avoir commis des fautes de gestion
II.3.1 Sur les dirigeants de la société 2MA Invest
Attendu qu’il n’est pas contesté par les époux [Y] que Madame [E] [Y] était la dirigeante de droit de la société 2MA Invest ;
Attendu qu’il n’est également pas contesté par les époux [Y] que Monsieur [R] [Y] était dirigeant de fait de la société 2MA INVEST ;
Attendu que la SCP [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la société 2MA Invest apporte de nombreuses attestations affirmant que Monsieur [Y] effectuait régulièrement des actes de direction et de gestion en toute indépendance pour la société 2 MA Invest tels que :
Interlocuteur unique des associés de la société 2MA Invest,
Interlocuteur unique des partenaires bancaires,
Gestion du personnel,
Définition de la politique commerciale,
Négociation et gestion des fonds de commerce,
Agissement en toute indépendance de son épouse [E] [Y]
Associé principal de la société,
Un salaire mensuel de 6000 euros deux fois supérieur à celui de la gérante,
Attendu que le Tribunal constatera que Monsieur [Y] engage sa responsabilité pour insuffisance d’actif en tant que dirigeant de fait de la société 2MA INVEST.
II3.2 Sur l’absence de déclaration de l’état de cessation de paiement
Attendu que l’article L631-4 du Code de Commerce précise que : « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation » ;
Attendu que l’absence de déclaration de l’état de cessation de paiement dans le délai de 45 jours constitue une faute de gestion (Cass com 17 juillet 2021, N°98-12790) ;
Attendu que la jurisprudence constante considère que la faute de gestion due à l’absence ou au retard de dépôt de la déclaration d’état de cessation de paiement s’apprécie uniquement au regarde la date de l’état de cessation de paiement fixée dans le jugement d’ouverture (Cass com, 10 mars 2015, N°12-16.956) ;
Attendu que les époux [Y] n’ont à aucun moment déposé de déclaration de d’état de cessation de paiement ;
Attendu que le Tribunal de commerce de Chartres a fixé la date d’état de cessation de paiement au 25 décembre 2018 lors de la procédure de redressement judiciaire du 25 juin 2020 à l’initiative de l’URSSAF ;
Attendu que les époux [Y] ne contestent pas ne pas avoir déposé de déclaration de cessation de paiement de la société 2MA invest mais indiquent que la date fixée par le Tribunal ne serait pas la véritable date ;
Attendu que les époux [Y] sont irrecevables sur la contestation de cette date car prescrits ;
Attendu que le Tribunal retiendra que la faute de gestion des époux [Y] est établie.
II3.3 Sur la poursuite d’une activité déficitaire
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que « d’avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements » est considéré comme une faute de gestion et non comme une simple négligence (CA Douai 11.05.203, N°22/02440) ;
Attendu que les époux [Y] ont subi des départs de personnel très importants en 2017 et notamment des personnes clefs qui apportaient du chiffre d’affaires ;
Attendu que les époux [Y] démontrent l’impact sévère de ces départs sur l’activité de la société ;
Attendu que l’arrêt de l’activité durant la pandémie du covid 19 a accentué les difficultés ; Attendu que dès le 24 juin 2018, l’assemblée générale de la société a décidé à l’unanimité de céder les agences de [Localité 15] et de [Localité 9] centre dans le cadre d’un plan de restructuration ;(cession du droit au bail de l’agence de [Localité 9] en août 2018 et résiliation anticipée du bail pour l’autre agence de [Localité 9] [Adresse 8] ;
Attendu que le 14 juillet 2019, les époux [Y] ont cherché à avoir 200000 euros par apport en compte courant d’un des associés, Monsieur [T] ;
Attendu qu’en 2019, la société a cédé le fonds de commerce de l’agence de [Localité 15] ;
Attendu qu’en mai 2020, la société a cédé son fonds de commerce de l’agence de [Localité 10] ;
Attendu qu’en mai 2020, la société a également cédé son fonds de commerce de l’agence de [Localité 13]. Le compromis prévoyant une signature au plus tard le 7 août 2020, le juge commissaire a autorisé ladite cession suite à une requête de la SCP [G] [S] indiquant notamment que « cette opération de cession constitue une opportunité intéressante de nature à apurer à terme une partie du passif » ;
Attendu qu’entre 2019 et 2020, la société a fait en sorte de réduire sa masse salariale soit dans le cadre de départs volontaires soit par rupture conventionnelle ;
Attendu que le Tribunal constatera qu’il n’est pas démontré de façon certaine que Madame et Monsieur [Y] ont poursuivi sciemment une activité qu’ils savaient déficitaire et qu’un plan de restructuration a été mis en place dès 2018 ;
Attendu que le Tribunal déboutera la SCP [S] en sa demande de retenir la faute de gestion des époux [Y] en ayant poursuivi de manière abusive l’activité déficitaire de la Sarl 2MA invest.
II.3.4 Sur l’accumulation des dettes fiscales et sociales
Attendu que l’accumulation de dettes fiscales et sociales constitue une faute de gestion selon la jurisprudence (cass com, 9 décembre 1997, n° 95-14.634) ;
Attendu que ce grief n’est pas contesté par les époux [Y] ;
Attendu que le la société a accumulé des dettes fiscales et sociales depuis au plus tôt le 20 janvier 2017, date de la première saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par le Trésor Public ;
Attendu que le Tribunal retiendra cette faute de gestion pour accumulation des dettes fiscales et sociales. Le montant s’élevant à 361840,97 euros ;
II.3.5 Sur la fausse déclaration délibérée dans le cadre de la cession du fonds de commerce de [Localité 15]
Attendu que les époux [Y] ont également commis une faute de gestion, en déclarant de manière délibérément erronée que la société 2MA Invest était en mesure de régler les loyers du bailleur Madame [C] [F] [T] et Monsieur [O] [T] dans le cadre de la cession du fonds de commerce de [Localité 15] selon acte notarié du 28 décembre 2019, alors que la société 2MA invest restait devoir au bailleur des locaux des loyers impayés d''un montant de 38614,66 euros au jour de la cession du fonds de commerce le 28 décembre 2019 ;
Attendu que la société 2MA Invest savait que cette déclaration était erronée car elle s’est vue notifier par le Trésor Public, une saisie à tiers détenteur en date du 5 novembre 2019 pour un montant de 53738 euros
Attendu que le Trésor Public a de ce fait formé opposition au prix de cession du fonds de commerce le 15 janvier 2020, empêchant la société 2MA Invest de régler la créance du bailleur.
Attendu que le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre des époux [Y].
II.3.6 Sur les dépenses excessives au regard de la situation financière de 2MA Invest
Sur les voyages à [Localité 11] et au Maroc
Attendu que pour le voyage de 4 jours à [Localité 11], les époux [Y] apportent les éléments expliquant une recherche de partenaires et deux réunions avec des représentants de la société Mubadala Investment Company. Ce séjour ayant coûté 1777 €, cela ne semble pas excessif ou disproportionné ;
Attendu que pour le voyage au Maroc, aucun élément n’est apporté par les époux [Y] concernant une dépense de 1980,90 euros notamment pour un hôtel 5 étoiles ;
Attendu que le Tribunal retiendra la faute pour le voyage au Maroc.
Sur les déjeuners réguliers dans des restaurants étoilés
Attendu que le métier d’agent immobilier est un métier à forte demande en relation publique ;
Attendu que le montant s’élève à 7592,76 euros (pour 28 invitations) pour la période de 2018 à 2020 et que le chiffre d’affaires de la société était en moyenne de 920 Keuros sur 2018 et 2019 ;
Attendu que le Tribunal ne retiendra pas ce grief
Sur l’évènement des 10 ans de la société en septembre 2019
Attendu que ce type d’évènement permet de réunir toutes les parties prenantes, le montant de 14750 euros n’est pas disproportionné ;
Attendu que le Tribunal ne retiendra pas ce grief.
Sur la location de voitures de luxe par 2MA Invest au bénéfice des consorts [Y]
Attendu que constitue une faute de gestion le fait de payer avec les fonds de la société des voitures de luxe aux dirigeants (Ca Paris, 21 octobre 2008, N°07/08629) ;
Attendu que sur la période du 1 janvier 2018 au 25 juin 2020, la société 2MA Invest a payé la somme totale de 92818 euros pour la location de deux véhicules de la marque BMW puis de la marque Mercedes ;
Attendu le montant des loyers est disproportionné au regard de la situation financière de la société ;
Attendu que le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre des époux [Y].
II.3.7 Sur la disposition du compte courant d’associé débiteur à leur propre bénéfice
Attendu que constitue une faute de gestion la présence d’un compte courant d’associés débiteur, qui plus est au bénéfice du dirigeant (Cass Com 11 février 2014, n°12-21.069 ; Ca Paris, 26 juin 2007, n°06/17930 ; CA Paris 11 septembre 2007 ; CA Paris 21 octobre 2008,…) ;
Attendu que sur les exercices comptables de 2018 et 2019 et dès les premiers jours de janvier, les époux [Y] ont utilisé ce compte courant d’associé débiteur de manière régulière et pour des sommes substantielles ;
Attendu que sur l’année 2018, le compte courant d’associé de Monsieur [Y] a été débiteur sur douze mois pour un total de 59000 euros et sur l’année 2019 pour un montant de 109000 euros ;
Attendu qu’aux 31 décembre 2018 puis 2019, ce compte courant d’associé était crédité ;
Attendu que les époux [Y] utilisaient cette trésorerie supplémentaire à leurs propres fins et qu’aucune opération n’était inscrite dans les comptes de la société 2MA Invest ;
Attendu qu’un mail très court de l’expert-comptable de la société tente d’expliquer qu’il s’agissait d’avances de salaires mais ceci n’est appuyer par aucun document comptable et n’apporte pas de réponses limpides ;
Attendu que le Tribunal retiendra cette faute de gestion à l’encontre des époux [Y].
II.4 une de ces fautes de gestion doit avoir contribué à aggraver l’insuffisance d’actif de la société.
Attendu que la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. Com ;, 9 septembre 2020, n°18-12.44) a jugé que « le lien de causalité est caractérisé lorsque la faute commise a privé la société de liquidités qui auraient pu être affectées au règlement des dettes échues » ;
Attendu que l’insuffisance d’actif est de 382851,93 euros mais qu’il est selon les époux [Y] de 312853,82 euros ;
Attendu que le Tribunal constatera que les fautes de gestion, le préjudice et le lien causal sont établis ;
Attendu que le Tribunal retiendra toutes les créances liées directement aux fautes de gestion caractérisées des époux [Y] à savoir la somme de 220428,31 euros ;
Attendu que le Tribunal Condamnera solidairement Madame [E] [Y] et Monsieur [R] [Y] à payer à la SCP [G] [S] prise en la personne de Maître [G] [S] es-qualité de liquidateur de la société 2MA invest la somme de 220428,31 euros au titre de l’insuffisance d’actif.
III. Sur la faillite personnelle ou à défaut l’interdiction de gérer
III.1 Sur la recevabilité
Attendu que l’article L653-1 du Code de Commerce, Modifié par la LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 – art. 99 (V) précise que :
« I.-Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
II.-Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I. Toutefois, la prescription de l’action prévue à l’article L. 653-6 ne court qu’à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l’article L. 651-2 a acquis force de chose jugée».
Attendu que Madame [E] [D] épouse [Y] est gérante de la société 2MA Invest et que son mari [R] [Y] est gérant de fait,
Attendu que le Tribunal de céans a prononcé une liquidation judiciaire à l’encontre de la Sarl 2MA Invest en date du 25 février 2021,
Attendu que le Tribunal jugera recevable la demande de la SCP [S]
III.2 Sur les faits reprochés
Sur la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel
Attendu que l’article L653-3 I 1° du code commerce précise : « Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements » ;
Attendu que ce grief n’a pas été retenu dans le cadre de la responsabilité pour insuffisance d’actifs.
Attendu que la SCP [G] [S] tente également de démontrer que Monsieur [Y] aurait créé la société Coachetnousimmobilier.com afin de récupérer indirectement les fonds de commerce cédés par la société 2MA Invest ;
Attendu que la société Coachetnousimmobilier n’a jamais dégagé de résultat permettant Monsieur [Y] de se verser un salaire depuis sa constitution en janvier 2020 ;
Attendu que l’objet social de Coachetnousimmobilier est différent de celui de 2MA Invest et que son métier est la communication et le marketing en matière d’agences immobilières ;
Attendu que la SCP [G] [S] n’apporte aucune preuve de ses allégations ;
Attendu que le Tribunal ne retiendra pas ce grief.
Sur la disposition des biens de la société comme des siens propres
Attendu que l’article L653-4 1° du code commerce précise : « Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres »
Attendu qu’il a été démontré dans le cadre de la responsabilité pour insuffisance d’actifs que les époux [Y] ont utilisé un compte courant d’associé débiteur sur deux ans et qu’ils ont effectué des dépenses somptuaires concernant la location de leurs deux véhicules
Attendu que le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre des époux [Y]
Sur l’omission de déclarer l’état de cessation des paiements
Attendu que l’article L653-8 du code commerce énonce : « Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation » ;
Attendu que le Tribunal a retenu ce grief dans le cadre de la responsabilité pour insuffisance d’actifs ;
Attendu que le Tribunal prononcera une mesure d’interdiction de gérer pour une période de 5 ans à l’encontre des époux [Y] ;
Attendu que le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;
Attendu qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 661-1 du code de commerce, modifié par l’article 16 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 dispose que « ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements …… qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 » ; que cependant, le tribunal estimant nécessaire qu’il y a urgence à écarter les époux [Y] de la vie des affaires ordonnera l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur l’article 700
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, La SCP [G] [S] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y a lieu de condamner in solidum les époux [Y] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Attendu que les époux [Y] succomberont en l’instance ; que le Tribunal les condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, et sur le rapport de Monsieur le Juge Commissaire,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARE régulière l’assignation signifiée par la société SCP [G] [S] prise en la personne de Maître [G] [S] le 23 février 2024 à Madame [E] [D] épouse [Y] et à Monsieur [R] [Y],
CONDAMNE solidairement Madame [E] [D] épouse [Y] et à Monsieur [R] [Y] à payer à la SCP [G] [S] prise en la personne de Maître [G] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 2MA INVEST la somme de 220.428,31 euros au titre de l’insuffisance d’actif,
PRONONCE, en application des dispositions de l’article L. 653-8 du Code de Commerce, à l’encontre de Madame [E] [D] épouse [Y], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] [92] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7], une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 5 ans (CINQ ANS),
PRONONCE, en application des dispositions de l’article L. 653-8 du Code de Commerce, à l’encontre de Monsieur [R] [Y], né le [Date naissance 1]1974 à [Localité 14] (94), de nationalité Française , demeurant [Adresse 7], une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 5 ans (CINQ ANS),
DEBOUTE Madame [E] [D] épouse [Y] et à Monsieur [R] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
ORDONNE la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national,
ORDONNE l’inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer,
FAIT injonction à Monsieur le Greffier de saisir le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés lequel pourra enjoindre, par ordonnance, à Madame [E] [D] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] de régulariser la situation sur le KBIS de toute autre société dont ils pourraient être dirigeants par ailleurs en application des dispositions des articles R. 123-140 et suivants du Code de Commerce,
ORDONNE conformément à l’article R. 653-3 du Code de Commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
CONDAMNE in solidum Madame [E] [D] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] à payer à la SCP [G] [S] prise en la personne de Maître [G] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 2MA INVEST la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [E] [D] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens de la présente instance. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 217,27 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Olivier LOISEAU
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