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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 2025F00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2025F00012 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 25 Février 2025
Jugement prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 25 Février 2025, par Mme Nathalie CRUSSOL, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience.
Etaient présents à l’audience de ce Tribunal du 25 Février 2025, Mme Nathalie CRUSSOL, Président de l’audience, M. Jean PICHOT , M. Nicolas DUAULT, M. Christophe DE VEYRAC et M. Bernard CHAFIOTTE, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
ENTRE : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE (RENNES) PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ARIMUS INVEST
[Adresse 1] non comparant
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement :
Par acte en date du 06/01/2025, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 7 Janvier 2025 sous le numéro 2025F00012.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance,
Attendu que conformément aux articles 394 et 395 du CPC :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
Attendu que tel est le cas en l’espèce,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort Donne acte à BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de son désistement d’instance.
Liquide les dépens à 46,63 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d’instance étant payés comme prévu à l’article 399 du CPC.
Le Président Signé : Mme Nathalie CRUSSOL
La Greffière d’audience Signé : Mme Noémie MAHE
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