Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 13 mars 2025, n° 2025R00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 13 mars 2025
N° RG : 2025R00050
Société UPERIO FRANCE S.A.S. (nouvelle dénomination de MATEBAT) [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse n° 380 602 060 (Maître Thierry MUNOS, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société PIERRE GRENIER CONSULTING PGC S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 513 883 116 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 13 février 2025, la société UPERIO FRANCE S.A.S. nous demande, vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, vu l’ancien article 1134 du code civil, vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, vu les pièces versées aux débats, de condamner la société PIERRE GRENIER CONSULTING PGC S.A.S. à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 25 176,47 euros en règlement du solde des factures versées aux débats, somme augmentée des intérêts contractuels correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, celle de 200 euros correspondant aux frais de recouvrement contractuels de 40 euros pour 5 factures et celle de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A la barre, la société UPERIO FRANCE S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société PIERRE GRENIER CONSULTING PGC S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* L’offre de location émise par la société UPERIO FRANCE portant sur la location d’une grue pendant la durée de 2 mois, acceptée le 12 avril 2024 par la société PIERRE GRENIER CONSULTING PGC S.A.S.;
* Les factures impayées d’un montant total de 25 176,47 € ;
* L’extrait de compte indiquant un solde débiteur de 25 176,47 € ;
* La sommation de payer sous huitaine la somme de 25 176,47 € adressée le 15 novembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception,
L’existence de l’obligation de la société PIERRE GRENIER CONSULTING PGC S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société PIERRE GRENIER CONSULTING PGC S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société UPERIO FRANCE S.A.S. la somme provisionnelle de 25 176,47 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance et celle de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société UPERIO FRANCE S.A.S. la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société PIERRE GRENIER CONSULTING PGC S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société UPERIO FRANCE S.A.S. la somme provisionnelle de 25 176,47 € (vingt-cinq mille cent soixante-seize euros et quarante-sept centimes) avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance, celle de 200 € (deux cents euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que celle de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société PIERRE GRENIER CONSULTING PGC S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 13 mars 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Portugal ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Entreprise ·
- Commerce ·
- Code de commerce ·
- Employé
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Finances ·
- Développement ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Redressement
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bretagne ·
- Ordre ·
- Région ·
- Conseil ·
- Expert-comptable ·
- Profession ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Exercice illégal
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Formation continue ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Élève
- Période d'observation ·
- Sécurité privée ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Associé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sécurité ·
- Avis favorable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tourisme vert ·
- Facture ·
- Contribution ·
- Assemblée générale ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résolution ·
- Chiffre d'affaires
- Saisie conservatoire ·
- Activité économique ·
- Factoring ·
- Mainlevée ·
- Crédit agricole ·
- Exécution ·
- Exception d'incompétence ·
- Leasing ·
- Ordonnance sur requête ·
- Incompétence
- Code de commerce ·
- Fil ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liste ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Céramique ·
- Code de commerce ·
- Création ·
- Cessation des paiements ·
- Carrelage ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Assureur ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Succursale ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Administrateur judiciaire
- Franchiseur ·
- Intérimaire ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Image ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Activité ·
- Préjudice personnel ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.