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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des demandes d'ouverture de procedures collectives, 9 oct. 2025, n° 2025006515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006515 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle n • 2025 006515 PROCEDURE : 2025/228
JUGEMENT DU 09/10/2025 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Entre : Direction Générale des Finances Publiques [Adresse 1] – Service des impôts des entreprises d'[Localité 1]-ville [Localité 2]
Demandeur : en présence de Mme [A] [P] et de Mme [Y] [W]
Et : SAS AQUITAINE SERVICES + [Adresse 2] [Localité 3] RCS [Localité 1] : 848 743 498
Défendeur : non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en Chambre du Conseil et du délibéré du 09/10/2025
PRESIDENT D’AUDIENCE : Jean-Luc ROUSSEAU JUGES : Christophe GATIGNOL et Stéphanie LEGER-ETOURNEAU
Assisté, lors des débats, par Ilona GERVAIS, Greffier
Suivant exploit en date du 11/09/2025, la Direction Générale des Finances Publiques a assigné la SAS AQUITAINE SERVICES + par-devant le Tribunal de Commerce d’Angoulême, en vue de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en application de l’article L 640-5 du code de commerce.
La Direction Générale des Finances Publiques expose, dans son assignation, être créancière de la SAS AQUITAINE SERVICES + pour une somme de plus de 516 k€ due au titre notamment de l’IS.
Malgré de nombreuses réclamations et tentatives d’exécution, le demandeur n’a pu obtenir paiement de son dû.
La SAS AQUITAINE SERVICES + a été invitée d’avoir à comparaître en Chambre du Conseil par-devant Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce, pour l’audience du 09/10/2025; elle n’a pas comparu.
Attendu que la SAS AQUITAINE SERVICES + n’apporte aucun élément de nature à contester valablement la demande. Attendu qu’il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces déposées que SAS AQUITAINE SERVICES + se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’il n’est plus en mesure de poursuivre son activité.
Attendu qu’il en résulte que la demande est recevable et fondée ; que faute d’avoir pu solliciter les observations du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de SAS AQUITAINE SERVICES + sur le fondement de l’article L 631-1 du Code de Commerce et d’en fixer provisoirement la date au 09 AVRIL 2024, soit le maximum légal du fait de dettes fiscales depuis 2021, dette exigible à
laquelle le débiteur n’était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d’aucune réserve de crédit ou d’aucun moratoire, et de prononcer la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
La cause ayant été transmise au Ministère public,
Constate l’état de cessation des paiements de la SAS AQUITAINE SERVICES +.
Prononce la liquidation judiciaire à l’égard de la SAS AQUITAINE SERVICES +, ayant pour activité : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. dont le siège social est [Adresse 3] conformément aux articles L 640.1 et suivants et R.640-1 et suivants du code de commerce.
Fixe provisoirement au 09/04/2024 la date de cessation des paiements.
Désigne Jocelyn BELLET Juge Commissaire Titulaire.
Désigne Anick BUNEL Juges Commissaires Suppléants.
Désigne SELARL EKIP', en la personne de Me [Q] [G] – [Adresse 4] en qualité de Liquidateur.
Conformément aux dispositions des articles L 641-4 et R.641-14 du code de commerce, charge SELARL [Z], Commissaires de justice associés – [Adresse 5] en vue de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, pour aider le chargé d’inventaire dans sa tâche, Monsieur le Greffier lui communiquera avec le présent jugement :
* un extrait Kbis qui précise le mode d’exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d’insaisissabilité visée à l’article L 526-1 du code de commerce
* les états d’inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.
Dit que dans l’hypothèse de l’existence de biens immobiliers, le liquidateur fera appel en vue de leur évaluation à la compétence soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.
Dit et juge que la SAS AQUITAINE SERVICES + devra remettre au Mandataire Judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
Dit que le liquidateur devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s’il y a lieu ou non, conformément à l’article L 641-4 du code de commerce, d’engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires.
Dit et juge que le liquidateur devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 8 mois à compter du terme du délai
imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément à l’article L.641-14 renvoyant à L 624-1 du code de commerce.
Invite, le cas échéant, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l’article R.621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »
Rappelle que l’article L 641-9 du code de commerce dispose que « lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du Président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du Ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise ou du mandataire désigné ».
Ordonne à M. [N] [L] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu’au Liquidateur tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établit dans le mois du présent jugement son rapport sur la situation du débiteur, ledit rapport devant permettre au Tribunal de statuer sur l’opportunité de décider de l’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Conformément à l’article L 643-9 du Code de Commerce fixe à 24 mois à compter du présent Jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Dit que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 08/10/2026 à 09:30 en vue de l’examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 09/10/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Jean-Luc ROUSSEAU, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffiers.
Le Greffiers Ilona GERVAIS
Le Président.
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