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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 11 févr. 2026, n° 2025P00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025P00572 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 11 février 2026 Références : 2025P00572 / 2026J00081 LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Sur le fondement des articles L.631-1, L.631-5 et R631-4 du code de commerce, le Procureur de la République a saisi le Tribunal de commerce de Rennes d’une requête aux fins d’ouverture d’une procédure de collective à l’encontre de l'[A] [F] POUR TOI,
Conformément à l’article R.631-4 du Code de Commerce, le gérant de ladite société a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître devant le Tribunal le 10/12/2025, à l’effet de statuer sur l’ouverture éventuelle d’une procédure collective concernant le débiteur identifié ci-dessous :
[A] [F] POUR TOI [Adresse 1] Enseigne : [F] POUR TOI Activité : l’exploitation par tout moyen de toutes activités d’agence de communication et de marketing RCS [Localité 1] 893 424 515 (2021 B 284) Représentant légal : Mme [T] [O], Ci-après « Le débiteur »
Le 10/12/2025, compte tenu de l’absence du représentant légal de la société [A] [F] POUR TOI, l’affaire a été renvoyée au 7/01/2026,
Suite à l’évocation de l’affaire à l’audience du Tribunal du 7/01/2026 un jugement a été rendu désignant en qualité de juge enquêteur, Mme [M] [L], avec la faculté de se faire assister de SELARL ATHENA prise en la personne de Me [N] [Y], intervenant en qualité d’expert, et l’affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 11 février 2026,
Le rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur a été déposé le 04/02/2026,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : M. Hervé DUMOUCEL, Mme Françoise MENARD et M. Karim ESSEMIANI, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 11 février 2026
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent, en la personne de M. Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint,
Attenu que le rapport déposé par le Juge Commis assisté de l’expert fait état d’un état de cessation de paiements de la société [F] POUR TOI,
Attendu que lors de l’audience, la dirigeant de la société [F] POUR TOI a indiqué ne pas s’opposer à l’ouverture d’une procédure collective et notamment de liquidation judiciaire,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l’espèce,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal que le débiteur se trouve en état de cessation des paiements et que tout redressement est manifestement impossible,
Attendu qu’il apparaît que l’actif du débiteur ne contient aucun bien immobilier, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois précédant l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires hors taxe, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés par décret, conformément aux articles L641-2 et D. 641-10 du Code de Commerce,
Attendu qu’il convient, en conséquence, d’ouvrir conformément à l’article L. 640-1 du Code de Commerce une procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que conformément à l’article L. 644-2 du Code de Commerce, lorsque la procédure simplifiée est décidée en application de l’article L. 641-2 ou de l’article L. 641-2-1, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée. A l’issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
Ouvre, conformément au Titre VI du Code de Commerce, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de : [A] [F] POUR TOI [Adresse 1] Enseigne : [F] POUR TOI Activité : l’exploitation par tout moyen de toutes activités d’agence de communication et de marketing RCS [Localité 1] 893 424 515 (2021 B 284)
Désigne Mme [M] [L], en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [N] [Y], [Adresse 2] et [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 11 août 2024, compte tenu des dettes fiscales
Dit que conformément à l’article R. 622-21 du Code de Commerce, le liquidateur, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d’ouverture, avertira les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC,
Confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire des biens du débiteur, conformément à l’article L641-2 du Code de Commerce,
Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le liquidateur dans un délai de 5 mois à compter du jugement d’ouverture,
Dit que, conformément à l’article L. 644-5 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à six mois à compter du jugement de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la publicité prévue par la loi et l’emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 11 février 2026 en audience publique et signé par M. Hervé DUMOUCEL, Président, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée,
LE PRESIDENT M. Hervé DUMOUCEL
LA GREFFIERE.
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