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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 19 mars 2026, n° 2025F00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 19 mars 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F00010 J 26 2/1244A/NM
19/03/2026
SOCIETE GENERALE
,
[Adresse 1], [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Jean-David CHAUDET
DEMANDEUR
,
[E], [M]
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Clément MENARD Avocat postulant correspondant : Me Julien MAFFARD
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 24/06/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD, M. Yves-Eric MOENNER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Jean-David CHAUDET le 19 mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 juillet 2017, la société, [M] a souscrit une convention d’ouverture de compte auprès de la SOCIETE GENERALE, compte ouvert sous le n°0361900020013612.
Le 29 novembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SOCIETE GENERALE – après avoir rappelé à la Société, [M] avoir procédé le 28 novembre 2023 à la dénonciation du découvert en compte courant de 59 000 € et lui avoir indiqué que le préavis était désormais échu – a mis en demeure la société, [M] d’avoir à lui faire parvenir la somme de 59 000 € sous 10 jours ou de communiquer les modalités de remboursement qui seront à étudier.
Le 19 février 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SOCIETE GENERALE a rappelé à la société, [M] avoir consenti à des concours sans aucune limite quant à leur durée et indiqué souhaiter fixer une échéance prochaine, précisant notamment que les concours et/ou découverts prendraient fin dans un délai de 60 jours soit le 19 avril 2024 et qu’à compter de cette date, le compte de la Société, [M] sera également clôturé.
Le 10 juin 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SOCIETE GENERALE a indiqué que – suite à la lettre de préavis du 19 février 2024, elle avait procédé à la clôture du compte n°0361900020013612 et a mis en demeure la Société, [M] d’avoir à régler dans les 8 jours à compter de la présentation du recommandé le solde débiteur à hauteur de 39 032,60 €, majoré des intérêts à courir jusqu’à complet paiement et sous réserve du dénouement des opérations en cours.
Le 31 juillet 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SOCIETE GENERALE a, faute de suite donnée à sa lettre recommandée avec accusé de réception, du 19 février 2024 et au solde débiteur du compte à vue de la société, [M] n°0361900020013612 – mis en demeure cette dernière d’avoir à régler dans les 8 jours à compter de la présentation du recommandé la somme de 39 493,49 €, majoré des intérêts à courir jusqu’à complet paiement et, ce, en précisant que, faute de remboursement, il sera procédé à un recouvrement judiciaire et qu’elle restait à disposition pour étudier toute proposition sérieuse de règlement laite sous 8 jours.
Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.
Le 12 décembre 2024, la Société, [M] demeurait débitrice à l’égard de la SOCIETE GENERALE de la somme de 40 672,66 €, sauf mémoire, se décomposant comme suit :
* solde débiteur au titre du compte n° 0361900020013612 : 39 032,60 €,
* intérêts ; 1 640,06 €,
* intérêts et frais jusqu’à parfait paiement ; mémoire.
Le 19 décembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil de la SOCIETE GENERALE a de nouveau mis en demeure la société, [M] d’avoir à régler la somme de 40 672,66 €, sauf mémoire, précisant que la SOCIETE GENERALE était prête à accepter une issue transactionnelle.
La société, [M] ne s’est pas plus manifestée suite à ce courrier.
Par acte introductif d’instance en date du 30 décembre 2024, signifié par Maître, [S], [J], Commissaire de justice associée à Rennes, la SOCIETE GENERALE a assigné la société, [M] à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes à l’audience du 04 février 2024 pour s’entendre :
Vu les pièces produites, Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article 514 et suivants du Code de procédure civile,
* Condamner la Société, [M] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 40 672,66 €, sauf mémoire, se décomposant comme suit au 12 décembre 2024 :
* solde débiteur au titre du compte n° 0361900020013612 : 39 032,60 €
* intérêts : 1 640,06 €
* intérêts et frais jusqu’à parfait paiement : mémoire
* outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2024, somme à parfaire, et échéances restant impayées au jour où le Tribunal statuera.
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner la Société, [M] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la Société, [M] aux entiers dépens de la présente instance
* Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à venir.
C’est dans ces conditions que les parties se sont réunies afin de trouver une issue amiable au litige qui les oppose.
Les 28 avril et 02 mai 2025, un accord amiable a été trouvé entre les parties puis formalisé par protocole transactionnel signé par les sociétés, [M] et SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 24 juin 2025 où les parties présentes ont été informées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 19 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la SOCIETE GENERALE, en demande
Elle expose qu’un protocole d’accord a été signé par les parties les 28 avril et 02 mai 2025 indiquant les sommes dues ainsi que les modalités de règlement et verse ce protocole aux débats.
Elle sollicite du Tribunal de :
* HOMOLOGUER le protocole transactionnel régularisé et signé par la Société, [M] et par la SOCIETE GENERALE respectivement les 28 avril et 02 mai 2025
* CONFÉRER force exécutoire audit protocole
* Dépens comme de droit
Pour la société, [M], en défense
Elle expose qu’un protocole d’accord a été signé par les parties les 28 avril et 02 mai 2025 indiquant les sommes dues ainsi que les modalités de règlement et verse ce protocole aux débats.
Dès lors, la société, [M] sollicite auprès du Tribunal de :
* HOMOLOGUER le protocole transactionnel régularisé et signé par les sociétés, [M] et SOCIÉTÉ GÉNÉRALE respectivement les 28 avril et 02 mai 2025, annexé en pièce n°1 des présentes conclusions ;
* CONFÉRER force exécutoire audit protocole.
DISCUSSION
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en dernier ressort.
Le Tribunal fait droit à la demande de la SOCIETE GENERALE et de la société, [M].
En conséquence, le Tribunal :
* en application de l’article 384 alinéa 3 du Code de procédure civile, dit et juge qu’il y a lieu d’homologuer et de donner force exécutoire au protocole d’accord transactionnel intervenu entre la SOCIETE GENERALE et la société, [M] le 28 avril et 2 mai 2025, tel qu’il est versé aux débats et qui sera annexé au présent jugement,
* renvoie les parties à son exécution.
En application de l’article 7 du protocole transactionnel, les parties conservent chacune à leur charge les frais et dépens engagés dans le cadre du litige objet des présentes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Homologue et donne force exécutoire au protocole d’accord transactionnel régularisé les 28 avril et 02 mai 2025 entre la SOCIETE GENERALE et la société, [M],
Renvoie les parties à son exécution,
Dit qu’un exemplaire du protocole d’accord sera annexé au présent jugement,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens.
Liquide les frais de Greffe à la somme de 57,23 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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