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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes cont., 26 mars 2026, n° 2025004721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025004721 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2025 004721
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
Libellé code Affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat (59B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SAS SERMAT -, [Adresse 1], DEMANDERESSE représentée par Maître Grégory ANTOINE – SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente substitué par Maître Etienne RECOULES – SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SARL, [J] TP IDF -, [Adresse 2],
SELARL, [D], [F] prise en la personne de Me, [U], [F]es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL, [J] TP IDF -, [Adresse 3],
[Adresse 4],
DEFENDERESSES non comparantes à l’audience,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 22/01/2026 ET DU DELIBERE Président d’audience : Yves ADOL – Juges : Pierre CASASNOVAS – Nicolas BAUDART Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu les assignations délivrées par la SAS SERMAT en date des 19 juin 2025 et 27 novembre 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 22 janvier 2026 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 19 juin 2025 la SAS SERMAT a fait assigner la SARL, [J] TP IDF devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Juger que la SAS SERMAT se prévaut à l’encontre de la SASU, [J] TD IDF d’une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence,
* Condamner la SASU, [J] TP IDF à payer à la SAS SERMAT :
* la somme principale de 174.518,47€ TTC, outre les indemnités pour frais de recouvrement à hauteur de 1.440€ et les intérêts contractuels correspondant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la pus récente majoré de 10 points de pourcentage, à la date d’échéance de chacune des factures,
* la somme de 78.466,28€ correspondant à la valeur du matériel loué et restitué hors d’usage, sur le marché de l’occasion.
* Condamner la SASU, [J] TP IDF à payer à la SAS SERMAT la somme de 6.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la SASU ALEPREN TP IDF aux entiers dépens en ce compris les frais du PV de constat de commissaire de justice du 23 janvier 2025 s’élevant à 360€ TTC.
Par acte d’huissier de justice, signifié le 19 juin 2025 la SAS SERMAT a fait assigner la SELARL, [D], [F] prise en la personne de Me, [U], [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL, [J] TP IDF devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
A titre principal,
* Juger recevable et bien fondée la SAS SERMAT dans ses demandes.
En conséquence,
* Juger que l’appel en cause de la SELARL C,.Basse en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, [J] TP IDF, est recevable et fondé et y faire droit.
* Prononcer la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 2025 004721.
* Réserver les dépens.
Lors de l’audience en date du 22 janvier 2026, le Conseil de la SAS SERMAT a indiqué que désormais les demandes dirigées contre la SARL, [J] TP IDF sont des demandes de fixation au passif.
LES FAITS
La SAS SERMAT est spécialisée dans la location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
La SARL, [J] TP IDF a pour activité la réalisation de travaux de maçonnerie, démolition, terrassement, gros œuvre.
Dans le cadre d’un chantier de construction situé, [Adresse 5], la SARL, [J] TP IDF a loué à la SAS SERMAT, suivant un contrat de location n°PC00009314, signé en date du 26 mars 2021, un ensemble coffrage B8000 EVOLUTION et un ensemble d’accessoires B8000.
Le 01 avril 2021, le matériel a été livré selon bon de sortie signé n°PC00024928.
Par mail en date du 24 août 2021, la SARL, [J] TP IDF a mis fin à la location du matériel.
Entre les 27 mai 2021 et 31 août 2021, 4 factures ont été émises par la SAS SERMAT pour un montant total restant dû de 11.860,55€ TTC :
* Facture PC050004/L21 (27/05/2021) 3.388,63€ TTC,
* Facture PC060002/L21 (25/06/2021) 5.083,06€ TTC,
* Facture PC070001/L21 (27/07/2021) 5.083,06€ TTC,
* Facture PC080047/L21 (31/08/2021) 5.083,06 € TTC.
A compter du 24 août 2021 et à diverses reprises, la SAS SERMAT a relancé la SARL, [J] TP IDF pour la restitution du matériel.
Selon un procès-verbal de constat en date du 19 décembre 2021, il apparaît que la SARL, [J] TP IDF a conservé le matériel pour l’utiliser sur un autre chantier situé, [Adresse 6] à, [Localité 1], sans autorisation de la SAS SERMAT, et sans avoir procédé à la régularisation des factures de location.
Par lettre recommandée en date du 27 août 2023, le Conseil de la SARL, [J] TP IDF a mis en demeure la SAS SERMAT de retirer le matériel loué à une adresse située, [Adresse 7], [Localité 2], [Adresse 8], [Localité 3].
En réponse, par courrier en date du 06 novembre 2023, la SAS SERMAT indique qu’il lui « était difficile de récupérer notre matériel dans de telles conditions entrevues par les réponses évasives […] » et a mis en demeure la SARL, [J] TP IDF de procéder au règlement de la somme de 11.862,55€ au titre de location jusqu’au 24/08/2021 et « le règlement des factures de septembre 2021 à ce jour pour une utilisation sur un autre chantier ».
Suivant acte extrajudiciaire en date du 19 juin 2024, la SAS SERMAT a signifié à la SARL, [J] TP IDF la résiliation du contrat de location et l’a mise en demeure de payer la somme de 174.518,47€ TTC hors intérêts et pénalités, outre la somme de 1.440€, à parfaire et de restituer, sous huitaine, au dépôt de la SAS SERMAT, le matériel restant en sa possession.
Par exploit introductif d’instance en date du 18 septembre 2024, la SAS SERMAT a assigné, par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME, la SARL, [J] TP IDF afin d’obtenir une provision au titre des sommes dues.
Par courrier en date du 21 janvier 2025, le Conseil de la SAS SERMAT indique au Conseil de la SARL, [J] TP IDF avoir réceptionné une partie du matériel loué les 17 et 21 janvier 2025 mais qu’une partie du matériel restitué ne lui appartient pas et une autre partie présente une corrosion importante.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 23 janvier 2025 par la SELARL SOPHIE CARTRON ET CHLOE MESLIER, Commissaires de Justice.
Par Ordonnance en date du 03 juin 2025, le Juge des Référés a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et débouté la SAS SERMAT de ses demandes.
Par acte d’huissier de justice, signifié le 19 juin 2025, la SAS SERMAT a fait assigner la SARL, [J] TP IDF devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins d’obtenir le paiement des factures.
Par jugement en date du 11 septembre 2025, le Tribunal de Commerce d’EVRY a ouvert à l’encontre de la SARL, [J] TP IDF une procédure de liquidation judiciaire désignant la SARL, [J] TP IDF et la SELARL, [D], [F] prise en la personne de Maître, [U], [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL, [J] TP IDF.
Par acte d’huissier de justice, signifié le 19 juin 2025 la SAS SERMAT a fait assigner la SELARL, [D], [F] prise en la personne de Maître, [U], [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL, [J] TP IDF devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME.
Par jugement en date du 18 décembre 2025, le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME a prononcé la jonction des deux affaires.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant la juridiction de céans.
La SARL, [J] TP IDF et la SELARL, [D], [F] prise en la personne de Me, [U], [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL, [J] TP IDF, parties défenderesses, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Par courrier en date du 27 novembre 2025, la SELARL, [D], [F] prise en la personne de Me, [U], [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL, [J] TP IDF indique s’en remettre à la sagesse du Tribunal et rappelle que la décision à intervenir ne peut que conduire à la fixation au passif et non à condamnation en paiement tel qu’il résulte des articles L.622-7 et L.622-24 du Code de Commerce.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu les assignations en date des 19 juin 2025 et 27 novembre 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l’audience du 22 janvier 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA JONCTION DES AFFAIRES 2025 004721 ET 2025 008427
Que l’affaire 2025 008427 a fait l’objet d’une jonction à l’affaire 2025 004721 par jugement du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME en date du 18 décembre 2025 ;
Que ces deux affaires font désormais l’objet d’une même instance et qu’il y a lieu de statuer sur l’ensemble des demandes des parties, y compris sur les conclusions déposées entre les parties relatives à l’affaire 2025 008427;
II/ SUR LA FIXATION DE LA CREANCE DE LA SAS SERMAT
Vu l’article 1103 du Code Civil;
Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce ;
Vu les articles L.631-14, L.622-7 I et L.622-22 du Code de Commerce ;
Que la SAS SERMAT sollicite qu’il soit fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL, [J] TP IDF :
* la somme principale de 174.518,47€ TTC, outre les indemnités pour frais de recouvrement à hauteur de 1.440€ et les intérêts contractuels correspondant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la pus récente majoré de 10 points de pourcentage, à la date d’échéance de chacune des factures,
* la somme de 78.466,28€ correspondant à la valeur du matériel loué et restitué hors d’usage, sur le marché de l’occasion ;
Que selon les décomptes arrêtés respectivement au 24 octobre 2023 et au 15 mai 2024, la SARL, [J] TP IDF reste redevable de la somme de 11.860,55€ TTC au titre de 4 factures émises sur la base du bon de sortie et de la somme de 162.657,92€ au titre de 32 factures émises compte tenu de la conservation du matériel et de son utilisation sur les autres chantiers, soit un total de 174.518,47€ TTC ;
Que la SAS SERMAT ne justifie pas que la SARL, [J] TP IDF a eu connaissance des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans opérateur et des conditions particulières ;
Que les conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans opérateur versées par la SAS SERMAT ne sont pas signées par la SARL, [J] TP IDF ;
Que la SAS SERMAT ne produit pas les conditions particulières ;
Que la SARL, [J] TP IDF n’a toujours pas restitué une partie du matériel loué et qu’une autre partie du matériel est en très mauvais état d’entretien et de conservation ;
Que la SAS SERMAT produit les factures d’achat du matériel loué et restitué en mauvais état, qu’elle justifie ainsi de sa valeur à neuf, déduction faite d’un coefficient d’usure fixé à dire d’expert, qui s’élève à 72.474,28€ HT, soit 78.466,28€ TTC ;
Que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s’établit aux sommes suivantes :
* la somme principale de 174.518,47€ TTC, au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal,
* la somme de 1.440€ (40€ x 36 factures) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* la somme de 78.466,28€ TTC correspondant à la valeur du matériel loué et restitué hors d’usage, sur le marché de l’occasion ;
Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance ;
Que par courrier en date du 27 novembre 2025, la SELARL, [D], [F] prise en la personne de Me, [U], [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL, [J] TP IDF indique s’en remettre à la sagesse du Tribunal et rappelle que la décision à intervenir ne peut que conduire à la fixation au passif et non à condamnation en paiement tel qu’il résulte des articles L.622-7 et L.622-24 du Code de Commerce ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ;
Que la créance de la SAS SERMAT est certaine, liquide et exigible ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’adjuger à la SAS SERMAT le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL, [J] TP IDF :
* à la somme principale de 174.518,47€ TTC, au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
* à la somme de 1.440€ (40€ x 36 factures) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
•à la somme de 78.466,28€ TTC correspondant à la valeur du matériel loué et restitué hors d’usage, sur le marché de l’occasion ;
III/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu’il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL, [J] TP IDF la somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que la SARL, [J] TP IDF succombe à la présente instance, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL, [J] TP IDF les entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier
ressort,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce,
Vu les articles L.631-14, L.622-7 I et L.622-22 du Code de Commerce,
FIXE la créance de la SAS SERMAT au passif de la liquidation judiciaire de la SARL, [J] TP IDF :
* à la somme principale de 174.518,47€ TTC, au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
* à la somme de 1.440€ (40€ x 36 factures) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* à la somme de 78.466,28€ TTC correspondant à la valeur du matériel loué et restitué hors d’usage, sur le marché de l’occasion,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL, [J] TP IDF la somme de 2.000€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL, [J] TP IDF les entiers dépens, ce compris les frais du PV de constat de Commissaire de Justice du 23 janvier 2025 s’élevant à 360€ TTC, lesquels seront employés en frais privilégiés ; LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 94,13€.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 26 mars 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Président.
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