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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2025F00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 29 Janvier 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F00266 J 26 3/1144A/NM
29/01/2026
1/ M., [Q], [Y]
,
[Adresse 1], [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Gwendal BIHAN
2/ Mme, [U], [L]
,
[Adresse 2], [Localité 2], [Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Gwendal BIHAN
DEMANDEURS
,
[Localité 3]
,
[Adresse 4] – Représentant : Avocat plaidant : Me Elsa BEUCHER-FLAMENT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 25/11/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre,
* Me Dalila GUILLOT, M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Nicolas DUAULT, M. Jean PICHOT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Gwendal BIHAN le 29 Janvier 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M., [Q], [Y] et Mme, [U], [L], (ci-après les consorts, [G]), sont propriétaires d’un véhicule automobile de marque MAZDA, modèle CX5. Ce véhicule, acheté neuf, a été mis en circulation le 31 juillet 2014.
Le 2 juillet 2023, alors qu’ils circulaient sur une autoroute dans les Alpes, un voyant de surchauffe moteur et un voyant de pression d’huile se sont allumés, ce qui s’est accompagné d’une perte de puissance.
Ils ont pu se rendre dans un premier garage par leurs propres moyens pour être finalement remorqués par une dépanneuse le 17 juillet 2023 jusqu’à la concession, [Localité 3] de, [Localité 4] (Savoie), établissement secondaire de la SAS, [Localité 3] enregistré sous le numéro SIRET 432 152 583 00054, ci-après société, [Localité 3].
Après diagnostic avec la « valise », il est apparu deux défauts :
* « POO55F : Pression d’huile hors plage »
* « P06DE : Signal d’entrée faible sur le circuit de commande de monocontact de pression d’huile moteur ».
La société, [Localité 3] en a conclu qu’il existait un défaut d’étanchéité des injecteurs, engendrant un colmatage de la crépine dans le carter moteur ainsi qu’une surchauffe sur les coussinets de bielle.
La société, [Localité 3] a alors établi un devis de remise en état du véhicule d’un montant de 1 761,95 € TTC, accepté par les consorts, [G] le 27 juillet 2023.
Les réparations ont été réalisées et une facture N° 86/2308/101301 d’un montant final de 1 998,16 € TTC a été établie le 28 août 2023.
Les consorts, [G] ont payé la facture et repris possession de leur véhicule le 2 septembre 2023.
Cependant, le même jour, dans la région d,'[Localité 5], leur véhicule est de nouveau tombé en panne et a dû être pris en charge par une dépanneuse qui l’a déposé au garage Mazda d,'[Localité 5].
Celui-ci a alors diagnostiqué avec la « valise » le défaut P111A : « Température excessive du liquide de refroidissement- Puissance limitée forcée. »
Contactée par les consorts, [G], la société MONT BLANC AUTOMOBILES a été informée de ce nouveau problème et, après un échange avec le garage Mazda, [Localité 5], a conclu que cette panne était différente de la première. Elle a donc décliné toute responsabilité dans le nouvel incident.
Les consorts, [G] ont alors tenté une conciliation afin d’obtenir une résolution amiable du litige et le remboursement de la facture de réparation du 17 août 2023.
L’échec de celle-ci a été actée le 28 septembre 2023 par Mme, [A], [O], Conciliatrice de justice à, [Localité 6].
Par la voix de leur conseil, les consorts, [G] ont, le 18 décembre 2023 mis en demeure la société, [Localité 3] de leur régler une somme de 4 998,16€ correspondant au remboursement de la facture de réparation du 28 août 2023, majorée de différents préjudices.
Considérant que les deux pannes dont le véhicule a fait l’objet étaient de nature différente, la société, [Localité 3] a refusé de faire droit à la demande des CONSORTS, [G], indiquant rester dans l’attente d’une ordonnance d’expertise judiciaire.
Sollicité par les consorts, [G], le Juge des référés du Tribunal de commerce de RENNES a, par ordonnance du 4 avril 2024, ordonné une expertise judiciaire confiée à M., [V], [I], Expert près de la Cour d’appel d’ANGERS, avec pour mission de :
« Prendre connaissance du dossier ;
Réunir les parties assistées le cas échéant de leur conseil et recueillir leurs observations ;
Se faire remettre toute pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties ;
Procéder à la reconstitution chronologique de l’entretien et des réparations du véhicule ;
Se rendre sur les lieux où se situe le véhicule automobile de marque Mazda, modèle CXS, immatriculé, [Immatriculation 1] faisant litige, Garage GUITTENY TOURISME AUTO,, [Adresse 5], ou en tout autre lieu où elle se trouverait au jour de l’ordonnance à intervenir, procéder à son examen et décrire son état ;
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans l’affirmative les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition ;
Rechercher la cause de ces anomalies : défaut de conception ou de fabrication en ce compris une défectuosité d’usinage des pièces neuves, défaillance matérielle, défaut d’entretien ou entretien non conforme, défaut d’utilisation, intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, intervention incomplète, post réparation du véhicule automobile de marque Mazda, modèle CXS en cause, choc antérieur, et préciser leur date d’apparition ;
Placer à titre conservatoire sous scellé l’ensemble des pièces mécaniques ou tout autre accessoire (fluides, plastiques etc.) du véhicule en cause qui seraient démontés ou prélevés dans le cadre des opérations d’expertises, à l’issue des éventuels examens complémentaires sollicités par l’expert judiciaire auprès d’un sapiteur ou d’organismes tiers d’analyse ou de contrôle ;
Donner son avis sur les réparations effectuées par la Société SAS, [Localité 3] et ayant fait l’objet de la facture n° 86123081101301, en particulier donner son avis sur le caractère adapté et suffisant de ces réparations par rapport aux anomalies affectant alors le véhicule en cause ;
Déterminer si les anomalies qui se sont manifestées le 2 septembre 2023 sont identiques ou différentes de celles qui s’étaient présentées le 2 Juillet 2023, avant l’Intervention de la Société SAS, [Localité 3] sur le véhicule en cause ;
Déterminer les réparations utiles pour faire disparaitre les dysfonctionnements, et dires s’ils seraient suffisants pour remettre le véhicule automobile de marque Mazda, modèle CXS en cause, en état de marche, conformément à sa destination normale ;
Chiffrer le coût des réparations ainsi que la durée d’immobilisation nécessaire ;
Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur le litige opposant les parties,
Evaluer le préjudice subi par le demandeur du fait des dysfonctionnements constatés,
Rédiger un rapport définitif. »
De ces opérations d’expertise, menées contradictoirement, il est ressorti que le véhicule était affecté d’un désordre sur le circuit de refroidissement, et que seul un démontage de la culasse et certains contrôles permettraient de valider plus précisément l’origine du problème et les travaux à réaliser.
Or, les coûts prévisibles d’investigation et de réparation étant très importants au regard de l’âge et du kilométrage du véhicule, l’expert a jugé inopportun la poursuite des investigations et, avec l’accord des parties, a procédé au dépôt en l’état de son rapport le 18 avril 2025.
Il a conclu son rapport en affirmant que « ces constatations mettent en évidence que les travaux réalisés par société MONT BLANC AUTOMOBILES n’ont pas permis de résorber le ou les désordres mis en avant par Monsieur, [Y], dont la surchauffe est signalée dès le départ (comme précisé sur les éléments de facturation). Par conséquent, société MONT BLANC AUTOMOBILES a commis une faute lors de ses diagnostics et failli à son obligation de résultat. ».
Les consorts, [G] seraient ainsi fondés à demander réparation, le total de leurs préjudices étant évalué par l’expert à la somme de 6 890,62 € TTC.
Estimant que les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle de la société, [Localité 3] étaient réunies, M., [Y] et Mme, [L] ont alors par acte introductif d’instance du 3 juillet 2025, signifié par Maître, [J], [P], Commissaire de justice associé à ANNECY, assigné la société, [Localité 3] d’avoir à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu l’article 1217 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Juger que les travaux réalisés par la Société, [Localité 3] sur le véhicule Mazda, modèle CX5, immatriculé, [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur, [Q], [Y] et Madame, [U], [L], se sont révélés inutiles et que la Société, [Localité 3] a manqué à son obligation de résultat de réparation,
En conséquence,
* Condamner la Société, [Localité 3] au remboursement à Monsieur, [Q], [Y] et Madame, [U], [L] de la somme de 1 998,16 euros TTC au titre de la facture N° 86/2308/101301du 28 août 2023,
* Condamner la Société, [Localité 3] au paiement à Monsieur, [Q], [Y] et Madame, [U], [L] de la somme de 600 euros par mois au titre du préjudice de jouissance subi par ces derniers à raison de l’immobilisation du véhicule Mazda, modèle CX5, immatriculé, [Immatriculation 1], entre le 3 septembre 2023 et à la date de la décision à intervenir,
* Condamner la Société, [Localité 3] au paiement à Monsieur, [Q], [Y] et Madame, [U], [L] de la somme à parfaire de 895,94 euros au titre du préjudice financier constitué par le paiement des frais d’assurance pendant la période d’immobilisation du véhicule Mazda, modèle CXS, immatriculé, [Immatriculation 1], entre le 3 septembre 2023 et à la date de la décision à intervenir,
* Condamner la Société, [Localité 3] au paiement à Monsieur, [Q], [Y] et Madame, [U], [L] de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi par ces derniers,
* Condamner la Société, [Localité 3] au paiement à Monsieur, [Q], [Y] et Madame, [U], [L] de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la Société, [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance de référé- expertise enregistrée sous le numéro RG n° 2024R00019 et de la présente instance, lesquels comprennent l’intégralité des frais d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
Les parties étant toutes présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et de leurs moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour M., [Y] et Mme, [L], en demande
Les consorts, [G] soutiennent leurs moyens et arguments dans leurs conclusions, signées et datées du 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
En s’appuyant sur le rapport de l’expert, ils font valoir que la société, [Localité 3], a commis une erreur dans son diagnostic, a failli à son obligation de résultat quant à la détermination des réparations à mettre en œuvre et a réalisé des travaux inutiles, tout en précisant que le problème du circuit de refroidissement avait été signalé à la prise en charge du véhicule (« Surchauffe moteur »).
La société, [Localité 3] est donc fautive, et, au regard des dispositions de l’article 1217 du Code civil, ils sont bien fondés à demander la condamnation de la défenderesse à la prise en charge des conséquences de son inexécution contractuelle et à des dommages et intérêts correspondant aux préjudices qu’ils ont subi.
Dans leurs conclusions développées à l’audience, ils demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1217 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Juger que les travaux réalisés par la Société, [Localité 3] sur le véhicule Mazda, modèle CX5, immatriculé, [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur, [Q], [Y] et Madame, [U], [L], se sont révélés inutiles et que la Société, [Localité 3] a manqué à son obligation de résultat de réparation,
En conséquence,
* Condamner la Société, [Localité 3] au remboursement à Monsieur, [Q], [Y] et Madame, [U], [L] de la somme de 1.998,16 euros TTC au titre de la facture N° 86/2308/101301du 28 août 2023,
* Condamner la Société, [Localité 3] au paiement à Monsieur, [Q], [Y] et Madame, [U], [L] de la somme de 600 euros par mois au titre du préjudice de jouissance subi par ces derniers à raison de l’immobilisation du véhicule Mazda, modèle CX5, immatriculé, [Immatriculation 1], entre le 3 septembre 2023 et à la date de la décision à intervenir,
* Condamner la Société, [Localité 3] au paiement à Monsieur, [Q], [Y] et Madame, [U], [L] de la somme à parfaire de 895,94 euros au titre du préjudice financier constitué par le paiement des frais d’assurance pendant la période d’immobilisation du véhicule Mazda, modèle CXS, immatriculé, [Immatriculation 1], entre le 3 septembre 2023 et à la date de la décision à intervenir,
* Condamner la Société, [Localité 3] au paiement à Monsieur, [Q], [Y] et Madame, [U], [L] de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi par ces derniers,
* Condamner la Société, [Localité 3] au paiement à Monsieur, [Q], [Y] et Madame, [U], [L] de la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la Société, [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance de référé expertise enregistrée sous le numéro RG n°2024R00019 et de la présente instance, lesquels comprennent l’intégralité des frais d’expertise.
Pour la société, [Localité 3], en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions, signées et datées du 25 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Tout d’abord, expose-t-elle, elle n’entend pas contester la position de l’expert sur les travaux qu’elle a réalisé et ne s’oppose donc pas à leur remboursement.
Elle fait par contre observer que, selon les dispositions de l’article 1231-4 du Code civil, les dommages indemnisables ne peuvent comprendre que « ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution ».
En l’espèce, l’importance du désordre affectant le moteur est sans lien avec son intervention qui n’a aucune implication dans la panne initiale survenue le 2 juillet 2023, ni davantage dans celle ultérieure du 2 septembre 2023. Par ailleurs, cette intervention n’a pas eu pour conséquence de dégrader la situation.
Elle estime n’avoir commis aucune faute, et il est de jurisprudence constante que « même si le résultat n’a pas été atteint par le garagiste, sa responsabilité ne peut être engagée en l’absence de faute de sa part. »
Quant au trouble de jouissance et au préjudice moral allégués par les demandeurs, elle fait valoir qu’aux dires de l’expert, le véhicule était économiquement irréparable. Elle ne saurait donc en être tenue pour responsable.
Par ailleurs, les consorts, [G] avaient donc perdu toute jouissance de leur véhicule, indépendamment de son l’intervention car, quoi qu’il en soit, ils n’auraient jamais procédé aux travaux, leur coût étant supérieure à la valeur vénale du véhicule.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu l’article 1231-4 du Code civil, Vu les jurisprudence et pièces versées aux débats,
A titre principal,
Débouter Madame, [U], [L] et Monsieur, [Q], [Y] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires formées au titre des préjudices allégués de jouissance, financier et moral;
Subsidiairement, et si par extraordinaire le Tribunal de commerce venait à retenir la responsabilité de la société MONT BLANC AUTOMOBILES du chef desdites demandes indemnitaires,
* Réduire le quantum des préjudices allégués à :
* 2.663,40 € pour le préjudice de jouissance, arrêté à la date du 23 septembre 2024,
* 369,49 € pour le préjudice financier, arrêté à la date du 23 septembre 2024.
En tout état de cause,
* Donner acte à la société MONTBLANC AUTOMOBILES de ce qu’elle ne s’oppose pas au remboursement de la facture n°86/2308/101301 du 25 août 2023 émise à hauteur de 1.998,16 €TTC,
* Débouter Madame, [U], [L] et Monsieur, [Q], [Y] de toutes demandes, prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires,
* Juger que l’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles,
* Juger que chaque partie assumera par moitié la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise.
DISCUSSION
Sur le manquement de la société, [Localité 3] à ses obligations contractuelles
L’article 1217 du Code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, aux dires de l’expert, et ce n’est pas contesté par les parties, la société, [Localité 3] a commis une erreur dans son diagnostic, a failli à son obligation de résultat quant à la détermination des réparations à mettre en œuvre et a réalisé des travaux inutiles. Il précise, par ailleurs, que le problème du circuit de refroidissement avait été signalé dès la prise en charge du véhicule.
La société, [Localité 3] n’a donc pas rempli ses obligations contractuelles et elle sera condamnée à rembourser à M., [Y] et Mme, [L] la facture du 2 septembre d’un montant de 1.998,16 € TTC.
Sur l’existence de préjudices indemnisables dont les consorts, [G] seraient victimes en conséquence de l’inexécution par la société, [Localité 3] de ses obligations contractuelles
Le Code civil, en son article 1231-1 pose le principe que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Il est donc soumis à une obligation de résultat.
Par ailleurs, de manière constante, la jurisprudence retient que le manquement d’un garagiste à son obligation de résultat emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Enfin, l’article 1231-4 du Code civil, quant à lui, dispose que :
« Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. »
En l’espèce, il ne fait aucun doute que la société MONT BLANC AUTOMOBILES a commis une faute en n’ayant pas réparé correctement le véhicule des consorts, [G] malgré l’information qu’elle avait reçu d’un problème de surchauffe du moteur.
Leur véhicule n’ayant pas été remis en état, les consorts, [G] ont subi une nouvelle panne, pour les mêmes causes que celle du 2 juillet 2023 selon les dires de l’expert.
Cette deuxième panne a eu pour conséquence une immobilisation prolongée de leur véhicule à, [Localité 5], ce qui les a conduits à faire l’acquisition d’un nouveau véhicule.
Il y a donc lieu de considérer que l’immobilisation de leur véhicule a bien occasionné aux consorts, [G] un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice financier du fait de l’acquisition d’un véhicule de remplacement.
Cependant, leur véhicule était affecté, dès son arrivée dans les locaux de la société, [Localité 3], d’un problème grave qui, s’il avait été bien diagnostiqué, aurait dû conduire à la même conclusion qu’après l’expertise : « la ou les frais de remise en état sont susceptibles de dépasser la valeur du véhicule, compte tenu de son année (de 2014) et de son kilométrage (229 573 km) ».
Et l’expert d’ajouter :
« de mon point de vue, ces investigations complémentaires ne me semblent pas opportunes car quoi qu’il en soit, les frais de remise en état sur le circuit de refroidissement auraient été à la charge de Mr, [Y], suite à la panne du 02/07/2023 (dont ces derniers pourraient dépasser la valeur du dit véhicule). ».
Ainsi, dès la première panne, les consorts, [G] auraient été confrontés au choix de faire réparer ou non leur véhicule et, si la société, [Localité 3], en réalisant une réparation inutile, n’a aucunement remédié au problème de refroidissement du moteur, elle ne saurait toutefois être tenue pour responsable de la deuxième panne ni d’avoir accentué le problème dont le véhicule était affecté.
Le lien de causalité entre la faute qu’elle a commis et les préjudices de jouissance et financier subis par les consorts, [G] n’est donc pas établi. M., [Y] et Mme, [L] seront déboutés de leurs demandes relatives à ces préjudices.
Quant au préjudice moral avancé par les consorts, [G], il ne ressort pas des pièces versées aux débats un quelconque élément permettant d’apprécier sa matérialité. M., [Y] et Mme, [L] seront donc déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les autres demandes
L’expertise du véhicule a mis en évidence que la société, [Localité 3], même si elle n’est pas à l’origine de la deuxième panne du véhicule, avait failli à son obligation de résultat, suite à la première panne. Ainsi, un diagnostic bien posé aurait permis aux consorts, [G] de décider en toute connaissance de cause de faire on non réparer leur véhicule.
Le Tribunal condamnera la société, [Localité 3] à payer à M., [Y] et Mme, [L] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. M., [Y] et Mme, [L] sont déboutés du surplus de leur demande.
Il conviendra également de condamner la société MONT-BLANC AUROMOBILES aux dépens de l’instance, y compris l’intégralité des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Juge que la société, [Localité 3] a manqué à son obligation de résultat en ne réparant pas correctement le véhicule de M., [Y] et Mme, [L],
Condamne la société, [Localité 3] à rembourser à M., [Y] et Mme, [L] la somme de 1 998,16 € au titre de la facture N°86/2308/101301 du 28 août 2023,
Déboute M., [Y] et Mme, [L] du surplus de leurs demandes,
Condamne la société, [Localité 3] à payer à M., [Y] et Mme, [L] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute M., [Y] et Mme, [L] du surplus de leur demande,
Condamne la société, [Localité 3] aux dépens de l’instance, en ce compris l’intégralité des frais d’expertise,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros, tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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