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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 9 janv. 2026, n° 2025R00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00164 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R00164 R25 2/2255C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
09/01/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 09/01/2026 et signée par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 25/11/2025, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
SA PACIFICA
8/10 BD de Vaugirard 75724 Paris CEDEX 15 – Représentant : Avocat plaidant : Me Annaïc LAVOLE
DEMANDEUR
[Z]
37 Parc d Activités de la Boisinière Lieudit Veaurenoult 35530 Servon-sur-Vilaine
NON COMPARANT
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Annaïc LAVOLE le 09/01/2026.
FAITS ET PROCEDURES
Le 12 juillet 2023, la société [Z] intervenait sur la charpente d’un box dans lequel était stationné le véhicule de M. [R] [T], assuré auprès de PACIFICA.
A l’occasion de cette intervention, le véhicule a été endommagé.
Un constat amiable d’accident automobile contradictoire était dressé et signé par le propriétaire du véhicule et par la société [Z].
Le rapport d’expertise amiable fixait à 3204,95 euros le montant des réparations.
Ces travaux ont été pris en charge par PACIFICA, assureur du propriétaire du véhicule, qui a réglé directement le réparateur.
L’assureur de la société [Z], ABEILLE ASSURANCES, acceptait le rapport d’expertise et prenait en charge le montant des réparations hors franchise (soit 204,95 euros).
En dépit de relances, et des tentatives de recouvrement, la société [Z] s’abstient de régler le montant de la franchise restant à sa charge, soit 3.000 euros.
C’est dans contexte que par acte introductif d’instance en date du 5 novembre 2025, signifié à personne par Me [S], Commissaire de Justice à RENNES, PACIFICA a assigné [Z] à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu l’article L.121-12 du Code des assurances ; Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [Z] à payer à la compagnie PACIFICA la somme provisionnelle de 3000 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024 ;
* CONDAMNER la société [Z] à payer à la société PACIFICA la somme de 2000 euros à la société PACIFICA au titre des frais irrépétibles ;
* CONDAMNER la société [Z] aux entiers dépens dont ceux éventuels d’exécution ;
* DEBOUTER la société [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00164.
L’affaire a été débattue à l’audience de référés du 25 novembre 2025.
L’ordonnance mise en délibéré sera réputée contradictoire et en dernier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 9 janvier 2026.
MOYENS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société PACIFICA en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions, conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle rappelle l’article L.121-12 du Code des assurances qui dispose que :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »
Elle produit :
1. Constat du 12.07.2023
2. Rapport d’expertise amiable contradictoire du 03.11.2023, facture et quittance
3. Courrier ABEILLE ASSURANCES du 05.04.2024
4. Mise en demeure du 05.04.2024 à LIMEUL
5. Transmission du dossier au service recouvrement et information classement du dossier
6. Conditions générales du contrat d’assurance du véhicule
7. Conditions particulières du contrat d’assurance du véhicule
8. Copie écran du règlement
Pour la société [Z], en défense
Elle n’est ni présente ni représentée à l’audience ; le juge des référés, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
L’article 472 Code de Procédure Civile dispose que :
« Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
La société PACIFICA produit à l’appui de ses demandes l’ensemble des pièces afférentes à sa demande, et c’est à juste titre qu’elle soutient qu’elle est subrogée dans les droits de son assuré.
Sa une créance parfaitement liquide et exigible.
La société [Z] sera condamnée à lui verser par provision la somme de 3000 €, outre les intérêts de retard à compter de la date de la mise en demeure en date du 5 avril 2024.
La société [Z] sera condamnée à verser à PACIFICA la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [Z] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément VILLEROY DE GALHAU, président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Jeanne AUBRY, greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* CONDAMNONS la société [Z] à payer à la compagnie PACIFICA la somme provisionnelle de 3000 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 05 avril 2024 ;
* CONDAMNONS la société [Z] à payer à la société PACIFICA la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* CONDAMNONS la société [Z] aux entiers dépens ;
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES C. VILLEROY DE GALHAU
LA GREFFIERE.
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