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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2024F00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 22 janvier 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
22/01/2026
SCOP SOCODEP SOCIETE COOPERATIVE DE DEPANNAGE
[Adresse 4] – Représentant : Avocat plaidant : Me Caroline MENARD
DEMANDEUR
SARL COTROLIA
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Camille VIAUD LE POLLES
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 04/03/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
* Mme Françoise MENARD, Mme Laurence TANGUY, M. Patrick HINGANT, M. Yves-Eric MOENNER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Caroline MENARD le 22 janvier 2026
FAITS ET PROCEDURE
La société SOCODEP est une société coopérative ouvrière de production à responsabilité limitée, dont le siège est situé [Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 329 035 646. La société SOCODEP exerce une activité de réparation de pièces électroniques notamment dans le domaine de l’électronique embarquée.
La société COTROLIA est une société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°502 442 627 et dont le siège est situé [Adresse 1]. Elle a pour activité la réparation de pièces électroniques automobiles.
Les parties entretiennent depuis 2016 une relation commerciale croisée de sous-traitance de réparation sans que celle-ci ne soit encadrée par un contrat.
Les deux sociétés ont mis en place un ERP commun et ont également négocié ensemble les coûts liés au transport représentant un poste de dépense important pour leur activité.
Par mail en date du 25 mars 2022, la société COTROLIA a transmis en pièce jointe, un courrier en date du 24 mars 2022, informant la société SOCODEP qu’elle mettait fin à leur relation commerciale et à leur partenariat.
La société COTROLIA a également mis fin à la prestation du transporteur, la société – transporturgent.com – en charge de la navette quotidienne de livraison de pièces entre les deux sociétés.
Ainsi, par acte introductif d’instance en date du 16 décembre 2022, signifié par Maître [I], Commissaire de justice associé à REZE, la société SOCODEP a assigné la société COTROLIA par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de NANTES à l’audience publique du 30 janvier 2023 pour s’entendre :
Vu les articles L 442-1 II du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
* Recevoir la société SOCODEP en son acte d’introductif d’instance,
* Dire et juger les demandes de la société SOCODEP recevables et bien fondées
* Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* Dire et juger que les relations commerciales avec la société SOCODEP ont été rompues brutalement par la société COTROLIA sans motif et sans le moindre préavis
* Dire et juger que la société COTROLIA est intégralement responsable de cette rupture brutale unilatérale et des préjudices subis par la société SOCODEP
* Dire et juger que cette rupture a engendré des préjudices subis par la société SOCODEP
* Dire et juger que la société COTROLIA est responsable des préjudices subis par la société SOCODEP
En conséquence,
* Condamner la société COTROLIA à indemniser l’entier préjudice subi par la société SOCODEP
* Condamner la société COTROLIA à verser à la société SOCODEP la somme de 661 454,76 € en réparation des préjudices subis, préjudices subis en lien direct avec la rupture brutale des relations commerciales détaillées comme suit :
* Perte directe de chiffre d’affaires : 224 378,96 € TTC
* Perte au titre de la garantie : 12 964,80 € TTC
* Recrutement de personnel : 57 382 €
* Intéressement et participation : 11 000 €
* Achat de matériel et outil : 25 000 €
* Perte indirecte de chiffre d’affaires par sous-traitance : 312 216 € TTC
* Dossiers non traités : 18 513 € TTC
TOTAL : 661 454,76 € TTC
* Condamner la société COTROLIA à verser à la société SOCODEP la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles
* Ordonner l’exécution provisoire
* Condamner la même aux entiers dépens
Par jugement du 11 décembre 2023, le Tribunal de commerce de NANTES s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de RENNES. Cette décision n’a pas fait l’objet d’appel.
L’affaire a été évoquée au fond à l’audience publique du 04 mars 2025 où les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 juin 2025 puis après prorogations au 22 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties toutes représentées à l’audience ont déposé à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui de leurs argumentations et moyens développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont considérés comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société SOCODEP, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie, et dans ses conclusions récapitulatives et responsives n°2, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
La société SOCODEP soutient que la société COTROLIA a rompu brutalement les relations commerciales établies entre les parties sans respecter une durée de préavis.
En conséquence, elle demande réparation au titre du préjudice subi du fait de la rupture de la relation commerciale établie à hauteur de 178 663,81 €.
Dans ses dernières conclusions, elle modifie ainsi ses demandes :
Vu les articles L 442-1 II du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
* JUGER les demandes de la société SOCODEP recevables et bien fondées
* JUGER que les relations commerciales avec la société SOCODEP ont été rompues brutalement par la société COTROLIA sans motif et sans le moindre préavis
* JUGER que la société COTROLIA est intégralement responsable de cette rupture brutale unilatérale et des préjudices subis par la société SOCODEP
* JUGER que cette rupture a engendré des préjudices subis par la société SOCODEP
* JUGER que la société COTROLIA est responsable des préjudices subis par la société SOCODEP
* En conséquence, CONDAMNER la société COTROLIA à indemniser l’entier préjudice subi par la société SOCODEP
* CONDAMNER la société COTROLIA à verser à la société SOCODEP la somme de 178 663,81 € avec intérêts à compter de la décision à intervenir en réparation des préjudices subis, préjudices subis en lien direct avec la rupture brutale des relations commerciales détaillées comme suit :
* Perte directe de chiffre d’affaires, marge brute HT : 70 059 € HT
* Perte au titre de la garantie : 10 795,31 € HT
* Recrutement de personnel : 57 382 €
* Achat de matériel et outil : 25 000 €
* Dossiers non traités : 15 427,50 € HT
TOTAL : 178 663,81 €
* CONDAMNER la société COTROLIA à verser à la société SOCODEP la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles
* ORDONNER l’exécution provisoire
* CONDAMNER la société COTROLIA aux entiers dépens
Pour la société COTROLIA, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°3 signées et datées du 04 mars 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
La société COTROLIA soutient que, suite à un changement de gouvernance, la société SOCODEP a eu des agissements fautifs justifiant la rupture de la relation commerciale sans préavis.
En conséquence, elle demande :
Vu les articles L.442-1 II du code de commerce
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 32-1, 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées et les jurisprudences citées,
* DEBOUTER la société SOCODEP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
* JUGER que, si par impossible, la société COTROLIA avait commis une faute en mettant un terme au partenariat avec la société SOCODEP, le préjudice de la société SOCODEP n’excède pas le montant de la marge brute escomptée par elle sur une période de 3 mois de préavis, soit la somme de 14.301 euros.
En tout état de cause
* CONDAMNER la société SOCODEP à payer à la société COTROLIA la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice au titre du caractère abusif de la présente procédure et la condamner au paiement d’une amende civile ;
* ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER la société SOCODEP à payer à la société COTROLIA la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner au paiement des entiers dépens.
DISCUSSION
Compte tenu du montant de la demande en principal, les parties étant toutes présentes ou représentées à l’audience, le jugement sera contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la nature de l’affaire et des pièces transmises par chacune des parties, le Tribunal juge que les demandes de la société SOCODEP sont recevables et bien fondées.
Il convient donc de juger l’affaire au fond.
Sur les conditions de la rupture brutale des relations commerciales
L’article L.442-1 II du Code de commerce dispose que : II. Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé par le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
En l’espèce, les parties justifient avoir établi depuis le courant 2016 une relation commerciale.
Par mail en date du 25 mars 2022 contenant en pièce jointe un courrier en date du 24 mars 2022, la société COTROLIA informe la société SOCODEP de l’arrêt immédiat, soit au 25 mars 2022, de la relation commerciale, du renvoi des produits en attente et de la résiliation du contrat « Transports urgent » permettant le transfert de produits entre les sociétés.
Compte tenu des pièces transmises par les parties, et notamment de la progression des volumes d’activité réalisés par la société COTROLIA sur la sous-traitance adressée par la société SOCODEP sur les années précédant la rupture, tout laissait à penser qu’au cas d’espèce, les relations commerciales entre les parties allaient perdurer.
Le Tribunal constate que la société COTROLIA est l’initiatrice de la rupture de la relation commerciale.
* Sur l’absence de préavis
La société COTROLIA, par courrier en date du 24 mars 2022, a mis fin au partenariat entre les parties en précisant « Cette fin de partenariat a pour conséquence l’arrêt dès ce jour du 25 Mars de nos échanges de sous-traitance. Nous allons de notre côté résilier notre partie Navette Transport Urgent. Nous vous renvoyons également l’ensemble de vos produits encore ou toujours chez nous. ».
Le Tribunal constate que la société COTROLIA fixe l’arrêt de la relation commerciale au 25 mars 2022 et ne formalise, de ce fait, aucun délai de préavis.
* Sur la responsabilité de la société SOCODEP
L’article L.442-1 II du Code de commerce prévoit que : Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Les sociétés COTROLIA et SOCODEP ont, avant même d’établir entre-elles une relation commerciale, travaillé ensemble afin de mener à bien des projets communs tel le développement d’un ERP ou la négociation des contrats de transport leur permettant d’obtenir de meilleures conditions compte tenu des volumes cumulés de chacune. Les parties ne justifient pas que cette collaboration ait été formalisée par un accord écrit.
La relation commerciale constituée de sous-traitances réciproques s’est ensuite développée sans être définie par contrat. Elle a perduré au-delà des changements de direction survenus au sein de la société SOCODEP.
La société COTROLIA reproche à la société SOCODEP des agissements déloyaux marquant la dégradation de leur relation :
* avoir fait visiter ses locaux au responsable développement d’Autodistribution, partenaire majeur et stratégique de la société COTROLIA,
* avoir voulu renégocier seule son contrat de transport tout en reconnaissant à la société SOCODEP le droit de le faire,
* vouloir réorienter son positionnement sur le marché,
* et plus généralement, ne plus communiquer ni partager sur leurs activités.
Dans son courrier du 24 mars 2022, la société COTROLIA conclut « Enfin, les relations commerciales n’ont fait que s’éloigner, étant de plus en plus froides ; se bornant uniquement à un échange dans le cadre des réparations en cours. Bref une simple relation de client à Fournisseur ! Nous ne concevons pas une relation de partenariat de la sorte ».
La société COTROLIA ne fait que reprendre des propos qui lui auraient été relatés et ne justifie pas de faits se rapportant aux reproches énoncés dans son courrier. Elle qualifie sa relation avec la société SOCODEP de « simple relation de client à fournisseur » se limitant à des échanges sur les « réparations en cours » ce qui n’est pas constitutif d’un manquement ou d’un comportement déloyal.
Dans ses conclusions, la société COTROLIA soutient que la société SOCODEP exerce sur ses équipes une forte pression en raison des délais de réparation et produit divers témoignages de ses propres salariés faisant état d’une relation devenue moins agréable et « pesante », de contacts « compliqués ».
Cependant, la société COTROLIA, dans ses échanges par mails, reconnaît l’existence de retards résultant des conséquences de l’épidémie de COVID sur son organisation interne, notamment en raison des arrêts maladie de son personnel. Elle rassure néanmoins la société SOCODEP en lui réaffirmant sa qualité de partenaire prioritaire.
Le Tribunal juge que la société COTROLIA n’apporte pas d’éléments probants sur l’existence d’éventuelles insuffisances graves ou de comportements déloyaux (aucune notification, aucun courrier de réclamation, aucune sollicitation de rendez-vous permettant d’échanger sur les dysfonctionnements…). Les seules attestations fournies émanent de salariés de la société COTROLIA ; compte tenu du lien de subordination avec leur employeur, les attestations desdits salariés sont sujettes à caution et sont écartées par le Tribunal.
En conséquence, le Tribunal juge que la société COTROLIA a rompu, sans motif et sans préavis, la relation commerciale avec la société SOCODEP et a ainsi engagé à ce titre sa responsabilité.
Sur la détermination du préjudice
* Sur la durée du préavis
La jurisprudence précise que la durée du préavis doit tenir compte de la durée de la relation commerciale, du degré de dépendance économique et du temps nécessaire à trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement.
La société SOCODEP estime la durée du préavis à 12 mois.
Bien que n’étant pas encadrée par un contrat, les échanges entre les parties sont justifiés à compter de mi 2016 et ont pris fin en mars 2022 soit environ 6 ans.
Le Tribunal constate que la société SOCODEP ne démontre pas l’existence de difficultés dans la poursuite de son activité à la suite de cette rupture ni d’un état de dépendance économique.
En conséquence, le Tribunal retient une durée de préavis de 6 mois.
* Sur le montant du préjudice
La société SOCODEP demande réparation des préjudices subis au titre de la perte de chiffres d’affaires, de la perte de la garantie offerte par la société COTROLIA, des frais consécutifs à la rupture (recrutement, achat de matériel et outils), et du retour des dossiers non traités, soit un montant total de 178 663,81 €.
* au titre de la garantie « COTROLIA »
La société SOCODEP demande à être indemnisée au titre de la perte de garantie. Toutefois, la société COTROLIA confirme maintenir cette garantie sur les produits dont elle a eu la charge.
Le Tribunal dit et juge que la société SOCODEP n’a pas subi de préjudice à ce titre et la déboute de sa demande d’indemnisation.
* au titre des coûts de recrutement et achat de matériel et outils
La société SOCODEP a dû se réorganiser sans délai afin de poursuivre son activité et à très court terme, honorer les engagements pris avec ses propres clients.
Cependant, l’indemnisation doit couvrir les conséquences de la rupture et non la réorganisation ou les choix mis en place par la société pour faire face à la nouvelle situation.
En conséquence, le Tribunal dit et juge que la société SOCODEP ne parvient pas à établir son préjudice à ce titre et la déboute de sa demande d’indemnisation.
* au titre des dossiers non traités
La société SOCODEP liste les dossiers non traités et retournés par la société COTROLIA.
Le Tribunal dit et juge que ces dossiers sont constitutifs d’une perte de chiffre d’affaires et sont indemnisés au titre de l’indemnisation globale à ce titre, examinée ci-après.
* au titre de la perte de chiffre d’affaires
Selon attestation en date du 06 novembre 2024, l’expert-comptable de la société SOCODEP détermine la moyenne sur les 3 derniers exercices de la marge annuelle réalisée sur les prestations sous-traitées à la société COTROLIA à 57 204 € soit 4 767 € par mois.
Le Tribunal, ayant retenu une durée de préavis de 6 mois, fixe le préjudice à indemniser à la somme de 28 602 €
De tout ce que dessus, le Tribunal condamne la société COTROLIA à payer à la société SOCODEP la somme de 28 602 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, au titre de l’indemnisation du préjudice lié à la rupture brutale de la relation commerciale établie et déboute la société SOCODEP du surplus de sa demande, à ce titre.
Sur caractère abusif de la présente procédure
La société COTROLIA sollicite du Tribunal la condamnation de la société SOCODEP à lui payer la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice au titre du caractère abusif de la présente procédure.
Victime de la rupture brutale de la relation commerciale qui existait entre la société COTROLIA et la société SOCODEP, cette dernière a entendu faire valoir ses droits et solliciter du Tribunal l’octroi d’une indemnisation au titre du préjudice subi. Le Tribunal rappelle que le Code de procédure civile définit l’abus de droit comme l’exercice déraisonnable, disproportionné ou malveillant d’un droit, en dehors de ses finalités, qui porte atteinte aux intérêts d’autrui ou à l’ordre public. En l’espèce le Tribunal juge que la présente procédure ne
comporte aucun caractère abusif.
En conséquence, le Tribunal déboute la société COTROLIA de sa demande à ce titre.
De plus, sur le même fondement, la société COTROLIA sollicite du Tribunal la condamnation de la société SOCODEP au paiement d’une amende civile. Compte tenu de l’analyse ci-dessus, le Tribunal dit et juge que cette demande est non fondée et déboute la société COTROLIA de sa demande de condamnation de la société SOCODEP à une amende civile.
Sur les autres demandes
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOCODEP les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne la société COTROLIA à payer à la société SOCODEP la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société SOCODEP du surplus de sa demande à ce titre.
La société SOCODEP est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La société COTROLIA est déboutée de la totalité de ses demandes, fins et conclusions.
La société COTROLIA qui succombe est condamnée aux dépens.
Le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Juge que les demandes de la société SOCODEP sont recevables et bien fondées,
Juge que la société COTROLIA a brutalement rompu la relation commerciale avec la société SOCODEP sans motif et sans respecter de préavis,
Juge que la société COTROLIA est responsable de la rupture de la relation commerciale et des préjudices subis par la société SOCODEP,
Juge que la société SOCODEP a subi des préjudices et condamne la société COTROLIA à payer à la société SOCODEP, en réparation des préjudices subis, la somme de 28 602 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
Déboute la société COTROLIA de sa demande de condamnation de la société SOCODEP à l’indemniser au titre du caractère abusif de la procédure,
Déboute la société COTROLIA de sa demande de condamnation de la société SOCODEP à une amende civile au titre de la procédure abusive,
Condamne la société COTROLIA à verser à la société SOCODEP la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société SOCODEP du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la société COTROLIA de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société COTROLIA aux dépens,
Dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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