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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 1re ch. cont. general et cont. des procedures collectives, 27 mars 2025, n° 2024002739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2024002739 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2024002739 DATE :
*1DE/00/11/68/49*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre – Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 27 mars 2025
DEMANDEUR(S) : Monsieur [K] [C] [Adresse 1] [Localité 1]
Ayant pour avocat : Maître CORROY Karine
DÉFENDEUR(S) : [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparant, Non représenté,
* COMPOSITION : Monsieur Gérard PLOCQ, Président, Monsieur Jean-François JAVIER, Monsieur Philippe BONDUELLE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 13/02/2025 Débattue en l’audience publique du : 13/02/2025, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 27/03/2025.
* JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, Réputé contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Gérard PLOCQ, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
L’EURL [W] VANS AB exploite une activité de fabrication de carrosseries, constructions, modifications, adaptations, aménagements de véhicules de transport d’animaux vivants, réparation, vente, achat de véhicules d’occasion et neufs avec leurs réparations éventuelles, location de véhicules simples et transports chevaux et équidés, négoce, alimentation pour animaux.
Monsieur [K] [B] [C] possesseur d’un véhicule RENAULT Master de 2007 avec un kilométrage de 330 000 kilomètres a souhaité remplacer son véhicule.
Le 19 octobre 2023. I’EURL [W] VANS AB lui a proposé un véhicule RENAULT MASTER III, L2, d’occasion, immatriculé depuis 2012 et affichant 150 820 km, au prix de 25 983,33 euros soit 31 180,00 euros TTC. A ce prix s’ajoutaient 323,76 euros de frais de carte grise et 20,00 euros de frais de dossier.
Toutefois 2* proposait aussi la reprise du véhicule RENAULT MASTER de 2007 de Monsieur [K] [B] [C] au prix de 14 000,00 euros TTC.
La disponibilité du RENAULT MASTER III était fixée au mois de décembre 2023 à la condition du versement immédiat d’un acompte de 14 000 euros à la commande et du virement du solde avant enlèvement à réception de facture.
Monsieur [K] [B] [C] n’a pas accepté cette proposition.
Le 23 octobre 2023, l’EURL [W] VANS AB a modifié son offre pour le même véhicule mais au prix de 24 833,33 euros HT soit 29 800,00 euros TTC avec maintien de l’offre de reprise du MASTER de Monsieur [K] [B] [C]. La disponibilité du nouveau véhicule restait fixée à décembre 2023 ou janvier 2024 mais l’acompte exigé était réduit à 12 000 euros.
Monsieur [K] [B] [C] a accepté cette proposition le 28 octobre 2024. L’EURL [W] VANS AB a enregistré cette commande sous le n° 580. Monsieur [K] [B] [C] a réglé à l’EURL [W] VANS AB l’acompte demandé de 12 000 euros par virements bancaires de 10 000 euros le 30 octobre 2023 et 2 000 euros le 31 octobre 2023. L’acompte à la condition duquel la vente était suspendue étant réglé, la condition était réalisée et la vente est intervenue le 31 octobre 2023.
Plusieurs mois se sont écoulés sans que l’EURL [W] VANS AB livre le véhicule commandé à Monsieur [K] [B] [C]. Reconnaissant son incapacité à honorer la commande L’EURL [W] VANS AB a décidé de l’annuler et proposé de rembourser l’acompte de 12 000euros, par LRAR n° IA21254330576 réceptionné le 13 juin 2024.
Le 24 juin 2024 L’EURL [W] VANS AB a envoyé un nouveau courrier recommandé LRAR IA21254330606 proposant de fournir un véhicule équivalent mais sans reprise du véhicule actuel et suggérant à Monsieur [K] [B] [C] de le vendre par lui-même.
Dans l’attente de la livraison du nouveau véhicule Monsieur [K] [B] [C] a continué à faire usage de son ancien véhicule. Toutefois afin de le maintenir en état correct de circulation il a engagé les dépenses nécessaires soit une révision par le Garage des [Localité 2] à [Localité 3] le 21 juin 2024 pour un montant de 1 208,12 euros et des travaux d’entretien et de remise en état par le même garage le 16 juillet 2024 pour un montant de 3 432,64 euros soit une somme totale de 4 640,76 euros TTC.
Par courrier recommandé en date du 15 Novembre 2024 réceptionnée le 19 novembre 2024, Monsieur [K] [B] [C] a mis en demeure l’EURL [W] VANS AB régler la somme de 12 000 euros correspondant à l’acompte versé ainsi que celle de 4 640,76 euros soit la somme totale de 16 640,76 euros sous
huitaine.
Depuis cette mise en demeure, l’EURL [W] VANS AB ne s’est pas exprimé et aucun versement n’est intervenu.
PROCÉDURE :
Monsieur [K] [B] [C], a assigné L’EURL [W] VANS AB, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée prise en la personne de son représentant légal d’avoir à se trouver et comparaître devant le tribunal de commerce de SOISSONS, sis [Adresse 3] à SOISSONS (02200) le jeudi 13 février 2025 à 9H00.
Cette assignation a été signifiée par Maître [M], Commissaire de Justice domicilié à [Localité 4] le 16 décembre 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 février 2025 date à laquelle elle a été plaidée et renvoyée pour plus ample délibéré au 27 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l’audience du 13 février 2025, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
Mr [K] [B] [C] sollicite :
Vu les articles 1583, 1103, 1104 et 1224 du code civil,
Prononcer la résolution judiciaire de la vente à raison de l’inexécution fautive de l’EURL [W] VANS AB, à effet au 13 Juin 2024,
Ordonner la restitution de l’acompte versé, En conséquence,
Condamner l’EURL [W] VANS AB à payer à Monsieur [K] [B] [C] la somme, de 12 000,00 euros avec intérêts au taux légal depuis le 19 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure,
Condamner l’EURL [W] VANS AB à payer à Monsieur [K] [B] [C] la somme de 4 640,76 euros TTC, avec intérêts au taux légal depuis le 19 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure,
Juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sont capitalisés depuis le premier retard de paiement, en application de 1'article 1343-2 du Code civil,
Condamner la EURL [W] VANS AB aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me CORROY, avocat aux Offres de Droits,
Condamner la EURL [W] VANS AB à payer à Monsieur [K] [B] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’EURL [W] VANS AB n’est ni présente ni représentée et n’a déposé ni pièces ni conclusions
DISCUSSION :
ATTENDU que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
ATTENDU que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
QUE L’EURL [W] VANS AB a enregistré la commande Monsieur [K] [B] [C] sous le n° 580 en date du 28 octobre 2023 sous condition du versement d’une somme de 12 000 euros, avec une date de livraison en décembre 2023 ;
QUE L’EURL [W] VANS AB a bien encaissé l’acompte de 12 000 euros par 2 virements, un de 10 000euros en date du 30 octobre 2023 et un autre de 2 000euros en date du 31 octobre 2023 ;
ATTENDU qu’en date du 13 Juin 2024 l’EURL [W] VANS AB a reconnu son incapacité à honorer la commande et a décidé de l’annuler en proposant de rembourser l’acompte de 12 000euros, par LRAR ;
ATTENDU que l’article 1224 du code civil dispose « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » ;
QUE l’absence de livraison du véhicule commandé est une inexécution grave surtout assortie de la non-restitution de l’acompte ;
QUE Monsieur [K] [B] [C] a notifié cette résolution et demandé la restitution de l’acompte versé par LRAR du 15 novembre 2024 ;
QUE la résolution du contrat sera prononcée ;
ATTENDU que Monsieur [K] [B] [C] a dû conserver son ancien véhicule du fait de la non-livraison de son nouveau véhicule ;
QUE le non-remboursement de l’acompte ne permettait pas à Monsieur [K] [B] [C] de s’acheter un nouveau véhicule ;
ATTENDU que Monsieur [K] [B] [C] a engagé des frais d’entretien et de remise en état de son véhicule, par deux interventions au garage des vignes, pour la somme de 1 208,12euros de forfait de révision et 3 432,64euros de remise en état ;
QUE ces frais ont été nécessaires pour continuer d’utiliser l’ancien véhicule faute de livraison du nouveau ;
QUE L’EURL [W] VANS AB sera condamnée à les indemniser ;
ATTENDU que la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil est de droit lorsqu’elle est demandée ; qu’elle court à compter de la demande qui en est faite ;
QU’en l’espèce, elle a été régulièrement sollicitée par Monsieur [K] [B] [C] dans l’acte introductif d’instance en date du 16 décembre 2024 ;
ATTENDU que L’EURL [W] VANS AB qui succombe sera condamnée à verser à Monsieur [K] [B] [C] une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 3 000 euros ;
ATTENDU que l’article 699 du code de procédure civile permet de distraire le dépens au profit d’un avocat lorsque la représentation par un avocat est obligatoire, il sera fait droit à cette demande ;
ATTENDU que conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
QUE l’exécution n’est pas en l’espèce incompatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera rappelée ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente en raison de l’inexécution de l’EURL [W] VANS AB, à effet du 13 Juin 2024
CONDAMNE l’EURL [W] VANS AB à payer à Monsieur [K] [B] [C] la somme, de 12 000,00 euros avec intérêts au taux légal depuis le 19 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure
CONDAMNE l’EURL [W] VANS AB à payer à Monsieur [K] [B] [C] la somme de 1 208,12euros de forfait de révision et 3 432,64euros de remise en état soit la somme de 4 640,76 euros TTC, avec intérêts au taux légal depuis le 19 novembre 2024
ORDONNE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière sur les condamnations pécuniaires prononcées, produisent intérêts à partir du 16 décembre 2024
CONDAMNE la EURL [W] VANS AB à payer à Monsieur [K] [B] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE l’EURL [W] VANS AB aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 euros
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier,
Le Président.
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