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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 8 oct. 2025, n° 2024049577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024049577 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : M. [Q] [F], SAS AU BERCAIL, SAS OVIYA ETOILE, SCP HUVELIN & ASSOCIES, M. [V] [D] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 08/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024049577 20/09/2024
ENTRE :
SAS GROUPE HORECA PARIS, exploitant sous l’enseigne « CENTURY 21 HORECA PARIS » dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 387790405 Partie demanderesse : assistée de Maître Clémence COTTINEAU, Avocat (R635) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocat (R285)
ET :
1) SAS AU BERCAIL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 850068354,
Partie défenderesse : non comparante, bien qu’ayant pour conseil Maître Ahlem Ben ABDERRAZAK, Avocat (E1082)
2) M. [V] [D], demeurant [Adresse 3]
3) SAS OVIYA ETOILE, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 977567502
4) M. [F] [Q], demeurant [Adresse 5] défenderesses : non comparantes, bien qu’ayant pour conseil par Maître Rafik RABIA, Avocat (W16)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que par acte en date du 11 juillet 2024, la SAS GROUPE HORECA PARIS, exploitant sous l’enseigne « CENTURY 21 HORECA PARIS » demande au tribunal de : Vu la loi n°70/9 du 02/01/1970 et le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, Vu les articles 1103, 1204, 1231 et suivants du Code civil,
JUGER que la société CENTURY 21 HORECA PARIS est recevable et bien fondée dans toute ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
CONDAMNER solidairement et conjointement, l’un à défaut de l’autre, Monsieur [V] [D], la société OVIYA ETOILE et la société AU BERCAIL à payer à la société CENTURY 21 HORECA PARIS la somme de 48.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente, au titre de l’indemnité compensatrice forfaitaire stipulée dans le mandat de vente n°38.637 en date du 7 octobre 2022 et dans le mandat de recherche n°38.350 en date du 1 er septembre 2022 ;
CONDAMNER Monsieur [F] [Q] à payer à la société CENTURY 21 HORECA PARIS la somme de 48.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente, au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société AU BERCAIL, Monsieur [V] [D], la société OVIYA ETOILE et Monsieur [F] [Q] à verser, chacun, à la société CENTURY 21 HORECA PARIS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER la société AU BERCAIL, Monsieur [V] [D], la société OVIYA ETOILE et Monsieur [F] [Q] aux entiers dépens de l’instance.
Attendu que l’affaire, introduite à l’audience en date du 20 septembre 2024, a fait l’objet de divers renvois jusqu’à l’audience du 9 septembre 2025, date à laquelle les parties défenderesses ne se présentent pas, ni personne pour elles,
Attendu que lors de cette audience, la partie demanderesse dépose des conclusions par lesquelles elle sollicite, au visa des articles 1565 à 1567 du CPC, l’homologation du protocole transactionnel et remet à la barre un protocole transactionnel signé par les parties le 30 mai 2025, et en demande l’homologation,
Attendu que le tribunal a annoncé qu’un jugement sur ce point sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 8 octobre 2025 ;
Attendu que le protocole contient en son article 9 une clause de confidentialité,
Le tribunal homologuera le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 30 mai 2025, qui restera annexé à la procédure, conformément à la clause de confidentialité visée à l’article 9 dudit protocole, dans les termes ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 30 mai 2025, conclu dans les termes des articles 2044 et 2052 du code civil, qui restera annexé à la procédure conformément à la clause de confidentialité visée à l’article 9 dudit protocole,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 115,77 € dont 19,08 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 9 septembre 2025 où siégeaient M. Bruno Gallois, juge présidant l’audience, M. Éric Vincent et Mme Diane de Montjamont, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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