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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 22 mai 2025, n° J2025000266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BATIGNOLLES BUSINESS CENTRE c/ SAS SHOP YOUR CAR 75 |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 22/05/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition
RG J2025000266
24/04/2025
ENTRE : la SARL BATIGNOLLES BUSINESS CENTRE, N° Siren 808503478, dont le siège social est au [Adresse 3]
Partie demanderesse : comparant par Me Robin CASTEL Avocat (D0951) et Me DE WIT Vianney Avocat
ET : la SAS SHOP YOUR CAR 75, N° Siren 903958296, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17) et par Me BAH OUMAR Avocat
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 26 juin 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, et par conclusions déposées le 4 avril 2025, la SARL BATIGNOLLES BUSINESS CENTRE nous demande de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER, sans aucune approbation préjudicielle des demandes de la société SHOP YOUR CAR 75, que Monsieur [H] sera tenu d’intervenir dans l’instance n° RG 2024032652 dont s’agit afin d’y prendre telles conclusions qu’il appartiendra ;
ORDONNER la jonction de l’instance née de l’assignation en intervention forcée de Monsieur [R] [H] en date du 28 mars 2025 avec celle actuellement pendante devant le service des référés du tribunal des activités économiques de Paris sous le n° RG 2024032652 et qui sera évoquée à l’audience du 4 avril 2025 à 9h30;
CONDAMNER la société SHOP YOUR CAR 75 au paiement d’une provision à la société BATIGNOLLES BUSINESS CENTRE d’un montant de 12 489,64 euros en principal incluant les intérêts et pénalités de retard, au taux contractuel de 2,5 % par mois, arrêtés provisoirement au 31octobre 2022, sauf à parfaire jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNER la société SHOP YOUR CAR 75 au paiement, au profit de la société BATIGNOLLES BUSINESS CENTRE, de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société SHOP YOUR CAR 75 aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER Monsieur [R] [H] au paiement d’une provision à la société BATIGNOLLES BUSINESS CENTRE d’un montant de 12 489,64 euros en principal incluant les intérêts et pénalités de retard, au taux contractuel de 2,5 % par mois, arrêtés provisoirement au 31octobre 2022, sauf à parfaire jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNER Monsieur [R] [H] au paiement, au profit de la société BATIGNOLLES BUSINESS CENTRE, de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [R] [H] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 30 juillet 2024 et renvoyée après de multiples renvois le 4 avril 2025 et enfin à l’audience de ce jour.
La SAS SHOP YOUR CAR 75 dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 32, 122 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’existence d’une contestation sérieuse.
Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la demanderesse à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
ET ENCORE :
ENTRE : la SARL BATIGNOLLES BUSINESS CENTRE, N° Siren 808503478, dont le siège social est au [Adresse 3]
Partie demanderesse : comparant par Me Robin CASTEL Avocat (D0951)
ET : M. [H] [R], dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 28 mars 2025, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL BATIGNOLLES BUSINESS CENTRE nous demande de :
Vu les articles 331 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, et 1212 du Code civil,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle actuellement pendante devant le service des référés du tribunal des activités économiques de Paris sous le n° RG 2024032652 et qui sera évoquée à l’audience du 4 avril 2025 à 9h30;
Pour le cas ou M. Le Président du Tribunal des Activités économiques de PARIS ferait droit aux demandes de la société SHOP YOUR CAR 75 dans l’instance RG 2024032652 :
CONDAMNER Monsieur [R] [H] au paiement d’une provision à la société BATIGNOLLES BUSINESS CENTRE d’un montant de 12.489,64 euros en principal incluant les intérêts de retard, au taux contractuel de 2,5% par mois, arrêtés provisoirement au 31 octobre 2022, sauf à parfaire jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNER Monsieur [R] [H] au paiement, au profit de la société BATIGNOLLES BUSINESS CENTRE, de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RESERVER les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 4 avril 2025 et renvoyée à l’audience du 24
avril 2025
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir :
Le contrat de bureau a été souscrit le 6 septembre 2021 entre BATIGNOLES BUSINESS CENTRE et Monsieur [H], qui est le président de SHOP YOUR CAR 75.
Mais nous relevons que SHOP YOUR CAR 75 n’est pas mentionnée dans l’identification de la partie défenderesse (malgré l’allégation de la demanderesse), ce qui laisserait entendre que monsieur [H] a agi à titre personnel.
Nous relevons cependant que les factures ont été adressées à SHOP YOUR CAR 75 et que ces factures ont été acquittées pendant plusieurs mois.
Nous relevons également que par mail du 6 octobre 2021, soit un mois après la souscription du contrat, monsieur [H] sollicitait une modification du contrat actuel. Or l’adresse utilisée dans ce courriel par monsieur [H] est , que la signature est « Team SHOP-YOUR-CAR » et que ce dernier se présente bien dans sa signature comme président de SHOP YOUR CAR 75.
Il en résulte que SHOP YOUR CAR 75 ne peut valablement arguer être tiers au contrat, alors même que c’est son président qui a agi en cette qualité et ce au plus tard un mois après la signature de la convention, et ce sans qu’il soit nécessaire d’arguer de la théorie du mandat apparent (dont le principe est non applicable au cas d’espèce).
Dès lors c’est vainement que SHOP YOUR CAR 75 soulève une irrecevabilité.
Nous dirons l’action à son encontre recevable.
Sur le fond
Nous relevons que la défenderesse argue des points suivants :
BATIGNOLES BUSINESS CENTER a-t-elle satisfait à son obligation de délivrance conforme,
Elle-t-elle résilié le contrat conformément à ses clauses.
Mais nous relevons que le courriel du 6 octobre 2021, sollicitant une modification contractuelle n’a été suivi d’aucun autre courrier ou message, et que SHOP YOUR CAR a continué à payer pendant plusieurs mois la prestation.
Mais nous relevons que si la défenderesse argue que « l’occupation des lieux par Monsieur [R] [H] a toujours été paisible et les loyers ont été toujours payés à temps jusqu’à ce qu’il constate des dysfonctionnements lors de la réception et de l’émission des appels téléphoniques », cette allégation est contredite par la chronologie des faits.
Nous relevons cependant que la demanderesse sollicite que nous retenions « la qualification de contrat de prestation de services » et que nous écartions les développements de la défenderesse sur l’obligation de délivrance conforme.
Ce faisant, nous constatons que la demanderesse nous demande une qualification du contrat.
Or qualifier un contrat nécessite son interprétation. Ainsi, dès lors que la demanderesse estime nécessaire la qualification du contrat, et que cette qualification échappe au pouvoir du juge des référé, nous en déduisons qu’il existe des contestations sérieuses, nonobstant une facturation conforme au contrat.
L’équité le commandant, nous dirons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
La demanderesse succombant, nous la condamnerons aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons BATIGNOLLES BUSINESS CENTRE recevable en ses demandes ;
Disons n’y avoir lieu à référé
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC
Condamnons SARL BATIGNOLLES BUSINESS CENTRE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le président.
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