Infirmation 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. des procedures collectives, 24 juin 2025, n° 2024002435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2024002435 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002435 PROCEDURE : 41524064
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 24/06/2025
DEMANDEUR(S) : Le Greffier agissant d’office
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : ASSISTANCE OCCITANIE SANTE (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Dominique VAUTHIER JUGES : M. Serge CLAMAGIRAND M. Antoine ROUX
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
MINISTERE PUBLIC : N’a pas assisté aux débats
DEBATS A L’AUDIENCE DU 24/06/2025
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Adoption du plan de redressement – L631-19 et L626-1 et L626-9
MOTIFS,
Attendu que par Jugement en date du 14 mai 2024, le Tribunal de Commerce de Rodez a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS ASSISTANCE OCCITANIE SANTE dont le siège social est situé au [Adresse 2] et a ouvert une période d’observation de six mois.
Attendu que par ce même Jugement, le Tribunal a nommé la SARL EPILOGUE représentée par Maître [N] [P] et Maître [E] [J] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX, représentée par Maître [S] [C], en qualité d’administrateur judiciaire.
Attendu que par Jugement en date du 9 juillet 2025, le Tribunal a autorisé le maintien de la période d’observation et renvoyé l’affaire 12 novembre 2024.
Attendu que par Jugement du 12 novembre 2024, le Tribunal a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, renouvelé la période d’observation pour une nouvelle durée de six mois et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 11 février 2025.
Attendu que les documents comptables produits lors de cette audience portant sur la période d’avril à décembre 2024 faisant ressortir une évolution favorable et que les prévisionnels des années 2025 et 2026 confirmaient cette tendance et la capacité de l’entreprise à présenter un plan de continuation et d’apurement du passif.
Attendu que le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire étaient favorables au maintien de la période d’observation afin de permettre la formalisation de modalités de plan, le Tribunal a renvoyé l’examen de l’affaire au 13 mai 2025.
Attendu que lors de cette audience, l’administrateur judiciaire a fait état des modalités de plan présentées par le dirigeant de la SAS ASSISTANCE OCCITANIE SANTE, à savoir :
* Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l’homologation du plan.
* Poursuite des contrats de location ou crédit-bail maintenus pendant la période d’observation avec les sociétés CIC LEASING et CREDIT MUTUEL LEASING,
* Remboursement du passif à échoir (emprunts bancaires) : reprise des échéances selon les tableaux d’amortissements conventionnels, les échéances impayées durant la période d’observation étant reportées en fin de contrat sans application de nouveaux intérêts ou pénalités,
* Remboursement du solde du passif :
* Option 1 : paiement de 50% de la créance sur 2 ans, par échéances annuelles constantes, le premier paiement intervenant 1 an après l’homologation du plan, le solde de la créance faisant l’objet d’un abandon.
Le défaut de réponse des créanciers sur ce point vaudra acceptation.
* Option 2 : paiement à 100%, par échéances annuelles constantes sur une période de 10 ans, le premier paiement devant intervenir 1 an après l’homologation du plan.
Le dirigeant de SAS ASSISTANCE OCCITANIE SANTE s’engageait également à procéder à des consignations mensuelles auprès du commissaire à l’exécution du plan.
Attendu que l’administrateur a également fait état d’un compte de résultat portant sur le premier trimestre 2025 faisant ressortir un résultat net de 37 K€, une capacité d’autofinancement de 56 K€ et une progression du niveau d’activité.
Attendu que le mandataire judiciaire a indiqué que la consultation a été adressée aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 avril 2025.
Attendu que lors de l’audience du 13 mai 2025, le Tribunal a renvoyé l’affaire au 24 juin 2025.
Attendu que dans sa note du et lors de cette audience, l’administrateur judiciaire a précisé que :
* le volume d’affaires réalisé mensuel moyen réalisé sur les mois d’avril et mai 2025 ressortait supérieur à celui prévu sur l’exercice 2025,
* la période d’observation avait démontré la volonté du dirigeant de la SAS ASSISTANCE OCCITANIE SANTE de redresser la situation de son entreprise,
* il ressortait des documents comptables produits que sur la période du 14 mai 2024 au 31 mars 2025, la SAS ASSISTANCE OCCITANIE SANTE avait dégagé un résultat net de 101 K€ et une capacité d’autofinancement de 160 K€,
* cette évolution confortée par les prévisionnels portant sur les années 2025 et 2026 conduisait à considérer que l’entreprise devrait être en mesure d’assumer les modalités du plan présentées,
* toutefois, l’autofinancement de matériels acquis au cours de la période d’observation limitait le niveau de trésorerie et l’entreprise avait récemment été confrontée à des tensions à la suite de problèmes techniques sur le logiciel de facturation qui avaient entrainé des décalages sur les encaissements,
* ainsi, le succès du plan déprendrait de la capacité de l’entreprise à maintenir le niveau d’activité tout en maitrisant ses charges de structures, principalement les investissements de matériels et de celle du dirigeant à maintenir une rigueur permanente dans le suivi administratif et comptable,
* sous ces réserves, celle de l’avis des créanciers et une liquidation judiciaire ne permettant pas d’envisager un meilleur désintéressement de ces derniers, il émettait un avis favorable à l’adoption du plan de continuation présenté.
Attendu que dans son rapport en date du 17 juin 2025 et lors de l’audience de ce jour, le mandataire judiciaire a indiqué que :
* sur 14 créanciers consultés, seuls 3 créanciers n’ont pas répondu, le défaut de réponse valant acceptation de l’option 1 soit un paiement à 50% de la créance sur 2 ans avec abandon du solde,
* 11 créanciers, représentant 95,35 % du passif déclaré, ont expressément répondu en accueillent les propositions de plan,
* tenant l’accord exprès de la grande majorité des créanciers, les résultats de l’entreprise au cours de la période d’observation et les perspectives, il émettait un avis favorable au projet de plan de la société ASSITANCE OCCITANIE SANTE,
* il sollicitait en complément une mesure d’inaliénabilité du fonds de commerce de la société ASSITANCE OCCITANIE SANTE pendant l’exécution du plan en l’absence de garantie externe offerte aux créanciers.
Attendu que le juge-commissaire a donné un avis favorable à l’homologation du plan présenté.
Attendu que, le Ministère Public, a également émis un avis favorable à l’homologation du plan présenté.
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, d’approuver le plan de continuation présenté par la SAS ASSISTANCE OCCITANIE SANTE.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’avis du Ministère Public,
Vu l’avis de Monsieur le Juge-Commissaire,
Vu les Articles L 626-9, L 626-10, L 626-11, L 626-12 et R 626-17, R 626-20, R 626-21 du Code de Commerce,
ARRETE le plan de redressement de la SAS ASSISTANCE OCCITANIE SANTE dont le siège social est situé au [Adresse 2],
MAINTIENT Monsieur [H] [X] en qualité de Juge-Commissaire et Madame [Q] [G] en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
MAINTIENT la SARL EPILOGUE représentée par Maître [N] [P] et Maître [E] [J] comme mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances,
MET fin aux fonctions de la SELARL FHBX représentée par Maître [S] [C], Administrateur Judiciaire,
NOMME la SELARL FHBX, représentée par Maître [S] [C], [Adresse 3] en qualité de Commissaire à l’Exécution du plan qui devra être exécuté selon les modalités suivantes :
* Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l’homologation du plan,
* Poursuite des contrats de location ou crédit-bail maintenus pendant la période d’observation avec les sociétés CIC LEASING et CREDIT MUTUEL LEASING,
* Remboursement du passif à échoir (emprunts bancaires) : reprise des échéances selon les tableaux d’amortissements conventionnels, les échéances impayées durant la période d’observation étant reportées en fin de contrat sans application de nouveaux intérêts ou pénalité,
* Remboursement du solde du passif :
* Option 1 : paiement de 50% de la créance sur 2 ans, par échéances annuelles constantes, le premier paiement intervenant 1 an après l’homologation du plan, le solde de la créance faisant l’objet d’un abandon,
Le défaut de réponse des créanciers vaut acceptation de cette option 1,
* Option 2 : paiement à 100%, par échéances annuelles constantes sur une période de 10 ans, le premier paiement devant intervenir 1 an après l’homologation du plan,
PREND ACTE de l’engagement du dirigeant de procéder à des consignations mensuelles auprès du commissaire à l’exécution du plan,
DIT que ces versements seront répartis après paiement complet des frais de justice uniformément selon le même pourcentage, entre tous les créanciers définitivement admis,
DIT que le Commissaire à l’Exécution du Plan devra :
* veiller à l’exécution du plan tel qu’il est défini ci-dessus et saisir le Tribunal de tout fait de nature à empêcher cette exécution,
* faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
* rendre compte au Président du Tribunal et au Procureur de la République du défaut d’exécution du plan, conformément aux dispositions des Articles L626-25 et R626-43 du Code de Commerce,
ORDONNE les mesures de publicités prescrites par la Loi
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Recouvrement
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture
- Pénalité de retard ·
- Calcul ·
- Activité économique ·
- Débats ·
- Décision de justice ·
- Charges ·
- Juge ·
- Réserve ·
- Activité ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Crédit ·
- Immatriculation ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités ·
- Chirographaire ·
- Intérêt ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Conversion ·
- Période d'observation
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Construction ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Pénalité ·
- Facture ·
- Financement participatif ·
- Opposition ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Recherche médicale
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Livre ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Édition ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Action ·
- Délibéré
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Clôture ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Délai
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.