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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. du mardi référé, 6 mai 2025, n° 2024002601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2024002601 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002601
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
ORDONNANCE DE REFERE DU 06/05/2025
DEMANDEUR (S) : [A] [Z]. Auctioneers France SAS [Adresse 1]) : ADLANE AVOCATS – Maîtres [D] [J] et [L] [H] MLB AVOCAT – Maître Matthieu LE BARS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR (S) : [S] [Y] [Adresse 2]) : SARL FREDERIC SALVY AVOCATS – Maître Frédéric SALVY * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * JUGE DES REFERES : Mme DELTOUR Patricia GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société [A] [Z] Auctioneers France SAS (ci-après désignée SAS [A] [Z]), spécialisée dans la vente aux enchères de biens mobiliers, a conclu un contrat le 26 octobre 2023 avec l’entreprise individuelle [S] [Y] (ci-après désignée [S]), exploitée par M. [Y] [S], pour la vente aux enchères de matériels de travaux publics.
Les biens concernés comprenaient notamment un camion benne Volvo, un tracteur routier Volvo, une semi-remorque, un pickup Mitsubishi et une pelle sur pneus Caterpillar. Le contrat prévoyait un montant minimum de vente de 160 000 euros HT et une avance de 144 800 euros HT versée par la SAS [A] [Z] à [S] [O] le 7 novembre 2023. Cette avance devait permettre à [S] [O] de régler les financements en cours sur certains matériels et de fournir les documents nécessaires (factures acquittées, cartes grises) avant la vente aux enchères prévue le 5 décembre 2023.
Toutefois [S] [O] n’a pas fourni tous les documents nécessaires (cartes grises, factures payées), ce qui a bloqué la vente d’une remorque. La SAS [A] [Z] a ainsi dû s’acquitter à la place de [S] [O] le solde dû à [Localité 1] soit 52 603 € HT.
En l’absence de solution amiable et la société [S] [O] ayant cessé son activité, c’est dans ces conditions que la SAS [A] [Z] a assigné le 27 novembre 2024 M. [S] [Y] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez afin de désigner un mandataire ad hoc afin d’épurer cette créance.
Un acte d’assignation, destiné à M. [S] [Y] a été remis à personne de M. [S] [Y], en vue de comparaitre devant le tribunal de commerce de Rodez.
C’est en l’état que l’affaire, a été utilement retenue à l’audience du 1 er avril 2025 où la SAS [A] [Z] et M. [S] [Y] étaient représentés par leurs avocats respectifs.
L’ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 6 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS [A] [Z] développe les conclusions suivantes :
Aux termes d’un contrat du 26 octobre 2023, [S] lui a confié la vente aux enchères de plusieurs engins de travaux publics, avec engagement d’un prix plancher de 160 000 € HT ;
Elle a versé une avance de 144 800 € HT à [S] le 7 novembre 2023, afin de permettre à ce dernier de régler ses dettes, notamment auprès de [Localité 1] pour une pelle sur pneus ;
[S] [O] n’a pas fourni les documents nécessaires (cartes grises, factures acquittées), empêchant la vente d’une semi-remorque et obligeant [A] [Z] à régler directement 52 603 € HT à [Localité 1] le 14 mars 2024 ;
Malgré deux mises en demeure (17 mai et 9 juillet 2024), [S] [O] n’a pas remboursé les sommes avancées, désormais fixées à 46 953,60 € ;
L’entreprise [S] [O] ayant été radiée le 31 mars 2024, la SAS [A] [Z] considère que la désignation d’un mandataire ad hoc est nécessaire pour représenter cette dernière dans le cadre du recouvrement de la créance ;
La SAS [A] [Z] demande en conséquence au juge des référés :
Vu le Code de procédure civile et notamment son article 873,
DÉSIGNER tel mandataire ad hoc qui lui plaira aux fins de liquider la créance détenue par la société [A] [Z] à l’égard de l’entreprise [S] [Y]
DIRE ET JUGER que les honoraires et frais liés à cette désignation devront être intégralement supportés par Monsieur [Y] [S]
CONDAMNER Monsieur [Y] [S] à verser à la société [A] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens.
Monsieur [S] [Y] développe les conclusions suivantes :
Monsieur [S] considère que la créance n’est ni certaine (absence de clause de remboursement explicite dans le contrat), ni liquide (montants fluctuants sans justification), ni exigible.
Elle considère aussi que le paiement à [Localité 1] de la somme résiduelle du leasing, résulte d’une initiative unilatérale de la SAS [A] [Z], à laquelle il n’a pas consenti.
Les irrégularités dans les montants réclamés, passant de 67 129,20 € à 46 953,60 € et fragilisent la prétention de la SAS [A] [Z].
Monsieur [S] [Y] demande en conséquence au juge des référés :
Vu les articles 31 et suivants, 122 et suivants, 873 et 700 du Code de Procédure Civile Vu les articles L.611-3, R611-18 et suivants du Code de Commerce Vu la jurisprudence
JUGER que les prétentions de Monsieur [S] sont recevables et bienfondées ;
A titre principal et in limine litis
CONSTATER que la société [A] [Z] ne démontre pas la réalité de sa créance ;
CONSTATER que la société [A] [Z] ne justifie pas détenir une créance certaine, liquide et exigible ;
CONSTATER que la société [A] [Z] ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
CONSTATER que la société [A] [Z] ne démontre pas avoir la qualité de débiteur ;
Par conséquent
JUGER irrecevable la demande de la société [A] [Z] pour défaut d’intérêt à agir
CONDAMNER la société [A] [Z] au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens
A titre subsidiaire
CONSTATER que la société [A] [Z] ne démontre pas la réalité de sa créance
CONSTATER que la société [A] [Z] ne justifie pas détenir une créance certaine, liquide et exigible
CONSTATER que la société [A] [Z] ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite
CONSTATER que la société [A] [Z] ne démontre pas avoir la qualité de débiteur
Par conséquent
DEBOUTER la société [A] [Z] de sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc
CONDAMNER la société [A] [Z] au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens
A titre infiniment subsidiaire
DESIGNER tel mandataire ad hoc qui lui plaira aux fins notamment d’intervenir dans la future procédure judiciaire en contestation de la créance prétendument détenue par la société [A] [Z].
MOTIFS DU JUGEMENT
Le tribunal de commerce de Rodez considèrera que le défaut de paiement ne constitue pas une violation évidente du droit, la SAS [A] [Z] doit agir au fond pour faire reconnaître sa créance.
Les désaccords sur les montants et l’absence de preuve d’un préjudice imminent excluent l’urgence. Les décomptes divergent (frais de commission, indemnités pour la remorque), rendant la créance indéterminée.
Ainsi ce litige n’est ni évident ni urgent et ne relève pas d’une action en référé.
En conséquence il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette question.
Chaque partie gardera ses frais et dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC, chaque partie gardant ses frais à sa charge ;
DISONS que chaque partie gardera ses dépens à sa charge ;
LIQUIDONS les dépens pour frais de greffe à la somme de 38.65 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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