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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 6 janv. 2026, n° 2025J00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025J00266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
06/01/2026 JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
: non représenté
: Madame [B] [M]
Jugement rendu ce jour 06/01/2026 par mise à disposition au greffe.
[Adresse 1] [Localité 1] DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 06/01/2026 à Me LEXTRAIT Christelle
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 21 Octobre 2025 ;
RAPPEL DES FAITS :
La SAS [Y] a pour objet le commerce, la mise en œuvre, le développement de tous sites internet, le conseil, l’information, l’assistance ;
La SARL CONSTRUCTIONS a pour objet la Maçonnerie générale, tous travaux de second œuvre, marchand de biens ;
Le 13 avril 2023, les parties ont conclu un contrat de location de site internet pour une durée de 4 ans, moyennant un loyer mensuel de 330 € HT (396 € TTC).
Le site internet a été réalisé et livré, et un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par FLR CONSTRUCTIONS le 13 avril 2023, attestant de la bonne exécution de la prestation.
Dans le cadre d’une convention de collaboration datant du 16 mai 2019, la société [Localité 2] intervient pour financer les contrats conclus par [Y].
[Y] a transmis le contrat à [Localité 2], qui a émis une facture de 5.881,62 € TTC correspondant au financement du contrat.
Malgré plusieurs relances et échanges de courriels, FLR CONSTRUCTIONS n’a pas réglé la somme due.
À ce jour, la société FLR CONSTRUCTIONS reste débitrice de 5.881,62 € TTC.
Faute de paiement amiable, la société [Y] a fait assigner la SARL FLR CONSTRUCTIONS devant le Tribunal de commerce de Nîmes.
L’assignation a été délivrée par commissaire de justice le 30 juin 2025.
Le défendeur n’étant ni présent ni représenté à l’audience ;
C’est en l’état que l’affaire se présente ;
PRETENTIONS DES PARTIES :
A) LA SAS [Y] DEMANDE :
Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231, 1231-1 du code civil ;
DE CONDAMNER la société SARL FLR CONSTRUCTIONS à payer et porter à la société [Y] la somme de 5921,62€, au titre principal, outre frais et intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal jusqu’à parfait paiement ;
D’ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
DE CONDAMNER la société SARL FLR CONSTRUCTIONS à payer et porter à la société SAS [Y] la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER la société SARL FRL CONSTRUCTIONS aux entiers dépends ;
D’ORDONNER que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le juge à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes ;
B) EN RETOUR LA SARL N’ETANT NI PRESENTE NI REPRESENTEE :
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur, régulièrement assigné, ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire.
Il résulte du procès-verbal de signification établi par le commissaire de justice que la société SARL FLR CONSTRUCTIONS a été régulièrement assignée par acte du 30 juin 2025 et convoquée à l’audience du 03 septembre 2025 devant le Tribunal de commerce de Nîmes. La société défenderesse n’a ni comparu ni été représentée, sans faire valoir de motif légitime. Il y a donc lieu de statuer sur le fond, au vu des seuls éléments régulièrement produits par la société demanderesse.
SUR CE :
1. Sur la recevabilité des demandes :
En application des articles 31 et 122 du code de procédure civile, la société SAS [Y] justifie d’un intérêt légitime et d’une qualité à agir.
Les demandes sont régulièrement formées, non prescrites et recevables.
2. Sur l’existence du contrat et son exécution :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil impose que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un contrat de location de site internet a été conclu le 13 avril 2023 entre les parties pour une durée de 4 années, moyennant un loyer mensuel de 330 € HT.
La société demanderesse justifie de l’exécution complète de ses obligations contractuelles par la production d’un Procès-verbal de livraison et de conformité signé sans réserve par la société défenderesse le 13 avril 2023.
En l’absence de comparution, la société défenderesse ne produit aucun élément de nature à contester ni l’existence du contrat, ni la réalité de la prestation, ni la conformité de celle-ci.
3. Sur la créance et l’inexécution contractuelle :
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation.
Le 15/01/2024, la société CORHO FI, intervenue dans le financement du contrat, a émis une facture d’un montant de 5.881,62 € TTC, correspondant aux sommes dues au titre du contrat litigieux.
Cette facture est demeurée impayée malgré les relances amiables.
La créance invoquée par la société [Y] présente ainsi les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité.
Il convient en conséquence de condamner la société SARL FLR CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 5881,62 € TTC à titre principal.
4. Sur les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
L’article L441-10 du code du commerce prévoit que tout retard de paiement entraîne, de plein droit, l’application d’intérêts de retard ainsi que le versement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€.
Selon ce même article ; La société demanderesse est fondée à solliciter des intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Il convient d’y faire droit à ces demandes.
5. Sur la capitalisation des intérêts :
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus pour au moins une année entière peuvent produire eux-mêmes intérêts lorsqu’une demande en justice a été formée.
La capitalisation des intérêts est régulièrement sollicitée et les conditions légales sont réunies. Il y a lieu de l’ordonner.
6. Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure, le tribunal peut condamner la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais non compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SAS [Y] l’intégralité des frais exposés pour la défense de ses intérêts.
Il convient de condamner la société SARL FLR CONSTRUCTIONS à lui payer la somme de 1000€ à ce titre.
7. Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
La société SARL FLR CONSTRUCTIONS supportera donc les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231, 1231-1 du code civil ; Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la société SARL FLR CONSTRUCTIONS à payer et porter à la société [Y] la somme de 5921,62€, au titre principal, outre frais et intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société SARL FLR CONSTRUCTIONS à payer et porter à la société SAS [Y] la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le juge à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNE la SARL FLR CONSTRUCTIONS aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 58,19 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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