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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 20 juin 2025, n° 2025019710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025019710 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : El-Assaad Maryvonne Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 20/06/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025019710 27/05/2025
ENTRE :
SAS CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 542 016 381
Partie demanderesse : comparant par Me Maryvonne EL-ASSAAD, Avocat (D289)
ET :
SAS MAYFIELD PARTNERS, dont le siège social connu est [Adresse 2] – RCS B 809 030 489
Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC
Partie défenderesse : comparant par Me Amayèle SAINT-MICHEL, Avocat, substituant Me Arnaud CONSTANS, Avocat (A0110)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 11 mars 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, nous demande de :
Vu les articles 872, 873 alinéa 2 du CPC,
Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 1231-6 du Code Civil
Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Condamner la société MAYFIELD PARTNERS à payer à titre de provision au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de :
* 472,44 euros au titre du solde débiteur de son compte majoré des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 date de sa mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement
* 26.534,09 euros au titre du PGE majorée des intérêts au taux de 0.70% l’an à compter du 5 décembre 2024 date de la notification de résiliation du prêt et ce jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
Condamner la société MAYFIELD PARTNERS à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société MAY FIELD PARTNERS aux entiers dépens.
A l’audience du 27 mai 2025 :
Le conseil de la SAS CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL se présente et réitère les termes de son assignation, il indique ne pas être opposé à un échelonnement de la dette mais s’oppose à un report de paiement de 24 mois.
Le conseil de la SAS MAYFIELD PARTNERS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil, Débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions: A titre principal. Ordonner un délai de grâce de vingt-quatre (24) mois au bénéfice de Mayfield Partners en paiement du solde dû au titre du prêt garanti par l’Etat ; Dire que ce délai ne sera assorti du paiement d’aucun intérêt ; Ordonner un délai de grâce de vingt-quatre (24) mois au bénéfice de Mayfield Partners en paiement du solde dû au titre du découvert en compte bancaire ; Dire que ce délai ne sera assorti du paiement d’aucun intérêt ; A titre subsidiaire. Ordonner l’échelonnement de la dette de Mayfield Partners au titre du prêt garanti par l’Etat sur une période de vingt-quatre (24) échéances devant solder sa dette et l’imputation des paiements sur le capital ; Dire que ce délai ne sera assorti du paiement d’aucun intérêt ; Ordonner l’échelonnement de la dette de Mayfield Partners au titre du découvert en compte bancaire sur une période de vingt-quatre (24) échéances devant solder sa dette et l’imputation des paiements sur le capital ;
Dire que ce délai ne sera assorti du paiement d’aucun intérêt ;
En tout état de cause,
Condamner le CIC à payer à Mayfield Partners une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le C1C aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 13 juin 2025, puis reporté au 20 juin 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la créance n’est pas contestée ;
Nous relevons que MAYFIELD PARTNERS fait état d’une situation financière obérée en raison d’une baisse d’activité et de charges fixes élevées (loyers) ;
Nous relevons que le CIC ne s’oppose pas à un échelonnement des remboursements de la dette mais sur une durée plus courte que celle de deux ans sollicitée par la partie défenderesse;
En conséquence :
Nous condamnerons la société MAYFIELD PARTNERS à payer à titre de provision au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de :
* 472,44 euros au titre du solde débiteur de son compte majoré des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 date de sa mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement
* 26.534,09 euros au titre du PGE majorée des intérêts au taux de 0.70% l’an à compter du 5 décembre 2024 date de la notification de résiliation du prêt et ce jusqu’à parfait paiement.
En ce qui concerne la somme de 26.534,09 euros, nous ordonnerons l’échelonnement du remboursement sur 12 mois à partir de la date de mise à disposition de la présente ordonnance, et ce jusqu’à parfait paiement, soit 11 échéances mensuelles de 2.300 euros, et
la 12 ème pour solde de la créance ;
Nous dirons que le défaut de règlement d’une échéance entrainera la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de la dette au titre du PGE, dans son intégralité ;
Nous ordonnerons la capitalisation des intérêts ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la société MAYFIELD PARTNERS à payer à titre de provision au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de :
* 472,44 euros au titre du solde débiteur de son compte majoré des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 date de sa mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement
* 26.534,09 euros au titre du PGE majorée des intérêts au taux de 0.70% l’an à compter du 5 décembre 2024 date de la notification de résiliation du prêt et ce jusqu’à parfait paiement.
Disons que le défaut de règlement d’une échéance entrainera la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de la dette au titre du PGE, dans son intégralité ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Condamnons la SAS MAYFIELD PARTNERS à payer à la SAS CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du CPC.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS MAYFIELD PARTNERS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy, Président, et Mme Yonah BONGHO-NOUARRA, Greffier.
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