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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 16 sept. 2025, n° 2023000640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2023000640 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 000640
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/09/2025
DEMANDEUR(S) : CESAM (SARL) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : MLB AVOCAT – Maître Matthieu LE BARS
DEFENDEUR(S) : [N] (SARL) [Adresse 2]
ASSIGNE LE :
REPRESENTANT(S) : AARPI AURACLE AVOCATS – Maître Camille COMMENGE
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/06/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16/09/2025
OBJET : OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
EXPOSE DU LITIGE
La société Cesam, SARL au capital social de 7 500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rodez sous le n° 515 157 642, dont le siège social est situé [Adresse 3] est en relation d’affaires avec la société [N], SARL au capital social de 46 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Albi, sous le n° 318 505 518, dont le siège social est situé [Adresse 4].
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2017, la SARL [N] consentait à la SARL Cesam, anciennement dénommée AE12, la mise à bail d’un local à usage commercial lui appartenant, situé [Adresse 5] pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1 er avril 2017. Concomitamment, celle-ci procédait à la cession de son stock pour une valeur de 100 000 euros.
La SARL Cesam n’a pas réglé plusieurs factures relatives aux taxes foncières des années 2019, 2020, 2021 et 2023, données à sa charge en vertu de l’article n° 8 du bail, et ce pour un montant total de l8 163,20 euros TTC.
La SARL [N] a adressé plusieurs relances en vain.
Le 10 février 2023, la SARL [N] mettait en demeure la SARL Cesam de lui régler la somme de 18 167,20 euros au titre des quatre factures visées.
Sans réponse de la SARL Cesam, et suivant requête du 6 mars 2023, la SARL [N] sollicitait du Président du tribunal de commerce de Rodez une injonction de payer portant sur la somme de 18 218,27 euros soit le montant des factures visées outre 51,07 euros au titre des frais de recouvrement.
Suivant ordonnance du 20 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Rodez faisait droit à la demande de la SARL [N] et prononçait une injonction de payer à l’encontre de la SARL Cesam à payer à la SARL [N] la somme de 18 163,20 euros au titre de la créance principale outre 51,07 euros au titre des frais de recouvrement.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la SARL Cesam le 6 avril 2023 à qui il était réclamée la somme totale de 1 473,87 euros.
La SARL Cesam formait opposition le 27 avril 2023.
Mais pendant la mise en état de l’affaire la SARL a été placé en procédure collective :
Le 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Rodez ouvrait une procédure de sauvegarde à l’encontre de la SARL Cesam et désignait Me [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 27 juillet 2023, la SARL [N] déclarait ses créances pour les montants suivants :
* créance d’un montant de 18 167,20 euros TTC au titre des taxes foncières des années 2019 à 2022 déclarée à titre de créances privilégiées,
* créance d’un montant de 1 195,20 TTC euros au titre du loyer de juin 2023 déclarée à titre de créances privilégiées,
* créance d’un montant de 1 195,20 euros TTC au titre du loyer de juillet 2023 déclarée à titre de créances privilégiées.
Le 12 septembre 2023, la procédure de sauvegarde de la SARL Cesam était convertie en redressement judiciaire, Me [X] étant nommé mandataire judiciaire et Me [W] administrateur judiciaire.
Le 16 février 2024, le redressement judiciaire de la SARL Cesam était converti en liquidation judiciaire, Me [X] étant nommé mandataire liquidateur.
Après plusieurs renvois l’affaire a été utilement portée à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 17 juin 2025, où les parties étaient représentées par leurs avocats.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 16 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL Cesam développe les conclusions suivantes :
A titre principal, l’absence d’obligation contractuelle de remboursement de la taxe foncière par le preneur
La SARL [N] fonde sa demande sur l’article n° 8 du bail commercial au titre qu’il stipule la prise en charge par le preneur de la taxe foncière, ce dernier devant rembourser ainsi les montants payés par le propriétaire au Trésor Public. Cet article, sans doute retranscrit in extenso d’un modèle, est imprécis quant à la volonté du bailleur qui ne sélectionne pas réellement d’option. C’est donc faute de choix précisé dans ce bail qui pousse la SARL [N] à interpréter la clause comme parfaitement claire pour faire supporter le remboursement de la taxe foncière à la SARL Cesam. A l’inverse, la SARL Cesam en fait justement une tout autre lecture par l’absence réelle d’option du bailleur ; la mention d’une option, non souscrite, ne peut valoir engagement.
La SARL [N] indique que la SARL Cesam s’est acquittée volontairement de la taxe foncière de 2018, et elle apporte tardivement au dossier l’avis fiscal correspondant. La SARL Cesam ne trouve pas trace comptable du règlement pour cet objet démontrant ainsi qu’elle n’a jamais effectué de règlement au titre de la taxe foncière en sa qualité de preneur.
De plus, ce n’est qu’en décembre 2022 que la SARL [N] mettait en demeure la SARL Cesam de lui payer l’arriéré de la taxe foncière au titre des années 2019 à 2021.
La rédaction du bail ne matérialisant pas l’obligation du preneur de rembourser la taxe foncière au bailleur et l’article 1190 du code civil stipulant que la clause s’interprète contre le créancier en faveur du débiteur, le tribunal déboutera la SARL [N] de sa demande de fixation au passif de la procédure de la SARL Cesam de la créance au titre des factures des taxes foncières.
A titre subsidiaire, l’absence de caractère certain, liquide et exigible des prétendues créances Dans le cas où le tribunal validerait l’accord contractuel du remboursement de la taxe foncière, elle déboutera la SARL [N] en raison des incohérences des pièces justificatives produites et partant du défaut de caractère certain, liquide et exigible de la créance.
En effet, les pièces avancées aux débats montrent des imprécisions et des dates raturées ou manuscrites en désaccord avec la chronologie des faits et montrant manifestement une dénaturation des éléments de ce dossier.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments une réelle approximation pour tenter de justifier l’assujettissement de la SARL Cesam au paiement des taxes, alors même que les parties ne l’ont jamais prévu contractuellement.
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL [N] de sa demande de fixation au passif de la procédure de la SARL Cesam de la prétendue créance au titre des factures des taxes foncières.
A titre reconventionnel, la condamnation à rembourser la somme de 3 884 euros au titre de la répétition de l’indu
La SARL [N] indique que la SARL Cesam aurait réglé par chèque du 17 janvier 2020 la somme de 3 884 euros au titre de la taxe foncière 2018 alors qu’elle n’est pas dû, le bail ne
prévoyant aucune clause. La SARL Cesam avance la prescription de cette demande car datant du 4 mars 2025 pour un règlement intervenu le 10 janvier 2020. Ce n’est pas la date de paiement mais la date de l’ordonnance portant injonction de payer soit le 6 avril 2023 qu’il faut retenir ainsi la prescription n’est pas acquise.
En conséquence, la société [N] sera condamnée à rembourser à la SARL Cesam la somme de 3 884 euros outre intérêts légaux à compter du 17 janvier 2020.
En tout état de cause, le rejet de la demande de fixation au titre des créances de loyers
Dans ses dernières conclusions, outre la fixation de la prétendue créance due au titre des taxes foncières 2019 à 2022, la SARL [N] sollicite la fixation au passif de la procédure de la SARL Cesam des sommes suivantes :
* 1 195,20 euros au titre du loyer de juin 2023 déclarée à titre de créances privilégiées,
* 1 195,20 euros au titre du loyer de juillet 2023 déclarée à titre de créances privilégiées. La SARL [N] sera déboutée de sa demande. D’une part, procéduralement, il s’agit d’une demande reconventionnelle au sens de l’article 64 du code de procédure civile et elle doit avoir un lien suffisant avec l’instance initiale. Or, en l’espèce, l’instance initiale est une opposition à injonction de payer portant sur des factures de taxes foncières. La fixation des loyers de juin et juillet 2023 ne sont pas concernés par l’injonction de payer antérieure. L’action en recouvrement des loyers de juin et juillet 2023 ne s’est pas trouvée interrompue par le jugement d’ouverture de la procédure. De plus, aucune action n’avait été engagée par la SARL [N] au titre du recouvrement du loyer de juin 2023, et le recouvrement du loyer de juillet 2023 dont l’exigibilité est postérieure au jugement d’ouverture, n’est pas concernée par l’action en fixation de la créance. Ces créances prétendues doivent faire l’objet d’une déclaration et suivre le régime de vérification de créances.
En tout état de cause, le bienfondé de l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu le contexte particulièrement conflictuel entre les parties, du fait de dissimulation de la SARL [N] dans la gestion de ses chantiers et de nombreuses réclamations, et de l’erreur de la SARL Cesam de n’avoir pas pris les précautions et vérifications nécessaires quant à la poursuite des engagements de la SARL [N], celle-ci, afin d’assurer la défense de ses intérêts, a dû solliciter l’intervention de ses avocats et entend voir la SARL [N] condamnée aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’un montant de 2 500 euros en application de l’Article 700 al.1 du code de procédure civile.
La SARL [N] sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions et notamment de sa demande de fixation au passif de la procédure de la somme de 2 160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui n’est justifié par aucun relevé de diligences.
La SARL Cesam demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez :
Vu les articles 1103, 1104 et 1190 du Code civil Vu les articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 641-13 du Code de commerce Vu les articles 1302 et suivants du Code civil ; Vu les éléments du dossier
Débouter la SARL [N] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel, condamner la SARL [N] à rembourser à la SARL CESAM la somme de 3884 € (trois mille huit cent quatre-vingt-quatre euros) outre intérêts légaux à compter du 17 janvier 2020 ;
Condamner la SARL [N] aux entiers dépens ;
Condamner la SARL [N] à payer à la SARL CESAM un montant de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 al 1 du Code de Procédure Civile.
La SARL [N] développe les conclusions suivantes :
Sur les demandes de la SARL [N]
La clause de l’article n° 8 du bail est très claire puisqu’elle mentionne bien que le preneur remboursera au bailleur les impôts et taxes suivants afférents aux locaux loués : la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe foncière. Certes, les phrases explicatives de cette clause auraient dû être supprimées mais cela ne remet pas en cause l’objet contractuel de celle-ci par laquelle le bailleur attend le remboursement de la taxe foncière. Elle est claire et n’a fait l’objet d’aucun questionnement de la part de la SARL Cesam. Cette dernière a bien effectué le règlement par chèque du 30 janvier 2020 pour l’année 2018, attestant ainsi qu’elle n’avait aucun doute sur le fait que cette charge lui incombait. Malgré son reniement, elle fournit les pièces annotées des précisions de règlement de sorte qu’elle ne peut invoquer quelconque erreur ou fraude de la part de la SARL [N]. La SARL Cesam a recu pas moins de 14 demandes de paiement et relances entre le début du bail et la mise en demeure du 22 décembre 2022 et elle a procédé à plusieurs versements sur le compte bancaire de la SARL [N]. Bien que cette dernière ait résilié son abonnement au logiciel de comptabilité Sage, elle poursuit manuscritement ses comptes et utilise un facturier. Enfin, l’organisme de recouvrement OPJ mandaté par la SARL [N] est bien mentionné par la SARL Cesam dans les ordres de virements. Il est évoqué la mauvaise foi de la SARL [N] mais le tribunal notera que cette dernière a fait preuve de souplesse en accordant à la SARL Cesam des délais de paiement pour le règlement du stock racheté au moment du bail en 2017 et incomplètement fini de payer bien au-delà de l’échéancier initial.
Dans ces conditions, la SARL [N] est bien fondée à solliciter la mise au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Cesam la somme de 19 362,40 euros en qualité de créance privilégiée car antérieure au jugement. De même, la dette de loyer de juillet est postérieure au jugement mais dans ces conditions la SARL [N] est bien fondée à solliciter la condamnation de la SARL Cesam à lui régler la somme de 1 195,20 euros.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL Cesam
La SARL Cesam formule la demande de remboursement de la somme de 3 884 euros au titre de la répétition de l’indu. Or elle a réglé cette somme en toute connaissance de cause et sa demande est prescrite car formulée pour la première fois le 4 mars 2025 alors que le paiement est intervenu le 10 janvier 2020.
Sur Les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à a charge de la SARL [N] les frais qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses justes droits. Elle sollicite que soit fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire la somme de 2 160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL [N] demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez :
Vu les articles précités, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées aux débats,
PAISE AU TRIBUNAL
DEBOUTER la SARL CESAM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; CONFIRMER en son principe l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 mars 2023 ;
En y ajoutant,
FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CESAM les sommes suivantes :
* 18.1678,20 euros au titre des factures n° n° Fa19019, 18, 23 et 28, correspondant aux taxes foncières dues au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 à titre de créances privilégiées en application de l’article L622-16 du Code de Commerce ;
* 1.195,20 euros TTC au titre au titre de la facture n°33, correspondant au loyer du mois de juin 2023, à titre de créances privilégiées en application de l’article L622-16 du Code de Commerce ;
* 1.195,20 euros TTC au titre de la facture n°34, correspondant au loyer du mois de juillet 2023, cette créance étant née après le jugement d’ouverture et bénéficie du privilège visé par les articles L622-17 et L641-13 du Code de commerce ;
FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CESAM la somme de 2.160 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le tribunal reçoit l’opposition à injonction de payer en date du 27 avril 2023 formée par la SARL Cesam à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 mars 2023 au bénéfice de la SARL [N], la déclarera recevable, régulière et mal fondée suivant les motifs ci-dessous exposés.
Le tribunal constatera que le contrat de bail pour un local commercial fait sous seing privé en date du 28 mars 2017 entre les deux parties a été correctement paraphé à chaque page et en particulier à la page de l’article n° 8 portant litige. Il a été également correctement signé sans ratures ni corrections manuscrites aucunes.
Le tribunal constatera que cet article n° 8 qui mentionne le remboursement de la taxe foncière par le preneur au bailleur existe bien et qu’il fait donc droit. Certes, il comporte des commentaires inutiles mais le preneur ne peut donc pas réfuter avoir signé cet article n° 8. Si sa position avait été de ne pas vouloir l’accepter, il aurait fait modifier le bail avant de le signer.
Concernant, le paiement de la facture portant sur la taxe foncière de 2018, et vu les pièces portées au dossier, le tribunal reconnaîtra que celle-ci a bien été payée par la SARL Cesam, à ce titre-là, et que par conséquent il est anormal que cette dernière n’ait pas voulu payer les autres factures concernant les taxes foncières des années suivantes. Certes la SARL [N] aura tardé à émettre ses factures Ces dernières sont valables et le tribunal les reconnaitra comme telles.
Par conséquence, le bail étant reconnu valide par le tribunal, et après vérification d.es pièces, la SARL Cesam sera jugée redevable de la somme de 18 163,20 euros montant également déclaré par la SARL [N] lors de la procédure de sauvegarde.
De même, la SARL Cesam est redevable de la dette de 1 195,20 euros au titre du loyer du mois de juin 2023 ainsi que de la dette de 1 195,20 euros au titre du loyer de juillet 2023.
Aussi le tribunal constatera que la SARL [N] dispose d’une créance sur la SARL Cesam et l’évalue à la somme de 20 553,60 euros.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la SARL [N] les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation de la somme de 1 500 euros.
Enfin la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de la SARL Cesam.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu les pièces fournies au débat,
RECOIT l’opposition en date du 27 avril 2023 formée par la SARL Cesam à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 mars 2023 au bénéfice de la SARL [N] ;
LA DECLARE recevable, régulière et mal fondée ;
DIT que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance ;
CONSTATE que la SARL Cesam est redevable envers la SARL [N] du montant de 20 553,60 euros ;
DIT que la SARL Cesam est redevable envers la SARL [N] du montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL Cesam de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE la SARL Cesam aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 106,24 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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