Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 27 mai 2025, n° 2025011966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011966 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : ARMET Jérémy Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 27/05/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025011966 29/04/2025
ENTRE :
SASU [I] [L], dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS [Localité 2] 980051999
Partie demanderesse : comparant par Me Jérémy ARMET membre de l’AARPI STONE AVOCATS, Avocat (C0854)
ET :
SAS LA CUISINIERE LYONNAISE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS [Localité 3] 752069336
Partie défenderesse : comparant par Me Dany MARIGNALE membre du Cabinet ALTANS AVOCATS, Avocat (R164)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 20 février 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SASU [I] [L] qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un devis d’accompagnement marketing, nous demande de :
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1193 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société LA CUISINIÈRE LYONNAISE à payer à la société [I] [L], à titre provisionnel, la somme de 21.600 euros au titre impayées sur les douze (12) émises entre le 26 septembre 2023 et le 17 septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 ;
CONDAMNER la société LA CUISINIERE LYONNAISE à payer à la société [I] [L] à titre provisionnel la somme de 360 euros au titre des frais de recouvrement prévus à l’article D.441-5 du code de commerce ;
CONDAMNER la société LA CUISINIERE LYONNAISE à verser à la société [I] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
CONDAMNER LA SOCIETE LA CUISINIERE LYONNAISE aux entiers dépens.
A l’audience du 29 avril 2024, les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 27 mai 2025 pour conclusions en défense.
L’affaire revient ce jour pour recevoir solution.
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et exposent leurs moyens.
Sur ce,
Sur la demande principale
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ni contestée, vu le courriel de la SAS LA CUISINIERE LYONNAISE du 15 octobre 2024 proposant un plan de régularisation.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 360 € au titre de l’indemnité forfaitaire, en vertu des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce.
Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard et qu’elle correspond exactement aux 9 factures impayées que nous avons retenues.
En conséquence, nous ferons droit à la demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS LA CUISINIERE LYONNAISE à payer à la SASU [I] [L], à titre de provision, la somme de 21.600 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024.
Condamnons la SAS LA CUISINIERE LYONNAISE à payer à la SASU [I] [L], à titre de provision, la somme de 360 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS LA CUISINIERE LYONNAISE à payer à la SASU [I] [L] la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS LA CUISINIERE LYONNAISE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy président et Mme Léa Novais, greffier, en remplacement du greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marc ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Action ·
- Copie ·
- Instance ·
- Acceptation
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Thé ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Cessation
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Audience ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Ministère ·
- Comptable
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Application ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Fins ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Pharmacie ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dette ·
- Bilan comptable ·
- Absence ·
- Pierre ·
- Comptable
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Cabinet ·
- Juge ·
- Partie ·
- Charges ·
- Établissement ·
- Image ·
- Conseil ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Protocole ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire
- Sociétés ·
- Capital ·
- Matériel ·
- Mise en demeure ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Banque centrale européenne ·
- Restitution ·
- Contrat de location ·
- Banque centrale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.