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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 16 janv. 2025, n° 2024J00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
JUGEMENT 16/01/2025 DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 décembre 2023
La cause a été entendue à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Marc LETT, Président, – Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, – Madame Maryelle JAMET, Juge,
assistés de : – Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE
— la société ALPHADIS – SARL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Bouchra AADSSI – Avocat -
[Adresse 4]
ET
— la société EMILE LORFEUVRE SAS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Dejan MIHAJLOVIC – JDM avocat associé -
[Adresse 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
LES FAITS
La société ALPHADIS dont le siège social est située, [Adresse 1] est spécialisée dans le domaine des transports routiers de frets interurbains.
La société EMILE LORFEUVRE dans le siège social est situé [Adresse 3] exerce quant à elle une activité de location de courte durée.
La société ALPHADIS a effectué pour le compte de la société EMILE LORFEUVRE des prestations de transport de marchandises pour un montant global de 16 224 € TTC correspondant à 10 factures émises entre le 20 juillet 2023 et le 18 août 2023.
Les sociétés ALPHADIS et EMILE LORFEUVRE ont toutes deux été victime d’usurpation d’identité, de telle sorte que la société EMILE LORFEUVRE a réglé l’intégralité des factures dues à la société ALPHADIS, mais sur la base d’un faux RIB.
La société ALPHADIS n’ayant pas été destinataire du paiement de ses factures, elle a sollicité la société EMILE LORFEUVRE qui refuse de s’acquitter du solde dû au motif qu’elle aurait déjà effectué le paiement des factures. La lettre de mise en demeure adressée par le conseil de la société ALPHADIS en date du 30 octobre 2023 à la société EMILE LORFEUVRE est restée sans effet.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de cette juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 28 décembre 2023 la société ALPHADIS a assigné la société
EMILE LORFEUVRE devant le tribunal de commerce de Vienne et demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil
Vu les articles 1342 et 1342-2 du Code civil
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer les demandes de la SARL ALPHADIS recevables et bien fondées,
Condamner la SAS EMILE LORFEUVRE à verser à la SARL ALPHADIS la somme de 16 224 € TTC au titre des factures impayées au sein de sa comptabilité, outre les intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité conventionnelle de 10 %, soit la somme de 1622,40 euros, et de 40 € de frais de recouvrement par factures impayées, soit la somme de 400 € (40x 10), lesquels sont dus au titre du retard de paiement des factures dans le délai de 30 jours à compter de la réception,
Condamner la SAS EMILE LORFEUVRE au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS EMILE LORFEUVRE aux entiers dépens de l’instance.
Par voie de conclusions dites : « conclusions en réponse N° 2 », déposées au greffe du tribunal en date du 26 juin 2024, la société EMILE LORFEUVRE demande au tribunal :
Vu les pièces versées aux débats
Vu la part de responsabilité de la société ALPHADIS dans l’escroquerie dont a été victime la société EMILE
LORFEUVRE
A titre principal :
Débouter la société ALPHADIS de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire :
Réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations qui pourraient être prononcées au titre des factures impayées, en raison de la part de responsabilité de la société ALPHADIS dans l’escroquerie dont a été victime la société EMILE LORFEUVRE.
A titre reconventionnel :
Condamner la société ALPHADIS à payer à la société EMILE LORFEUVRE la somme de 2100 € au titre de la facture n° 1175 en date du 20 novembre 2023,
Condamner la société ALPHADIS à restituer l’équipement pneumatique d’origine, sous astreinte de 100 € par jour, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
À défaut de pouvoir les restituer,
Condamner la société ALPHADIS à la somme de 2000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, Ordonner la compensation judiciaire entre les condamnations réciproques prononcées,
En toutes hypothèses:
Condamner la société ALPHADIS à payer à la société EMILE LORFEUVRE la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ALPHADIS aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses ultimes conclusions dites « conclusions N° 3 » déposée au greffe du tribunal le 2 juillet 2024, la société ALPHADIS sollicite l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance, y rajoutant :
Débouter la société EMILE LORFEUVRE de l’intégralité de ses demandes.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société ALPHADIS expose :
Que selon l’article 1342-2 du Code civil et d’une jurisprudence bien établie le paiement doit être fait au créancier et qu’en dépit de l’usurpation d’identité dont la société EMILE LORFEUVRE a été la victime, cette dernière reste tenue au paiement envers la société ALPHADIS
Qu’en ce qui concerne la demande reconventionnelle présentée par la société EMILE LORFEUVRE, la semi-remorque louée par la société ALPHADIS lui a été restituée conformément aux dispositions de l’article 4 « restitution du véhicule- Dommages au véhicule » c’est-à-dire à l’endroit où elle a été mise à sa disposition et avec des pneus neufs.
En ce qui la concerne, la société EMILE LORFEUVRE soutient :
Que la société ALPHADIS a fait preuve de négligence et d’imprudence fautive en divulguant des informations sur la société EMILE LORFEUVRE à l’usurpateur et en ne vérifiant pas les virements annoncés par la banque de la société LORFEUVRE de telle sorte qu’elle a concourue directement à la réalisation de l’opération frauduleuse et qui a permis au projet frauduleux d’aboutir. Que la semi-remorque n’a pas été restituée au siège social de la société EMILE LORFEUVRE conformément à l’article 2 du contrat de location et qu’elle n’a pas été restituée dans l’état où elle l’a reçue, sauf usure normale conformément à l’article 4 du contrat de location.
MOTIVATION
A- Sur la demande principale en paiement des factures d’un montant global de 16.224,00 € TTC
Attendu que l’article 1342 du Code civil dispose que : « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. »
Attendu que l’article 1342-2 du Code civil précise : «Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité.
Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il n’en a tiré profit. »
Attendu que de nombreuses décisions de justice affirment que même en cas de fraude ou d’usurpation d’identité le client reste tenu du paiement envers le prestataire, soulignant ainsi l’importance de s’assurer que les paiements sont effectués au bon destinataire, le paiement effectué à un tiers escroc ne pouvant être libératoire.
Attendu que la société ALPHADIS qui est en relation d’affaires de longue date avec la société EMILE LORFEUVRE a émis un certain nombre de factures dans le cadre de l’exécution de prestations de transport de marchandises.
Attendu que les sociétés ALPHADIS et EMILE LORFEUVRE ont toutes deux été victime d’une usurpation d’identité, ce qui a conduit la société EMILE LORFEUVRE à modifier le RIB de la société ALPHADIS et effectuer l’ensemble de ses virements bancaires sur un compte n’appartenant pas à la société ALPHADIS mais à l’usurpateur de telle sorte que la société ALPHADIS n’a jamais été destinataires des fonds.
Attendu que la société EMILE LORFEUVRE a effectué les virements pour payer l’ensemble des factures le 28 août, 4 septembre et 10 septembre 2023 soit donc sur une quinzaine de jours.
Attendu que l’usurpation d’identité a débuté le 22 août 2023 soit en pleine période estivale et que la société ALPHADIS, qui n’avait pas de raison particulière de s’inquiéter du paiement de ses factures, a cependant réagi promptement dès le 10 septembre suite à des informations précises qu’elle a reçues de la banque en ligne de la société EMILE LORFEUVRE, constatant que les fonds virés ne se trouvaient pas sur son compte bancaire.
Attendu que la société EMILE LORFEUVRE se borne à affirmer que la société ALPHADIS a fait preuve de négligence et d’imprudence fautive notamment en ayant répondu au mail du 22 août 2023 de l’escroc, et en lui adressant la situation de son compte.
Attendu que la société EMILE LORFEUVRE n’apporte aucun élément juridique ou jurisprudentiel qui remettrait en cause le principe que le client est tenu du paiement envers le prestataire, qu’il doit s’assurer que les paiements sont effectués au bon destinataire et que le paiement effectué à un tiers escroc ne peut être libératoire.
Attendu qu’en conséquence le tribunal condamnera la société EMILE LORFEUVRE au paiement de la somme de 16 224 € TTC, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date de la mise en demeure.
B- Sur la demande complémentaire relative aux pénalités de retards et des frais de recouvrement
Attendu qu’une pénalité de retard est une somme d’argent que doit payer le débiteur en retard de son engagement de payer.
Attendu qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est une somme d’argent que le créancier peut réclamer au débiteur en plus du montant principal de la dette pour couvrir les frais liés au recouvrement des sommes dues.
Attendu que tant les pénalités que les indemnités forfaitaires visent à responsabiliser les débiteurs et les inciter à respecter les délais de paiement.
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société EMILE LORFEUVRE a payé ses factures, comme elle l’a fait depuis le début des relations entreprises par les parties, aux échéances initialement fixées, mais victime d’une usurpation d’identité elle a réglée les factures par virement sur un faux compte bancaire, celui de l’escroc.
Attendu que le tribunal considérera alors qu’il ne peut être reproché à la société EMILE LORFEUVRE d’avoir payé ses factures avec retard et déboutera en conséquence la société ALPHADIS de ses demandes de pénalités de retard et d’indemnités forfaitaires de recouvrement.
C- Sur la demande reconventionnelle de la société EMILE LORFEUVRE
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Attendu que l’article 1104 du Code civil indique quant à lui : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Attendu que selon le contrat dit : « Avenant au contrat de location d’un véhicule industriel sans conducteur » signé entre les parties en date du 19 juin 2023 il a été convenu que la société EMILE LORFEUVRE mette à la disposition de la société ALPHADIS une semi-remorque porte engin pour une durée d’une année à compter de la signature du contrat moyennant un coût de location mensuel de 1140 € TTC.
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2023 la société EMILE LORFEUVRE a mis fin au contrat rappelant à la société ALPHADIS de se conformer «… aux prescriptions des articles 2, 3 et 4 du contrat pour la restitution de la semi-remorque ».
Attendu que l’article 2 du contrat dispose que : « La mise à disposition du véhicule au locataire s’effectue au siège de la société du loueur, sauf dispositions particulières convenues entre les parties. Il en est de même pour la restitution. »
Attendu que l’article 4 du contrat dispose : « Le locataire est tenu de restituer le véhicule à l’endroit où il a été mis à sa disposition et dans l’état où il a reçu, sauf usure normale. Il répond des dommages au véhicule résultant de sa faute prouvée. »
Attendu qu’il n’est pas contesté que la semi-remorque a été restituée à l’endroit où elle a été récupérée, c’est-à- dire au garage [Localité 6], situé sur la commune de [Localité 5], conformément aux dispositions de l’article 4 du contrat de location.
Attendu qu’il n’est pas contesté par les parties, tel que confirmé à la barre du tribunal, qu’aucun état des lieux contradictoire n’a été réalisé lors de la restitution de la semi-remorque.
Attendu qu’en conséquence, le tribunal déboutera la société EMILE LORFEUVRE de sa demande en paiement de la facture n° 1175 du 20 novembre 2023 d’un montant de 2100,00€ TTC.
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société ALPHADIS a procédé au remplacement des pneumatiques usagés de la semi-remorque par des pneus neufs dont le coût a été de 4032 € TTC. (Pièce n° 11 de la défenderesse à la demande reconventionnelle)
Attendu que le tribunal considérera l’argument de la société EMILE LORFEUVRE, consistant à prétendre que « La concluante est non seulement propriétaire de la semi-remorque mais également de tous ses accessoires, et notamment, des pneus. » afin de réclamer la restitution des pneus usagés, particulièrement fantaisiste et peu sérieux.
Attendu qu’en conséquence le tribunal déboutera la société EMILE LORFEUVRE de toutes ses demandes relatives aux pneus usagés de la semi-remorque.
D- Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le tribunal estimera équitable que la société EMILE LORFEUVRE paie à la société ALPHADIS la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu que la société EMILE LORFEUVRE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société EMILE LORFEUVRE à payer la somme de 16 224 euros TTC à la société ALPHADIS, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la société ALPHADIS de ses demandes de pénalités de retard et d’indemnités forfaitaires de recouvrement,
DEBOUTE la société EMILE LORFEUVRE de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la société EMILE LORFEUVRE à payer à la société ALPHADIS la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société EMILE LORFEUVRE SAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier
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