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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 27 oct. 2025, n° 2025000150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025000150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 000150
JUGEMENT DU 27/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 15/09/2025
Président
: Monsieur Pierre MAFFRE
Juges : Monsieur Bertrand BIGAY
Ū. Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Monsieur [I] [H] [Adresse 1]
Comparant par Maître [D] [M] et Maître [Z] [C]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
[P] [X] AUTOMOBILE (SARL) [Adresse 2] [Localité 1]
Comparant par Maître Pascal ALIAS
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Pascal ALIAS
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, Monsieur [I] [H] : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 24/12/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 15/09/2025,
Vu pour le défendeur, SARL [P] [X] AUTOMOBILE : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 15/09/2025,
EXPOSE DES FAITS
Le 16 décembre 2022, Monsieur [I] [H] a acquis auprès de la SARL [P] [X] AUTOMOBILE, société spécialisée dans la vente de véhicules d’occasion, un véhicule BMW X5 sport hybride, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 56 500 € TTC. Le véhicule a été livré le 14 janvier 2023.
Dès la livraison, Monsieur [H] a constaté un dysfonctionnement du chargeur de batterie, qui a été remplacé par la société [P] [X] AUTOMOBILE, ainsi qu’un bruit de claquement au démarrage. Ces désordres ont été signalés immédiatement au vendeur.
Une expertise judiciaire a ultérieurement révélé des défauts majeurs, notamment des roues non conformes aux normes constructeur (dimensions incorrectes, traces de réparation par soudure, écrou de moyeu avant gauche non freiné), rendant le véhicule impropre à un usage normal et sécurisé. Monsieur [H] a également fait état de l’historique de réparation contrôlée du véhicule, antérieure à la vente.
La société [P] [X] AUTOMOBILE a coopéré initialement en remplaçant le chargeur, mais a contesté la gravité des autres désordres, arguant que le véhicule avait été contrôlé et validé par un expert agréé avant la vente.
Monsieur [H], estimant que les défauts constituaient des vices cachés, a assigné la société [P] [X] AUTOMOBILE devant le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence par exploit du 24 décembre 2024, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et obtenir réparation de ses préjudices.
LA PROCEDURE
Par assignation en date du 24 décembre 2024, Monsieur [I] [H] a saisi le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW X5 immatriculé [Immatriculation 1], intervenu le 16 décembre 2022 avec la SARL [P] [X] AUTOMOBILE, et obtenir la condamnation de cette dernière à lui restituer le prix de vente de 56 500 €, augmenté des intérêts légaux à compter du 23 mars 2023, ainsi qu’une indemnisation pour ses préjudices matériel, moral et de jouissance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 septembre 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES DEMANDES ET LES MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions et de ses demandes à la barre, Monsieur [H] [I] demande au Tribunal :
Vu l’article R 631-3 du Code de la consommation, Vu les articles 1641, 1644, 1645, 1229 et 1353 du Code civil, Vu l’article 175 du Code de procédure civile,' Vu la jurisprudence, Vu le rapport d’expertise judiciaire, Vu le principe de l’estoppel, Vu l’adage selon lequel le spécial déroge au général, Vu les pièces,
Rejetant toutes conclusions adverses comme injustes et infondées,
Se déclarer territorialement compétent pour statuer sur le présent litige,
Débouter la SARL [P] [X] AUTOMOBILE (SARL) de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Prononcer que la SARL [P] [X] AUTOMOBILE (SARL) a commis un aveu judiciaire en reconnaissant la non-conformité des jantes,
Prononcer que Monsieur [H] rapporte la preuve de ses prétentions,
Prononcer que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] est pourvu d’une parfaite force probante,
Prononcer que le véhicule de marque BMW modèle X5 sport hybride immatriculé FB- 610-PZ est affecté de vices cachés au sens des dispositions de l’article 1641 du Code civil,
En conséquence,
Prononcer la résolution de la vente survenue entre lui et la SARL [P] [X] AUTOMOBILE (SARL) le 16 décembre 2022 et portant sur le véhicule de marque BMW modèle X5 sport hybride immatriculé [Immatriculation 1],
Condamner la SARL [P] [X] AUTOMOBILE (SARL) à restituer le prix de vente à Monsieur [H] soit la somme de 56.500 € augmentée des intérêts au taux- légal à compter la lettre recommandée en date du 23 mars 2023 valant mise en demeure,
Prononcer que la SARL [P] [X] AUTOMOBILE (SARL) fera son affaire personnelle et à ses frais de la récupération du véhicule,
Prononcer que cette restitution ne pourra intervenir qu’après l’entier paiement des sommes mises à sa charge de la défenderesse par la décision à intervenir,
Prononcer que faute pour la SARL [P] [X] AUTOMOBILE (SARL) d’avoir récupéré le véhicule litigieux dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Monsieur [H] pourra en disposer librement sans que cela ne la prive de la mise en œuvre des voies d’exécution forcée,
Prononcer que la SARL [P] [X] AUTOMOBILE (SARL), professionnelle de l’automobile, est tenu outre la restitution du prix de vente de tous les dommages et intérêts envers Monsieur [H],
Condamner la SARL [P] [X] AUTOMOBILE (SARL) à payer la somme de 6.733,42 € en réparation du préjudice matériel de Monsieur [H] et ce comme ci-après détaillée :
* 13,76€ au titre des frais de mutation du certificat d’immatriculation au titre des frais de mutation du certificat d’immatriculation (Pièce 4)
* 280€ au titre du diagnostic de la Concession BMW MARIGNANE du 23 mars 2023
(Pièce 7)
* 1.080€ au titre des honoraires de Monsieur [L], Expert amiable (Pièce 18)
* 787,54€ au titre des cotisations d’assurance pour l’année 2023 (Pièce 22)
* 972,12€ au titre des cotisations d’assurance pour l’année 2024 (Pièce 23)
* 3.600€ au titre de la facture du véhicule de remplacement de marque NISSAN modèle JUKE immatriculé [Immatriculation 2] pour la période du 1er décembre 2023 au 31 janvier 2024 auprès de la SOCIETE OLYMPIC LOCATION (Pièce 24)
Prononcer que cette somme de 6.733,42 € au titre du préjudice matériel de Monsieur [H] sera augmentée des intérêts au taux légal à compter la lettre recommandée en date du 23 mars 2023 valant mise en demeure,
Condamner la SARL [P] [X] AUTOMOBILE (SARL) à payer à Monsieur [H] la somme de 55,50€ (l/1000 ème du prix de vente) par jour à compter du 1 er décembre 2023 et ce jusqu’à la récupération du véhicule par la SARL [P] [X] AUTOMOBILE (SARL) en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamner la SARL [P] [X] AUTOMOBILE (SARL) à lui payer la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice moral,
Condamner la SARL [P] [X] AUTOMOBILE (SARL) à payer à Monsieur [H] la somme de 8.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SARL [P] [X] AUTOMOBILE (SARL) aux entiers dépens en ce compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire,
A l’appui de ses demandes Monsieur [H] [I] :
Sur la garantie légale des vices cachés (article 1641 du Code civil) :
Il soutient que le véhicule présentait des défauts cachés et antérieurs à la vente, notamment des roues non conformes aux normes constructeur (dimensions incorrectes, traces de réparation par soudure, écrou de moyeu avant gauche non freiné), ainsi qu’un chargeur de batterie défectueux et un bruit de claquement au démarrage. Ces désordres, non décelables lors de l’achat, rendaient le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou en diminuaient tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquis s’il les avait connus. Il invoque à l’appui le rapport d’expertise judiciaire, qui atteste de la gravité et de l’antériorité des défauts.
Sur la mauvaise foi de la SARL [P] [X] AUTOMOBILE :
Il allègue que la SARL [P] [X] AUTOMOBILE (SARL) a dissimulé l’historique de réparation contrôlée du véhicule et la non-conformité des roues, et qu’elle a refusé de prendre en charge un câble de recharge neuf, proposant à la place un modèle d’occasion. Ces agissements caractérisent, selon lui, une volonté de tromperie et un manquement à l’obligation de loyauté.
Sur les préjudices subis :
Monsieur [H] explique que les problèmes répétés avec le véhicule et le manque de coopération de la SARL [P] [X] AUTOMOBILE lui ont causé un stress important et une perte de confiance dans la transaction. Il estime son préjudice moral à 5 000 €, en raison des désagréments et de l’incertitude liés à la sécurité du véhicule. Il demande également une indemnité de 55,50 € par jour à partir du 1er décembre 2023, pour compenser l’impossibilité d’utiliser son véhicule comme prévu.
De son côté, la société [P] [X] AUTOMOBILE, par ses conclusions déposées lors de l’audience des plaidoiries demande au Tribunal de :
Vu les articles 9, 54 et 750-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1353, 1383-1, 1383-2 et 1641 du code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire,
JUGER que les conditions d’application de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies ;
Or, CONSTATER que Monsieur [H] fonde l’intégralité de ses demandes sur ce fondement ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la SARL [P] [X] AUTOMOBILE la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société [P] [X] AUTOMOBILE :
Sur l’absence de vice caché :
Elle conteste que les désordres allégués constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 du Code civil. Selon elle, les défauts (roues non conformes, chargeur défectueux) étaient mineurs, réparables, et ne rendaient pas le véhicule impropre à son usage. Elle souligne que le véhicule avait été contrôlé et validé par un expert agréé avant la vente, et que les techniciens BMW n’ont jamais relevé de non-conformité majeure. Elle invoque le rapport d’expertise amiable pour appuyer sa position.
Sur sa bonne foi et sa coopération :
La SARL [P] [X] AUTOMOBILE rappelle avoir réagi rapidement aux signalements de Monsieur [H] (remplacement du chargeur) et avoir agi avec transparence, en communiquant l’historique de réparation contrôlée du véhicule. Elle nie toute intention de dissimuler des informations et souligne qu’elle n’est pas responsable des réparations antérieures, n’étant qu’un professionnel de la vente, et non de la réparation automobile.
Sur la mauvaise foi de Monsieur [H] :
Elle estime que les demandes de Monsieur [H] sont disproportionnées et motivées par une volonté de nuire. Elle met en avant son comportement coopératif et dénonce l’abus de procédure, arguant que Monsieur [H] a refusé des solutions raisonnables (comme le remplacement du chargeur par un modèle d’occasion).
SUR CE LE TRIBUNAL
Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties.
Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché :
Sur la qualification des désordres allégués :
Pour qu’un défaut constitue un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil, il doit rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine ou diminuer tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise s’il l’avait connu.
Les désordres invoqués (roues non conformes, chargeur défectueux) étaient réparables à un coût raisonnable (remplacement des roues et du chargeur) et n’affectaient pas la sécurité globale ou l’usage principal du véhicule.
Le rapport d’expertise judiciaire et l’expertise amiable confirment que le véhicule restait utilisable dans des conditions normales, sous réserve de réparations mineures.
Par conséquent les conditions de l’article 1641 ne sont pas réunies. Les défauts ne constituent pas des vices cachés au sens juridique.
Sur la connaissance des désordres par Monsieur [H] :
Un vice caché suppose que l’acheteur ignorait le défaut au moment de l’achat.
Monsieur [H] a accepté le véhicule après livraison et a utilisé celui-ci pendant plusieurs mois sans contester immédiatement la conformité des roues. Par ailleurs, la société [P] [X] AUTOMOBILE a réagi rapidement pour remplacer le chargeur défectueux, ce qui démontre une coopération et une absence de dissimulation.
Monsieur [H] ne prouve pas que les défauts lui étaient inconnus ou qu’ils étaient de nature à vicier son consentement.
Sur les demandes indemnitaires :
Sur le préjudice matériel :
Un préjudice indemnisable doit résulter directement d’un vice caché reconnu.
Les désordres n’étant pas qualifiés de vices cachés, les frais de réparation et d’expertise ne peuvent être imputés à la société [P] [X] AUTOMOBILE.
Dès lors la demande d’indemnisation pour préjudice matériel est infondée.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral doit être la conséquence directe d’un manquement caractérisé du vendeur.
Aucune mauvaise foi ou faute grave de la société [P] [X] AUTOMOBILE n’est établie. Les désagréments allégués par Monsieur [H] sont disproportionnés au regard des défauts mineurs et réparables.
En conséquence il convient de rejeter la demande d’indemnisation pour préjudice moral.
Sur le préjudice de jouissance :
La privation d’usage doit résulter d’un vice caché ou d’un manquement contractuel avéré.
Monsieur [H] n’a pas démontré une impossibilité totale d’utiliser le véhicule. Les réparations nécessaires étaient rapides et accessibles.
Il convient donc d’écarter la demande d’indemnisation pour préjudice de jouissance.
Sur les autres demandes :
La société [P] [X] AUTOMOBILE a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [H] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [H] [I] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire, prévue de droit par l’article 514 du code de procédure civile, n’est pas incompatible avec la nature de la présente décision. Aucune circonstance particulière ne justifie de l’écarter. Il conviendra en conséquence de la confirmer expressément.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* DÉBOUTE Monsieur [I] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
* CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à la SARL [P] [X] AUTOMOBILE la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;
* CONFIRME l’exécution provisoire de la présente décision ;
* DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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