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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. du mardi référé, 3 mars 2026, n° 2026000090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2026000090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000090
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
ORDONNANCE DE REFERE DU 03/03/2026
DEMANDEUR (S) : SARL [O] [M] (SARL) [Adresse 1]) : Maître Jean CARREL – Selarl CABINET [Q] ***********************************
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [O] [M], ci-après désignée la société [O], est une entreprise spécialisée dans la restauration rapide itinérante. Dans le cadre du développement de son activité sur le [Adresse 2], elle a acquis le 10 décembre 2024 auprès de l’EURL [K], ci-après désignée société [K], un véhicule d’occasion de type food-truck, marque Citroën modèle Jumper HDI, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 50 000,00 € TTC.
Aux termes de la facture du 10 décembre 2024, le véhicule était vendu avec la mention « vendu en l’état ». Le prix a été intégralement réglé le 27 décembre 2024, après obtention d’un prêt bancaire par la société [O], circonstance connue du vendeur.
La société [O] soutient que depuis l’acquisition, elle se heurte à une impossibilité d’immatriculer le véhicule à son nom. Elle invoque notamment :
* Un courriel de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (Préfecture de Lozère) du 1er avril 2025 indiquant que le vendeur n’était pas propriétaire du véhicule ;
* Un courriel du 2 avril 2025 de la même autorité précisant que " la société [K] est seulement locataire" ;
* La confirmation par l’organisme de leasing Santander Consumer France SA, contacté par la société [O], que le véhicule était sous contrat de location ;
* L’absence de toute régularisation malgré les promesses répétées de Monsieur [X] [Y], représentant de la société [K], par SMS entre avril et juin 2025.
Malgré une mise en demeure adressée le 12 avril 2025 par la société [O], puis deux mises en demeure de son conseil les 14 mai et 2 juin 2025, la société [K] est restée silencieuse et n’a accompli aucune démarche pour permettre la régularisation de la situation administrative du véhicule.
C’est dans ces conditions que le 22 décembre 2025, selon acte du commissaire de justice Maître [E] [I], la société [O] a assigné la société [K] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez.
L’acte d’assignation du 22 décembre 2025, n’a pas pu être remis à personne, le commissaire de justice décrivant ses diligences ainsi :
« Je me suis transporté à l’adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte. Audit endroit :
Personne ne répondant à nos appels
Après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants :
* Présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres,
* Présence d’une enseigne commerciale sur l’immeuble
La signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent est déposée sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté l’indication des nom et adresse du destinataire, le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais en mon élude contre récépissé ou é destinataire de l’acte ou par toute autre personne spécialement mandatée, a été laissé au domicile du signifié.
La lettre prévue à l’article 658 du Code de procédure civile a été adressée le 23 décembre 20 destinataire cidessus, avec copie de l’acte. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe ».
C’est en l’état que l’affaire, a été utilement retenue à l’audience du 17 février 2026 où la société [O] était représentée et la société [K] n’était ni présente ni représentée.
L’ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 3 mars 2026.
MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES
La société [O] développe les conclusions suivantes :
La société [O] fonde sa demande sur l’article 873 alinéa 1er du code de commerce. Elle soutient que la vente d’un véhicule par un professionnel sans en être propriétaire constitue un trouble manifestement illicite. Elle fait valoir l’impossibilité d’immatriculer le véhicule, donc de l’assurer et de l’utiliser légalement pour son activité professionnelle ; ce qui caractérise un dommage imminent.
Elle souligne qu’elle a intégralement réglé le prix de 50 000,00 € et qu’elle continue de rembourser l’emprunt souscrit pour cette acquisition, sans pouvoir utiliser le véhicule acquis.
La société [O] demande en conséquence au juge des référés :
* Au principal
S’entendre les parties renvoyées à se pourvoir
* Mais cependant, par provision et vu l’urgence
* CONDAMNER l’Eurl [K] à délivrer sous HUITAINE à compter de l’Ordonnance à intervenir et sous peine d’astreintes de 200 € par jour de retard le ou les document(s) ad-hoc permettant l’immatriculation au nom de la Sarl [O] [M], requérante, le véhicule CITROEN Modèle JUMPER HDI Numéro de série VF7YDCNCU12504383
* La CONDAMNER à payer à la demanderesse la somme de 2,000 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
* La CONDAMNER aux entiers dépens,
La société [K] n’était ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE REFERE
En ne se présentant pas, ni n’étant représentée, la société [K] s’est exposée à ce qu’une décision soit rendue sur les seuls moyens et prétentions de la société [O] et qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal de commerce estime que la demande de la société [O] est régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 873 alinéa 1er du code de commerce, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, même en présence d’une contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des courriels de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés des 1er, 2 et 4 avril 2025, que la société [K] aurait vendu à la société [O] un véhicule dont elle n’était pas propriétaire, celui-ci étant sous leasing auprès
de la société Santander Consumer France SA. Cette situation, qui perdure depuis plus d’un an malgré les relances, constitue un trouble manifestement illicite.
L’impossibilité pour la société [O] d’immatriculer le véhicule acquis l’empêche de l’assurer et de l’utiliser légalement pour son activité professionnelle, alors même qu’elle en a intégralement réglé le prix et qu’elle continue d’en supporter les échéances de prêt. Cette situation caractérise un dommage imminent.
L’obligation pour le vendeur professionnel de délivrer un véhicule conforme aux conditions légales de circulation, et notamment de permettre son immatriculation par l’acquéreur, n’est pas sérieusement contestable. La société [K], seule à pouvoir régulariser la situation auprès de l’organisme de leasing ou à défaut produire les documents nécessaires (attestation de levée de gage, certificat de situation administrative), s’y refuse ou s’en abstient fautivement depuis plusieurs mois.
Il y a donc lieu d’accéder aux demandes de la société [O], afin de se faire délivrer les documents nécessaires sous astreinte, et faire cesser les troubles et dommages subis par la demanderesse.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la société [O] les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
La partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens, que ceux-ci seront mis à la charge de la société [K].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées au débat,
DÉCLARONS la demande de la SARL [O] [M] régulière, recevable et bien fondée ;
DÉCLARONS illicite le trouble résultant de l’impossibilité d’immatriculer le véhicule acquis par la demanderesse ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence :
ORDONNONS à l’EURL [K] de délivrer à la SARL [O] [M], dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le ou les documents nécessaires et suffisants permettant l’immatriculation définitive au nom de la SARL [O] [M] du véhicule CITROEN Modèle JUMPER HDI, immatriculé [Immatriculation 1], Numéro de série VF7YDCNCU12504383 ;
DISONS qu’à défaut d’exécution dans ce délai, l’EURL [K] sera redevable d’une astreinte de cent cinquante euros (150,00 €) par jour de retard, et ce pendant un délai de trois mois, passé lequel il pourra être de nouveau fait droit ;
NOUS RÉSERVONS le droit de liquider l’astreinte et d’en fixer une nouvelle en cas de résistance abusive de l’EURL [K] ;
CONDAMNONS l’EURL [K] à payer à la SARL [O] [M] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’EURL [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’assignation ;
LIQUIDONS les dépens pour frais de greffe à la somme de 38,65 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de RODEZ les jour, mois et an que dessus.
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